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Document 32009R0616
Commission Regulation (EC) No 616/2009 of 13 July 2009 implementing Council Directive 2005/94/EC as regards the approval of poultry compartments and other captive birds compartments with respect to avian influenza and additional preventive biosecurity measures in such compartments (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 181, 14.7.2009, p. 16–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 180 - 188
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0620
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009R0616R(01) | (BG) | |||
Repealed by | 32021R0620 | 21/04/2021 |
14.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 616/2009 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2009
portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 3, son article 34, paragraphe 4, et son article 63, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2004, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a introduit la notion de compartimentation dans le chapitre sur le zonage et la régionalisation de son code sanitaire pour les animaux terrestres (2) (ci-après «le code»). |
(2) |
Le chapitre 4.3 du code définit le zonage et la compartimentation comme des «procédures mises en œuvre par un pays, en application des dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des sous-populations animales caractérisées par des statuts sanitaires distincts, dans un but prophylactique ou aux fins des échanges internationaux». Bien que des considérations spatiales et une bonne gestion jouent un rôle important dans l’application des deux notions, le zonage s’applique à une sous-population animale définie essentiellement par des critères géographiques (en s’appuyant sur les frontières naturelles, artificielles ou légales), tandis que la compartimentation s’applique à une sous-population animale dont la définition se fonde principalement sur des pratiques de gestion et d’élevage dictées par la biosécurité. |
(3) |
Par ailleurs, le chapitre 4.4 sur l’application de la compartimentation fournit un cadre structuré pour l’application et la reconnaissance des compartiments à l’intérieur des pays. Un compartiment peut regrouper plusieurs exploitations et être agréé pour une ou plusieurs maladies spécifiques en fonction d’un plan de biosécurité précis et justifié élaboré et appliqué pour la ou les maladies en question. Il est préférable de délivrer l’agrément initial d’un compartiment dans un pays, un territoire ou une zone exempts de maladie, avant qu’un foyer de la ou des maladies concernées n’y apparaisse. Cela est d’autant plus important lorsque les maladies en question sont hautement contagieuses, comme l’influenza aviaire hautement pathogène. En cas de survenue d’un foyer, la compartimentation peut être utilisée pour faciliter les échanges commerciaux. |
(4) |
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013) placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir» (3) (ci-après «la nouvelle stratégie de santé animale») définit la direction à prendre pour développer une politique zoosanitaire pour la période 2007 à 2013. La nouvelle stratégie de santé animale consiste à mettre davantage l’accent sur les mesures de précaution, la surveillance des maladies, la lutte contre celles-ci ainsi que la recherche, de manière à réduire l’incidence des maladies animales et, lorsqu’un foyer se déclare, d’en minimiser les conséquences négatives. |
(5) |
La biosécurité joue un rôle important dans la nouvelle stratégie de santé animale. En outre, la compartimentation incitera les éleveurs dans la Communauté à appliquer des mesures de biosécurité dès lors qu’elle facilitera les échanges commerciaux sûrs et offrira ainsi des avantages évidents aux éleveurs tout en prévenant les maladies animales. |
(6) |
Dans ce contexte, le présent règlement doit fixer les règles relatives à l’agrément, la suspension ou le retrait d’agrément de compartiments au regard de l’influenza aviaire. Ces règles doivent tenir compte du code afin d’assurer une démarche cohérente dans la lutte contre la propagation de l’influenza aviaire dans le respect du statut sanitaire distinct des compartiments agréés. |
(7) |
La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte et de restriction de mouvements à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Certaines de ces mesures doivent être appliquées dans des compartiments d’élevage de volailles ou d’autres oiseaux captifs, au sens de cette directive. |
(8) |
La directive 2005/94/CE donne une définition des compartiments d’élevage de volailles et d’élevage d’autres oiseaux captifs et précise que des mesures de biosécurité supplémentaires peuvent être mises en œuvre dans ces compartiments pour prévenir la propagation de l’influenza aviaire. |
(9) |
La directive 2005/94/CE prévoit que les États membres réalisent des programmes de surveillance en vue de détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d’infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. À cette fin, des programmes de surveillance obligatoires concernant l’influenza aviaire sont approuvés chaque année dans les États membres. C’est pour cette raison que l’agrément de compartiments dans un État membre est lié à l’approbation du programme national de surveillance de l’État membre concerné. |
(10) |
La décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (4) établit les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Pour que la législation communautaire en la matière soit cohérente, ces procédures et méthodes doivent être appliquées dans le cadre d’un compartiment. |
(11) |
Afin de faciliter l’utilisation de procédures informatisées entre États membres et d’assurer la transparence et la compréhension, il importe que l’information sur les compartiments agréés, et sur les agréments, les suspensions ou les retraits d’agrément, soit accessible de la manière la plus efficace dans toute la Communauté. Pour cela, il convient que les États membres développent des pages d’information sur l’internet présentant ce genre d’information et que le site web de la Commission affiche des liens donnant accès à ces pages. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les règles d’agrément par les États membres des compartiments d’élevage de volailles et d’autres oiseaux captifs, en rapport avec l’influenza aviaire (ci-après «les compartiments»), et prévoit des mesures de biosécurité préventive supplémentaires à mettre en œuvre dans ces compartiments pour que leur soit accordé un statut sanitaire distinct au regard de l’influenza aviaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«plan de biosécurité», les mesures de biosécurité mises en œuvre au niveau de l’exploitation; |
2) |
«système commun de gestion de la biosécurité»:
|
3) |
«gestionnaire de compartiment», la personne officiellement responsable du compartiment, notamment dans le contexte des articles 3, 4 et 5, et chargée:
|
4) |
«exploitation de sortie», une exploitation d’où les volailles ou d’autres oiseaux captifs ou leurs poussins d’un jour ou leurs œufs à couver ou œufs de table (ci-après «les produits») sont appelés à être sortis du compartiment; |
5) |
«exploitation fournisseur», une exploitation dont les produits sont destinés à une exploitation de sortie ou à toute autre exploitation à l’intérieur d’un compartiment; |
6) |
«toutes parties intéressées», les gestionnaires de compartiment, les opérateurs économiques, dont les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 6, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5), les propriétaires et détenteurs d’animaux, des producteurs pharmaceutiques ou d’autres industries fournissant des produits ou des services au compartiment. |
CHAPITRE II
AGRÉMENT DE COMPARTIMENTS
Article 3
Demandes d’agrément de compartiments
1. Le gestionnaire de compartiment adresse à l’autorité compétente les demandes volontaires d’agrément de compartiments (ci-après «les demandes»).
2. La demande contient les informations suivantes:
a) |
le nom du gestionnaire du compartiment, ses qualifications et son statut, ses coordonnées et l’adresse du compartiment; |
b) |
une description précise du compartiment, comme indiqué dans la partie 1 de l’annexe; |
c) |
une description du système commun de gestion de la biosécurité et des plans de biosécurité des exploitations du compartiment, comme indiqué dans la partie 2 de l’annexe; |
d) |
des informations détaillées sur les mesures spécifiques, les critères et les conditions de surveillance de la maladie, notamment en matière de protection et de surveillance au regard de l’influenza aviaire, comme indiqué à la partie 3 de l’annexe. |
Article 4
Délivrance de l’agrément de compartiments
1. L’agrément initial d’un compartiment n’est délivré par l’autorité compétente que pour des compartiments situés sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre exempts de restrictions en rapport avec l’influenza aviaire, conformément à la législation communautaire.
L’agrément initial d’un compartiment n’est délivré que dans un État membre dont le programme national de surveillance, mis en place pour déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 chez différentes espèces de volaille, a été approuvé.
2. Avant d’agréer un compartiment, l’autorité compétente s’assure:
a) |
qu’une protection et une surveillance spécifiques pour l’influenza aviaire ont été mises en place sur une période minimale de six mois précédant la date de la demande, comme il est exigé à la partie 3 de l’annexe (y compris au moins une procédure de dépistage, comme le prévoit le point 4 de la partie 3 de l’annexe), et qu’aucun foyer d’influenza aviaire n’a été détecté dans l’une quelconque des exploitations du compartiment au cours de cette période; |
b) |
que, le cas échéant, des plans de vaccination sont appliqués conformément à la législation communautaire; |
c) |
que les informations transmises en application de l’article 3, paragraphe 2, sont complètes et précises; |
d) |
qu’un système commun de gestion de la biosécurité, comme indiqué au point 1 de la partie 2 de l’annexe, a été mis en œuvre et qu’il s’est révélé apte à assurer un statut sanitaire distinct au regard de l’influenza aviaire pour les volailles ou d’autres oiseaux captifs du compartiment; |
e) |
qu’un contrôle officiel sur site a été effectué dont les résultats ont été favorables pour ce qui concerne les points a) à d); |
3. Le compartiment ne porte qu’un seul nom et ne reçoit qu’un seul numéro d’agrément.
4. L’autorité compétente veille à ce que le nouveau compartiment agréé soit inscrit sans délai sur la liste des compartiments agréés placée sur la page d’information sur l’internet prévue à l’article 9, paragraphe 1, assortie d’informations détaillées concernant l’emplacement des exploitations du compartiment et précisant s’il s’agit d’exploitation de sortie ou fournisseur («liste des compartiments agréés»).
