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Document 32009D0442

2009/442/CE: Décision de la Commission du 5 juin 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et le rapportage [notifiée sous le numéro C(2009) 4199] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 148, 11.6.2009, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 27 - 35

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2019; abrogé par 32019D1372

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/442/oj

11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2009

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et le rapportage

[notifiée sous le numéro C(2009) 4199]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/442/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (1), et notamment son article 21, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/2/CE exige des États membres qu’ils assurent le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique et qu’ils présentent un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive.

(2)

Afin de garantir une approche cohérente vis-à-vis de ces activités de suivi et de rapportage, il convient que les États membres établissent une liste des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, regroupés par thème et par annexe, ainsi que des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE, regroupés par type de service, et qu’ils la transmette à la Commission.

(3)

Il y a lieu que le suivi se fonde sur une série d’indicateurs calculés sur la base des données collectées auprès des parties prenantes concernées aux différents niveaux d’autorité publique.

(4)

Il est nécessaire que les données collectées pour le calcul des indicateurs de suivi soient transmises à la Commission.

(5)

Il convient que les résultats des activités de suivi et de rapportage soient fournis à la Commission et rendus publics.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles détaillées en matière de suivi, par les États membres, de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique, ainsi que de rapportage relatif à la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE.

Article 2

Dispositions communes au suivi et au rapportage

1.   Les États membres établissent une liste des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, regroupés par thème et par annexe, ainsi que des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, regroupés par type de service.

Ils transmettent cette liste à la Commission et en assurent la mise à jour annuelle.

2.   Les États membres s’appuient sur la structure de coordination visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE afin de collecter des données pour le suivi et le rapportage.

3.   Les points de contact des États membres transmettent à la Commission les résultats du suivi visés à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE ainsi que le rapport prévu à l’article 21, paragraphes 2 et 3, de cette même directive.

4.   Tous les résultats du suivi et du rapportage sont mis à la disposition du public par l’internet ou par tout autre moyen de télécommunication approprié.

CHAPITRE II

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE MÉTADONNÉES

Article 3

Suivi de l’existence des métadonnées

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’existence de métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

a)

un indicateur général (MDi1), qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

MDi1.1, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE;

ii)

MDi1.2, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE;

iii)

MDi1.3, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE;

iv)

MDi1.4, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.

2.   Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si des métadonnées existent et attribuent à la série ou au service de données géographiques les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque des métadonnées existent;

b)

valeur 0, lorsque qu’il n’existe aucune métadonnée.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général MDi1 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels des métadonnées existent par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.2);

c)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.3);

d)

le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (MDi1.4).

Article 4

Suivi de la conformité des métadonnées

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

a)

un indicateur général (MDi2), qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

MDi2.1, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

ii)

MDi2.2, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

iii)

MDi2.3, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

iv)

MDi2.4, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

2.   Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE et attribuent à la série ou au service de données les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE;

b)

valeur 0, lorsque les métadonnées qui lui correspondent ne sont pas conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général MDi2 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi2.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi2.2);

c)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi2.3);

d)

le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de services de données géographiques (MDi2.4).

CHAPITRE III

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES VISANT À ASSURER L’INTEROPÉRABILITÉ DES SÉRIES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Article 5

Suivi de la couverture géographique des séries de données géographiques

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la couverture géographique des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

a)

un indicateur général (DSi1), qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

DSi1.1, qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE;

ii)

DSi1.2, qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE;

iii)

DSi1.3, qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE.

2.   Pour les séries de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent:

a)

la superficie à couvrir par une série de données géographiques déterminée (ci-après dénommée «zone pertinente»), exprimée en km2;

b)

la superficie couverte par une série de données géographiques déterminée (ci-après dénommée «zone effective»), exprimée en km2.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général DSi1 en divisant la somme des superficies effectives couvertes par l’ensemble des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, par la somme des zones pertinentes pour l’ensemble des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

la somme des zones effectives couvertes par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE, divisée par la somme des zones pertinentes pour les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (DSi1.1);

b)

la somme des zones effectives couvertes par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE, divisée par la somme des zones pertinentes pour les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (DSi1.2);

c)

la somme des zones effectives couvertes par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE, divisée par la somme des zones pertinentes pour les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (DSi1.3).

Article 6

Suivi de la conformité des séries de données géographiques

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive ainsi que pour évaluer la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

a)

un indicateur général (DSi2), qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

DSi2.1, qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

ii)

DSi2.1, qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

iii)

DSi2.3, qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

2.   Les États membres déterminent si chaque série de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision est conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE et si les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive et attribuent à la série de données les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque la série de données géographiques est en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE et que les métadonnées qui lui correspondent sont en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

valeur 0, lorsque la série de données géographiques n’est pas en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE ou que les métadonnées qui lui correspondent ne sont pas en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général DSi2 en divisant le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2.2);

c)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2.3).

