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Document 32009R0030

Règlement (CE) n o 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 13, 17.1.2009, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 181 - 183

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrog. implic. par 32023R1771

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/30/oj

17.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/20


RÈGLEMENT (CE) N o 30/2009 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre l'utilisation des applications de liaison de données air-sol, les centres de contrôle régionaux assurant des services de liaison de données conformément au règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison des données pour le ciel unique européen (3) devraient avoir accès en temps utile aux informations de vol appropriées.

(2)

Pour permettre à l'unité suivante de contrôle du trafic aérien de commencer à échanger des données avec l'aéronef lorsque les centres de contrôle régionaux concernés ne disposent pas d'un service commun de connectivité de liaison des données, il convient d'exécuter des procédures automatiques pour l'identification et la communication avec l'autorité suivante.

(3)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandaté pour définir des exigences en vue de l'introduction coordonnée de services de liaison de données. Ce règlement se fonde sur le rapport de mandat du 19 octobre 2007.

(4)

Le règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (4) doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1032/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de liaison de données conformément au règlement (CE) no 29/2009 veillent à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et servant les ACC soient conformes aux exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies à l’annexe I, parties A et D.»

2)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 27.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1032/2006 sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe I, la partie D suivante est ajoutée:

«PARTIE D:   EXIGENCES APPLICABLES AUX PROCÉDURES PRENANT EN CHARGE DES SERVICES DE LIAISON DE DONNÉES

1.   TRANSMISSION D'IDENTIFICATION

1.1.   Informations de vol concernées

1.1.1.   Les informations faisant l'objet d'une procédure de transmission d'identification comprennent au moins les éléments suivants:

identification de l’aéronef,

aérodrome de départ,

aérodrome de destination,

type d'identification,

paramètres d'identification.

1.2.   Modalités d’application

1.2.1.   Une procédure de transmission d'identification est exécutée pour chaque vol prévoyant de franchir la limite dont l'identification est transmise par liaison de donnés.

1.2.2.   La procédure de transmission de l'identification est entamée lors de, ou dès que possible après, la première des échéances calculées comme suit:

un nombre de minutes, calculé selon le paramètre défini, avant l'heure estimée de passage au point de coordination,

au moment où le vol se trouve à une distance bilatéralement convenue du point de coordination,

conformément aux lettres d’accord.

1.2.3.   Les critères d’éligibilité pour la procédure de transmission d'identification doivent être conformes aux lettres d’accord.

1.2.4.   Les informations faisant l'objet d'une transmission d'identification doivent être intégrées aux informations de vol correspondantes dans l'unité recevante.

1.2.5.   Le statut d'identification du vol doit être affiché au poste de travail approprié dans l'unité recevante.

1.2.6.   La clôture de la procédure de transmission d'identification, y compris la confirmation de l’unité recevante, est communiquée à l’unité transférante.

1.2.7.   Si la clôture de la procédure de transmission d'identification n'est pas confirmée, dans le respect des exigences de qualité de service applicables, une demande de contact par liaison de données air-sol est adressée à l'aéronef.

2.   NOTIFICATION DE L'AUTORITÉ SUIVANTE

2.1.   Informations de vol concernées

2.1.1.   Les informations faisant l'objet d'une procédure de notification de l'autorité suivante comprennent au moins les éléments suivants:

identification de l’aéronef,

aérodrome de départ,

aérodrome de destination.

2.2.   Modalités d’application

2.2.1.   Une procédure de notification de l'autorité suivante est exécutée pour chaque vol éligible franchissant la limite.

2.2.2.   La procédure de notification de l'autorité suivante est entamée une fois que la demande de l'autorité suivante auprès de l'aéronef a été reconnue par le système embarqué.

2.2.3.   Une fois que les données d'identification de l'autorité suivante ont été traitées avec succès, l'unité recevante entame une demande d'ouverture de communication de liaison de données contrôleur-pilote (CLDCP) auprès de l'aéronef.

2.2.4.   Si les données de l'autorité suivante ne sont pas reçues dans un délai convenu mutuellement selon des paramètres définis, des procédures locales sont exécutées par l'unité recevante pour ouvrir la communication de liaison de données avec l'aéronef.

2.2.5.   La clôture de la procédure de notification de l'autorité suivante, y compris la confirmation de l’unité recevante, est communiquée à l’unité transférante.

2.2.6.   Si la procédure de notification de l'autorité suivante ne confirme pas la clôture dans le respect des exigences de qualité de service applicables, l'unité transférante entame des procédures locales.»

2.

À l'annexe III, les parties 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant:

«2.

Les exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies aux paragraphes 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 et 6.2.4 de l’annexe I, partie B, et 1.2.6., 1.2.7., 2.2.5 et 2.2.6 de l'annexe I, partie D, sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité.

3.

Pour la révision des procédures de coordination, d’annulation de la coordination, les données de vol de base et la modification des données de vol de base, la transmission d'identification et la notification de l'autorité suivante, les exigences en matière de qualité de service définies à l’annexe II sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité.»


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