CHAPITRE III
CONDITIONS DE CONSERVATION D’UN AGRÉMENT DE COMPARTIMENT
Article 5
Obligations du gestionnaire de compartiment
Lorsqu’un compartiment a obtenu l’agrément, son gestionnaire:
1) |
supervise et suit de près le compartiment de manière que celui-ci continue de correspondre aux informations fournies conformément à l’article 3, paragraphe 2, et aux critères et exigences visées en annexe; en particulier, ces informations doivent être tenues à jour et mises à la disposition de l’autorité compétente à la demande de celle-ci; |
2) |
s’assure que les activités de surveillance des maladies, notamment de l’influenza aviaire, se déroulent selon le système commun de gestion de la biosécurité et chaque plan de biosécurité des exploitations du compartiment et:
|
3) |
veille à ce que toute vaccination s’effectue conformément au système commun de gestion de la biosécurité et à chaque plan de biosécurité des exploitations du compartiment et que les plans et procédures de vaccination sont communiqués à l’autorité compétente à la demande de celle-ci; |
4) |
organise régulièrement des audits internes ou externes pour garantir la mise en place dans le compartiment de toutes les mesures de biosécurité, des activités de surveillance et du système de traçabilité, et consigne les résultats de ces audits, y compris de ceux réalisés dans le cadre d’un système d’assurance de la qualité, afin de pouvoir les mettre à la disposition de l’autorité compétente, à la demande de celle-ci; |
5) |
informe immédiatement l’autorité compétente si:
|
Article 6
Obligations de l’autorité compétente
1. L’autorité compétente assure que des contrôles officiels sur site fondés sur le risque sont effectués dans les compartiments pour vérifier qu’ils continuent à correspondre aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à satisfaire aux critères et exigences définis en annexe («contrôles»).
2. Les contrôles sont effectués à intervalles réguliers en fonction:
a) |
de la situation épidémiologique à l’intérieur et à l’extérieur du compartiment, notamment au regard de l’influenza aviaire; |
b) |
des informations relatives à toute modification ou adaptation du système commun de gestion de la biosécurité ou des plans de biosécurité des exploitations du compartiment, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 5, point b). |
3. L’autorité compétente est chargée de toute certification attestant que les produits proviennent d’un compartiment agréé.
CHAPITRE IV
SUSPENSION OU RETRAIT D’UN AGRÉMENT DE COMPARTIMENT
Article 7
Suspension d’un agrément de compartiment
1. Si un contrôle, ou l’information épidémiologique relative au compartiment, montre que le compartiment ne correspond plus aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, ou ne satisfait plus aux critères et exigences définis en annexe, l’autorité compétente suspend immédiatement l’agrément du compartiment concerné et le gestionnaire du compartiment veille à ce qu’une mesure immédiate soit prise pour remédier à ce manquement.
2. En cas de suspension de l’agrément d’un compartiment, l’autorité compétente suspend toute certification attestant que les produits proviennent d’un compartiment agréé.
3. Lorsque l’agrément d’un compartiment a été suspendu, l’autorité compétente ne lève pas la suspension avant d’avoir vérifié qu’une action corrective a été lancée dans un délai de trente jours à compter de la date de la suspension et qu’un contrôle ultérieur a été effectué dont les résultats sont favorables.
Article 8
Retrait d’un agrément de compartiment
1. L’autorité compétente retire l’agrément d’un compartiment lorsque, à la suite d’une suspension du compartiment conformément à l’article 7, paragraphe 1, le contrôle ultérieur visé à l’article 7, paragraphe 3, démontre:
a) |
que le compartiment continue à ne plus correspondre aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, ou à ne plus satisfaire aux critères et exigences définis en annexe; ou |
b) |
qu’un foyer d’influenza aviaire est survenu dans le compartiment. |
2. Lorsque l’agrément d’un compartiment a été retiré, l’autorité compétente:
a) |
cesse de délivrer des certificats attestant que les produits proviennent d’un compartiment agréé; |
b) |
supprime le nom du compartiment de la liste des compartiments agréés. |
3. Le nom d’un compartiment supprimé de la liste des compartiments agréés ne peut être rétabli qu’après introduction d’une nouvelle demande conformément au chapitre II.