CHAPITRE IV

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SERVICES EN RÉSEAU

Article 7

Suivi de l’accessibilité des métadonnées à l’aide des services de recherche

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’accessibilité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide des services de recherche visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), de ladite directive:

a)

un indicateur général (NSi1), qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de rechercher, à l’aide de services de recherche, des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sur la base des métadonnées qui leur correspondent;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi1.1, qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de rechercher, à l’aide de services de recherche, des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sur la base des métadonnées qui leur correspondent;

ii)

NSi1.2, qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de rechercher, à l’aide de services de recherche, des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sur la base des métadonnées qui leur correspondent.

2.   Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si un service de recherche existe et attribuent à la série ou au service de données géographiques les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsqu’un service de recherche existe;

b)

valeur 0, lorsque aucun service de recherche n’existe.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi1 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de recherche existe, par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de recherche existe, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi1.1);

b)

le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de recherche existe, divisé par le nombre total de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi1.2).

Article 8

Suivi de l’accessibilité des séries de données géographiques à l’aide des services de consultation et de téléchargement

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’accessibilité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide des services de consultation et de téléchargement visés à l’article 11, paragraphe 1, points b) et c), de ladite directive:

a)

un indicateur général (NSi2), qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de consulter et de télécharger, à l’aide de services de consultation et de téléchargement, des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi2.1, qui évalue l’accessibilité de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide de services de consultation;

ii)

NSi2.2, qui évalue l’accessibilité de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide de services de téléchargement.

2.   Pour chaque série de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si un service de consultation et/ou un service de téléchargement existent et attribuent à la série de données géographiques les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsqu’un service de consultation existe, et valeur 0, lorsque aucun service de ce genre n’existe;

b)

valeur 1, lorsqu’un service de téléchargement existe, et valeur 0, lorsque aucun service de ce genre n’existe;

c)

valeur 1, lorsqu’un service de consultation et un service de téléchargement existent et valeur 0, lorsqu’au moins l’un de ces services n’existe pas.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi2 en divisant le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de consultation et un service de téléchargement existent, par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi2).

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de consultation existe, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi2.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de téléchargement existe, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi2.2).

Article 9

Suivi de l’utilisation de services en réseau

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour assurer le suivi des services en réseau énumérés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE:

a)

un indicateur général (NSi3), qui évalue l’utilisation de tous les services en réseau;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi3.1, qui évalue l’utilisation des services de recherche;

ii)

NSi3.2, qui évalue l’utilisation des services de consultation;

iii)

NSi3.3, qui évalue l’utilisation des services de téléchargement;

iv)

NSi3.4, qui évalue l’utilisation des services de transformation;

v)

NSi3.5, qui évalue l’utilisation des services d’appel.

2.   Les États membres déterminent le nombre annuel de demandes de service pour chaque service en réseau figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi3 en divisant le total annuel des demandes de service pour tous les services en réseau par le nombre de services en réseau.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de recherche, divisé par le nombre de services de recherche (NSi3.1);

b)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de consultation, divisé par le nombre de services de consultation (NSi3.2);

c)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de téléchargement, divisé par le nombre de services de téléchargement (NSi3.3);

d)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de transformation, divisé par le nombre de services de transformation (NSi3.4);

e)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services d’appel, divisé par le nombre de services d’appel (NSi3.5).

Article 10

Suivi de la conformité des services en réseau

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de ladite directive:

a)

un indicateur général (NSi4), qui évalue la conformité de tous les services en réseau avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi4.1, qui évalue la conformité des services de recherche avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

ii)

NSi4.2, qui évalue la conformité des services de consultation avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

iii)

NSi4.3, qui évalue la conformité des services de téléchargement avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

iv)

NSi4.4, qui évalue la conformité des services de transformation avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

v)

NSi4.5, qui évalue la conformité des services d’appel avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE.

2.   Pour chaque service en réseau figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si ce service est conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE et attribuent au service en réseau les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque le service en réseau est conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

b)

valeur 0, lorsque le service en réseau n’est pas conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi4 en divisant le nombre de services en réseau conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE par le nombre total de services en réseau.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de services de recherche qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de recherche (NSi4.1);

b)

le nombre de services de consultation qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de consultation (NSi4.2);

c)

le nombre de services de téléchargement qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de téléchargement (NSi4.3);

d)

le nombre de services de transformation qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de transformation (NSi4.4);

e)

le nombre de services d’appel qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services d’appel (NSi4.5).

