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Document 32009R0107

Règlement (CE) n o 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 238 - 244

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/8


RÈGLEMENT (CE) N o 107/2009 DE LA COMMISSION

du 4 février 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission devrait fixer des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives à l'électronique de loisirs.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire qui a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des décodeurs numériques simples. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'UE et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il a été établi, au cours de l'étude préparatoire, que le nombre de décodeurs numériques simples mis sur le marché communautaire passerait de 28 millions en 2008 à 56 millions en 2014, et que la consommation d'électricité annuelle cumulée de ces appareils passerait de 6 TWh en 2010 à 14 TWh en 2014, mais que la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples pourrait être réduite de manière significative à peu de frais.

(5)

Il est possible de réduire la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples en mettant en œuvre des solutions communes en matière de conception qui existent déjà et qui, bien qu'économiquement viables, ne sont pas diffusées sur le marché de manière satisfaisante car les utilisateurs finaux, peu sensibilisés aux coûts de fonctionnement des décodeurs numériques simples, n'incitent pas les fabricants à utiliser ces solutions pour diminuer la consommation d'énergie de leurs appareils lorsqu'ils sont en fonctionnement.

(6)

Les exigences en matière d'écoconception applicables à la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples devraient être fixées dans l'optique d'une harmonisation des exigences d'écoconception relatives à ces appareils dans l'ensemble de la Communauté et d'une contribution au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'amélioration de la performance environnementale de ces appareils.

(7)

Le présent règlement devrait accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des décodeurs numériques simples, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 9 TWh en 2014 par rapport au scénario du statu quo.

(8)

Les exigences en matière d'écoconception ne devraient pas avoir d'incidence négative sur les fonctionnalités des produits ou de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité et l'environnement.

(9)

Une entrée en vigueur progressive des exigences en matière d'écoconception devrait laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier des étapes devrait être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui sont sur le marché et à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu.

(10)

La consommation d'électricité devrait être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l'article 9 de la directive 2005/32/CE.

(11)

Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (2).

(12)

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l'annexe V de ladite directive.

(13)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient être invités à fournir des informations dans le dossier de documentation technique mentionné dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où elles ont un rapport avec les exigences fixées dans la présente mesure d'exécution.

(14)

Il convient d'identifier les critères de référence pour les décodeurs numériques à faible consommation d'énergie actuellement disponibles. La présence d'un «mode 0 watt» sur les décodeurs numériques simples pourrait inciter les consommateurs à adopter un comportement et à prendre des décisions de nature à réduire les pertes d'énergie injustifiées. Les critères de référence permettent de faire en sorte que les informations soient plus largement diffusées et plus accessibles, notamment pour les PME et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l'intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d'énergie des décodeurs numériques simples.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des exigences en matière d'écoconception applicables aux décodeurs numériques simples.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«décodeur numérique simple», un appareil autonome qui, quelle que soit l'interface utilisée,

a)

possède une fonction de base consistant à convertir des signaux de radiodiffusion numériques non codés, en définition normale (SD) ou haute (HD), en signaux de radiodiffusion analogiques pouvant être traités par des téléviseurs ou des récepteurs radio analogiques;

b)

n'est pas muni d'une fonction d'accès conditionnel;

c)

ne possède pas de fonction d'enregistrement sur support amovible dans un format de bibliothèque standard;

Un décodeur numérique simple peut être doté des fonctions et/ou composants supplémentaires suivants, qui ne font pas partie pour autant des caractéristiques minimales des décodeurs numériques simples:

a)

fonctions de décalage temporel (time-shift) et d'enregistrement grâce à un disque dur intégré;

b)

conversion de signaux radiodiffusés d'entrée en haute définition en signaux vidéo de sortie en définition normale ou haute définition;

c)

double syntoniseur;

2)

«mode veille», une situation dans laquelle l'appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation secteur pour assurer un fonctionnement normal et fournit uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

a)

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée; et/ou

b)

l'affichage d'une information ou d'un état;

3)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

4)

«affichage d'une information ou de l'état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état d'un équipement sur un afficheur, tel qu'une horloge;

5)

«mode actif», une situation dans laquelle l'équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l'appareil est censé assurer a été activée;

6)

«mise en veille automatique», une fonction qui fait passer un décodeur numérique simple du mode actif au mode veille après un certain laps de temps écoulé en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne de l'utilisateur;

7)

«double syntoniseur», une fonction d'un décodeur numérique simple qui permet un enregistrement indépendant pendant qu'un autre programme est en cours de visualisation;

8)

«accès conditionnel», un service de radiodiffusion contrôlé par un fournisseur qui nécessite un abonnement commercial à un service de télévision.

Article 3

Exigences en matière d'écoconception

Les exigences en matière d'écoconception relatives aux décodeurs numériques simples sont exposées à l'annexe I.