CHAPITRE V
PAGE D’INFORMATION SUR L’INTERNET ET DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Page d’information sur l’internet
1. Les États membres:
a) |
établissent une liste des compartiments agréés assortie des informations demandées à l’article 4, paragraphes 3 et 4; |
b) |
élaborent une page d’information sur l’internet destinée à rendre la liste des compartiments agréés accessible par voie électronique; |
c) |
communiquent à la Commission l’adresse électronique des pages d’information sur l’internet; |
d) |
actualisent leur page d’information sur l’internet afin de tenir compte sans délai des nouveaux agréments ou retraits de compartiments agréés. |
2. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en communiquant l’adresse électronique de son site web qui mentionne les liens nationaux vers les pages d’information sur l’internet.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(2) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (code sanitaire pour les animaux terrestres 2008).
(3) COM(2007) 539 final.
(4) JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.
(5) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
ANNEXE
CRITÈRES ET EXIGENCES CONCERNANT LES COMPARTIMENTS
PARTIE 1
Description du compartiment visée à l’article 3, paragraphe 2, point b)
La description du compartiment visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), se fonde sur une ou plusieurs cartographies du compartiment indiquant ses limites, l’emplacement précis de tous ses éléments constitutifs, dont les exploitations et leurs installations, et toutes les unités fonctionnelles concernées, comme les équipements de transformation ou d’entreposage des aliments pour animaux, et les installations d’entreposage d’autres matériels.
La demande doit comporter des informations utiles afin de fournir une description détaillée du compartiment, notamment:
1) |
des informations sur les facteurs infrastructurels et leur contribution à une séparation épidémiologique entre les volailles ou autres oiseaux captifs dans le compartiment et les populations animales au statut sanitaire différent, y compris:
|
2) |
des informations sur la situation épidémiologique au regard de l’influenza aviaire et sur les facteurs de risque, y compris sur les éléments suivants:
|
PARTIE 2
Description du système commun de gestion de la biosécurité et des plans de biosécurité visée à l’article 3, paragraphe 2, point c)
1. |
Le système commun de gestion de la biosécurité se compose au minimum des éléments suivants:
|
2. |
Les plans de biosécurité des exploitations relevant du système commun de gestion de la biosécurité comprennent au moins les éléments suivants:
|
3. |
Mesures correctives et mises à jour Le système commun de gestion de la biosécurité et les plans de biosécurité énoncent les conditions dans lesquelles un manquement doit être considéré comme mineur ou majeur, et les mesures correctives à prendre. Les plans de biosécurité sont mis à jour en fonction du niveau de risque, notamment lorsqu’un foyer d’influenza aviaire est officiellement suspecté ou confirmé dans l’État membre ou dans la région ou la zone dans laquelle le compartiment est situé (ce qui peut impliquer, par exemple, la limitation des mouvements de véhicules, de matériaux, d’animaux et/ou de personnel, ou l’application de procédures supplémentaires de désinfection). |
PARTIE 3
Protection et surveillance spécifiques pour l’influenza aviaire
1. |
Un système physique approprié est mis en place pour éviter tout contact avec des oiseaux sauvages et prévenir toute contamination des aliments pour animaux, de l’eau et des litières. L’environnement direct des exploitations ne peut être attractif pour les oiseaux sauvages. |
2. |
Contrôle des entrants et des sortants
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3. |
Le même compartiment ne peut contenir à la fois des exploitations de volailles et des exploitations d’autres oiseaux captifs. La même exploitation ne peut contenir différentes espèces de volailles, hormis pour les couvoirs. |
4. |
Le plan de surveillance du compartiment relevant de la compétence du gestionnaire de compartiment suppose une surveillance active constante fondée sur le prélèvement aléatoire de vingt échantillons de sang sur les volailles ou autres oiseaux captifs de la même unité de production à des fins de dépistage sérologique de l’influenza aviaire:
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5. |
Le système d’alerte rapide visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), doit être fondé sur un protocole écrit qui précise les procédures de compte rendu. Il s’adapte notamment aux différentes espèces de volailles ou d’autres oiseaux captifs et à leur sensibilité respective à l’influenza aviaire, et il:
|