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Document 32009D0777

2009/777/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 2009 concernant l’extension des usages de l’huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp . en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n o  258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 7932]

OJ L 278, 23.10.2009, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/777/oj

23.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2009

concernant l’extension des usages de l’huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 7932]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/777/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et en particulier son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 novembre 2004, la société Lonza Ltd (anciennement «Nutrinova») a demandé aux autorités compétentes d’Allemagne d’autoriser une extension des usages de l’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 9 février 2005, l’organisme allemand compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, l’organisme concluait que l’extension des usages de l’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. risquait d’entraîner une hausse inacceptable des apports en DHA (acide docosahexaénoïque).

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 21 avril 2005.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

Dans leurs objections, les États membres ont fait part de leurs inquiétudes à propos des niveaux d’apport élevés en acides gras oméga-3, et en particulier en DHA (acide docosahexaénoïque).

(6)

Toutefois, c’est l’huile de poisson qui constitue la principale source d’acides gras oméga-3. Aujourd’hui, dans les aliments des catégories pour lesquelles l’ajout d’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. est sollicité, les acides gras oméga-3 peuvent être fournis à partir d’huile de poisson ou, à défaut, à partir de la microalgue Ulkenia sp.

(7)

Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’usage d’huile extraite de microalgues dans les groupes alimentaires mentionnés en annexe aboutisse à une hausse inacceptable de l’apport global en acides gras oméga-3.

(8)

L’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. est conforme aux critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp., dont les caractéristiques figurent à l’annexe I, peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire, pour les usages et dans les teneurs maximales exposées à l’annexe II.

Article 2

La dénomination «Huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.» figure sur la liste des ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Lonza Ltd, Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Bâle, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


ANNEXE I

CARACTÉRISTIQUES DE L’HUILE EXTRAITE DE LA MICROALGUE ULKENIA SP.

Indice d’acidité

Pas plus de 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde

Pas plus de 5,0 méq/kg d’huile

Humidité et matières volatiles

Au maximum 0,05 %

Insaponifiables

Au maximum 4,5 %

Acides gras trans

Au maximum 1 %

Teneur en DHA

Pas moins de 32,0 %


ANNEXE II

USAGES DE L’HUILE D’ALGUE EXTRAITE DE LA MICROALGUE ULKENIA SP.

Groupe d’utilisations

Teneur maximale en DHA (Acide docosahéxaénoïque)

Produits de boulangerie (pain et petits pains)

200 mg/100 g

Barres de céréale

500 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées)

60 mg/100 ml


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