Article 11

Informations à fournir

1.   Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes:

a)

les valeurs de tous les indicateurs généraux et spécifiques, exprimés en pourcentages;

b)

les numérateurs et dénominateurs de tous les indicateurs généraux et spécifiques;

c)

les données collectées au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2 et de l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les résultats du suivi visés à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE concernent le suivi assuré au cours d’une année civile et sont publiés au plus tard le 15 mai de l’année suivante. Les résultats sont ensuite mis à jour au moins une fois par an.

Les résultats du suivi assuré en 2009 couvrent la période à compter de la date visée à l’article 18 jusqu’à la fin de cette année.

CHAPITRE V

RAPPORTAGE

Article 12

Coordination et assurance de la qualité

1.   Pour ce qui est de la coordination, la brève description visée au point a) de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

le nom, les coordonnées, le rôle et les responsabilités du point de contact de l’État membre;

b)

le nom, les coordonnées, le rôle, les responsabilités et l’organigramme de la structure de coordination apportant son soutien au point de contact de l’État membre;

c)

une description de la relation avec des tiers;

d)

un aperçu des pratiques et des procédures de travail de l’organe de coordination;

e)

des commentaires relatifs au processus de suivi et de rapportage.

2.   Pour ce qui est de l’organisation de l’assurance de la qualité, la brève description visée à l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

une description des procédures d’assurance de la qualité, y compris de la maintenance de l’infrastructure d’information géographique;

b)

une analyse des problèmes d’assurance de la qualité liés au développement de l’infrastructure d’information géographique, qui prend en considération les indicateurs généraux et spécifiques;

c)

une description des mesures adoptées pour améliorer l’assurance de la qualité de l’infrastructure;

d)

lorsqu’un mécanisme de certification a été établi, une description de ce mécanisme.

Article 13

Contribution au fonctionnement et à la coordination de l’infrastructure

La brève description, à l’article 21, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/2/CE, contient les éléments suivants:

a)

un aperçu des diverses parties prenantes contribuant à la mise en œuvre de l’infrastructure d’information géographique, selon la typologie suivante: utilisateurs, producteurs de données, prestataires de services, organes de coordination;

b)

une description du rôle des diverses parties prenantes dans le développement et la maintenance de l’infrastructure d’information géographique, y compris de leur rôle dans la coordination des tâches, dans la fourniture des données et des métadonnées et dans la gestion, le développement et l’hébergement de services;

c)

une description générale des principales mesures adoptées pour faciliter le partage des séries et des services de données géographiques entre les autorités publiques et une description de la manière dont le partage s’est amélioré en conséquence;

d)

une description de la manière dont les parties prenantes coopèrent;

e)

une description de l’accès aux services par l’intermédiaire du portail Inspire, visé à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE.

Article 14

Utilisation de l’infrastructure d’information géographique

Les informations concernant l’utilisation de l’infrastructure d’information géographique mentionnées à l’article 21, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/2/CE couvrent les éléments suivants:

a)

l’utilisation des services de données géographiques de l’infrastructure d’information géographique, prenant en considération les indicateurs généraux et spécifiques;

b)

l’utilisation, par les autorités publiques, de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, une attention particulière étant accordée aux bons exemples dans le domaine de la politique environnementale;

c)

s’ils sont disponibles, des éléments relatifs à l’utilisation de l’infrastructure d’information géographique par le grand public;

d)

des exemples d’utilisation transfrontalière et d’efforts consentis pour améliorer la cohérence transfrontalière des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

e)

la manière dont les services de transformation sont utilisés pour réaliser l’interopérabilité des données.

Article 15

Accords de partage des données

La brève description visée à l’article 21, paragraphe 2, point d), de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

un aperçu des accords de partage de données qui ont été conclus ou qui sont sur le point d’être conclus entre autorités publiques;

b)

un aperçu des accords de partage de données qui ont été conclus ou qui sont sur le point d’être conclus entre des autorités publiques et des institutions et des organes communautaires, y compris des exemples d’accords de partage de données pour une série de données géographiques déterminée;

c)

une liste d’obstacles au partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques et entre des autorités publiques et les institutions et organes communautaires, ainsi qu’une description des actions entreprises pour surmonter ces obstacles.

Article 16

Coûts et avantages

La brève description visée à l’article 21, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

une estimation des coûts résultant de la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE;

b)

des exemples d’avantages observés, y compris des exemples d’effets positifs sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des exemples de services améliorés pour le citoyen ainsi que des exemples de coopération transfrontalière.

Article 17

Actualisation des rapports

Le rapport visé à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2007/2/CE couvre les trois années civiles précédant l’année du rapport.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 5 juin 2009.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.


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