Article 4

Relations avec le règlement (CE) no 1275/2008

Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008.

Article 5

Évaluation de la conformité

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l'annexe V de ladite directive.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l'annexe II.

Article 7

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l'annexe III.

Article 8

Réexamen

La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 1 de l'annexe I est applicable un an après la date visée au premier alinéa.

Le point 2 de l'annexe I est applicable trois ans après la date visée au premier alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.


ANNEXE I

Exigences en matière d'écoconception

1.   Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; cette exigence ne s'applique pas aux décodeurs numériques simples munis d'un disque dur intégré et/ou d'un double syntoniseur:

 

Mode veille

Mode actif

Décodeur numérique simple

1,00 W

5,00 W

Tolérance pour la fonction affichage en veille

+1,00 W

Tolérance pour le décodage de signaux HD

+3,00 W

2.   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

 

Mode veille

Mode actif

Décodeur numérique simple

0,50 W

5,00 W

Tolérance pour la fonction affichage en veille

+0,50 W

Tolérance pour le disque dur

+6,00 W

Tolérance pour le double syntoniseur

+1,00 W

Tolérance pour le décodage de signaux HD

+1,00 W

3.   Disponibilité du mode veille

Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'un mode veille.

4.   Mise hors tension automatique

Un an après l'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'une fonction de mise en veille automatique ou d'une fonction similaire présentant les caractéristiques suivantes:

le décodeur numérique simple passe automatiquement du mode actif au mode veille après moins de trois heures en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, avec un message d'alerte 2 minutes avant de passer en mode veille,

la fonction de mise en veille automatique fait partie des réglages par défaut.

5.   Mesures

Les valeurs de consommation d'électricité visées aux points 1 et 2 doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art.

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.

6.   Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité

Aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 5, la documentation technique contient les éléments suivants:

a)

Pour le mode veille et le mode actif:

les données relatives à la consommation d'électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale, y compris les données relatives à la consommation des différents composants et/ou fonctions supplémentaires,

la méthode de mesure utilisée,

la période à laquelle la mesure a été effectuée,

une description de la façon dont le mode de l'appareil a été sélectionné ou programmé,

la séquence d'événements qui précède le point où l'appareil change automatiquement de mode,

toutes les précisions utiles concernant le fonctionnement de l'appareil.

b)

Paramètres d'essai pour les mesures:

température ambiante,

tension d'essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),

distorsion harmonique totale du système d'alimentation électrique,

variations de la tension d'alimentation pendant les essais,

information et documentation relatives à l'instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques,

signaux d'entrée en radiofréquences (RF) pour la radiodiffusion terrestre numérique ou en fréquences intermédiaires (IF) pour la radiodiffusion par satellite,

signaux d'essai audio/vidéo selon la norme du flux de transport MPEG-2,

réglage des commandes.

Les exigences en matière d'alimentation électrique des périphériques alimentés par les décodeurs numériques pour la réception de programmes, tels qu'une antenne terrestre active, un bloc d'alimentation à bruit réduit pour la télévision par satellite ou tout câble ou modem de télécommunications, ne doivent pas nécessairement figurer dans la documentation technique.

7.   Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins d'information du consommateur

Les fabricants doivent veiller à fournir aux consommateurs les données relatives à la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples, exprimée en watts et arrondie à la première décimale, pour le mode veille et pour le mode actif.


ANNEXE II

Procédure de vérification

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences applicables figurant à l'annexe I, points 1, 2 et 4, le cas échéant.

Pour une consommation d'électricité supérieure à 1,00 W:

Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.

L'appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode actif et le mode veille, selon le cas, n'excèdent pas les valeurs limites de plus de 10 %.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. L'appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode actif et le mode veille, selon le cas, n'excède pas les valeurs limites de plus de 10 %.

Pour une consommation inférieure ou égale à 1,00 W:

Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.

L'appareil est réputé conforme aux dispositions exposées à l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode actif et/ou le mode veille, selon le cas, n'excèdent pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. L'appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode actif et/ou le mode veille, selon le cas, n'excède pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.

Si ce n'est pas le cas, l'appareil est réputé non conforme.


ANNEXE III

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs suivants sont identifiés aux fins de l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE. Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d'adoption du présent règlement:

 

Décodeurs numériques simples, sans caractéristiques supplémentaires:

Mode actif: 4,00 W

Mode veille hors fonction d'affichage: 0,25 W

Mode arrêt: 0 W

 

Décodeurs numériques simples avec disque dur intégré

Mode actif: 10,00 W

Mode veille hors fonction d'affichage: 0,25 W

Mode arrêt: 0 W

Les critères ci-dessus se rapportent aux décodeurs numériques simples possédant une configuration de base, une fonction de mise en veille automatique et un interrupteur pour mode désactivé.


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