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Document 32008R0649

Règlement (CE) n o  649/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine

OJ L 181, 10.7.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 111 - 122

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/649/oj

10.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


RÈGLEMENT (CE) N o 649/2008 DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1006/96 (2), à la suite d’une enquête antidumping («enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif d’un montant de 323 EUR par tonne sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine («Chine»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1011/2002 (3), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a renouvelé l’institution du droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la Chine («première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

1.2.   Demande de réexamen (présente enquête)

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission a été saisie, le 12 mars 2007, d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Cette demande a été déposée par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «le requérant») au nom de deux producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de charbons activés en poudre. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a lancé une enquête, le 13 juin 2007, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne («avis d’ouverture») (5).

1.3.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur, les importateurs, les fournisseurs, les producteurs, les utilisateurs dans la Communauté et le requérant à l’origine de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont indiqué qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

a)   Échantillonnage de producteurs-exportateurs en Chine

(7)

Compte tenu du nombre visiblement élevé de producteurs-exportateurs en Chine (la demande de réexamen en mentionne 132), il est apparu judicieux d’envisager le recours à un échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, comme prévu à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de trancher sur la nécessité de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Cependant, aucun producteur-exportateur n’a répondu au questionnaire d’échantillonnage ni ne s’est fait connaître en réponse à l’avis d’ouverture; par conséquent, l’échantillonnage de producteurs-exportateurs a été abandonné.

b)   Échantillonnage d’importateurs communautaires

(8)

Compte tenu du nombre visiblement élevé d’importateurs dans la Communauté (la demande de réexamen en mentionne 33), il est apparu judicieux d’envisager le recours à un échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, comme prévu à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de trancher sur la nécessité de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, les importateurs communautaires ont été invités, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.

(9)

Toutefois, vu que sur trente-trois importateurs contactés trois seulement ont répondu au questionnaire d’échantillonnage et ont accepté de coopérer, il a été décidé que le recours à l’échantillonnage n’était pas justifié dans ce cas.

1.4.   Questionnaires et vérification

(10)

Les questionnaires ont été envoyés aux représentants du pays exportateur et à tous les importateurs, fournisseurs, producteurs et utilisateurs connus dans la Communauté, ainsi qu’aux producteurs dans le pays analogue, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique («États-Unis») (voir considérants 22 à 24 ci-après).

(11)

Trois fournisseurs de matières premières à l’industrie communautaire, trois utilisateurs, deux producteurs communautaires appuyant la demande de réexamen, un autre producteur opposé à la procédure et un producteur dans le pays analogue ont renvoyé les questionnaires dûment remplis. Aucun producteur-exportateur en Chine n’a coopéré.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Norit B.V., Amersfoort, Pays-Bas, et Glasgow, Royaume-Uni

CECA SA, Paris et Bordeaux, France

b)

Autre producteur

Chemviron Carbon SA, Feluy, Belgique

c)

Fournisseurs communautaires

Klasmann & Deilmann GmbH, Geeste, Niedersachsen, Allemagne

Rheinbraun Brennstoff GmbH, Cologne, Allemagne

WTL International Ltd, Macclesfield, Cheshire, Royaume-Uni

d)

Producteur dans le pays analogue

Norit Americas Inc., Marshall, Texas, États-Unis

1.5.   Période d’enquête de réexamen

(13)

L’enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 («période d’enquête»).

(14)

L’examen des tendances à prendre en considération pour évaluer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2003 et la fin de la période d’enquête («période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Les produits considérés sont les mêmes que dans l’enquête initiale et dans le réexamen consécutif au titre de l’expiration des mesures, à savoir les charbons activés en poudre («CAP») qui relèvent actuellement du code NC ex 3802 10 00. Les CAP sont des charbons de forme microporeuse obtenus à partir de matières premières diverses, telles que le charbon, la tourbe, le lignite, le bois, les noyaux d’olive ou les coquilles de noix de coco, qui sont activées par la vapeur ou par un procédé chimique. Ils se présentent sous la forme d’une poudre très fine. Les charbons activés se vendent également sous forme granulée (charbons activés en granulés ou «CAG»), cette dernière catégorie n’étant pas concernée par les mesures en vigueur ni par le présent réexamen.

(16)

Comme l’a confirmé le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les CAP sont composés d’au moins 90 % en masse (% m/m) de particules d’une taille inférieure à 0,5 mm.

(17)

Les CAP ont les applications générales suivantes: le traitement des eaux (eaux potables et eaux usées), la purification des gaz et de l’air, la récupération des solvants, la décoloration du sucre ainsi que des huiles et des graisses végétales, la désodorisation et la purification de différents produits des industries chimiques (comme les acides organiques), pharmaceutiques (comme les capsules gastro-intestinales) ou alimentaires (comme les boissons alcoolisées et non alcoolisées).

(18)

La présente enquête a confirmé que les CAP produits et vendus par les producteurs communautaires et les CAP importés de Chine, tout comme les CAP produits et vendus dans le pays analogue (États-Unis), partageaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient en tous points identiques. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Observations préliminaires

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un réexamen au titre de l’expiration des mesures vise à déterminer si l’expiration des mesures risque de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping.

(20)

Dans un tout premier temps, les volumes exportés vers la Communauté pendant la période d’enquête ont été observés. Il convient de signaler que, en l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois comme des importateurs communautaires à la présente enquête, les données relatives aux exportations ont été établies, conformément à l’article 18 du règlement de base, à partir des informations disponibles. À cet égard, il est bon de rappeler qu’aucun producteur-exportateur chinois ni aucun importateur communautaire n’avaient coopéré à la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cependant, depuis l’institution d’un droit antidumping définitif en 1996, les importations de CAP font l’objet de statistiques d’Eurostat. Ces statistiques ont été corroborées par des informations provenant d’études de marché transmises par l’industrie communautaire. Dans ce contexte et faute d’informations plus fiables, il a été fait usage de ces statistiques. Celles-ci ont montré que, pendant la période d’enquête, quelque 529 tonnes de CAP ont été importées de Chine dans la Communauté. Cette quantité est certes faible par rapport au volume importé dans la Communauté avant l’institution des mesures, mais elle a encore représenté plus de 1 % de la consommation de CAP dans la Communauté pendant la période d’enquête. Un calcul de dumping indicatif a toutefois été effectué.

3.2.   Probabilité de continuation du dumping

(21)

En vue de déterminer la probabilité d’une continuation du dumping, on a vérifié si les exportations en provenance de Chine faisaient actuellement l’objet de pratiques de dumping. Si tel était le cas, il pourrait en effet s’agir d’un important indice de probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

a)   Pays analogue

(22)

La Chine étant une économie en transition, la valeur normale a été établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, choisi conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(23)

Les États-Unis ont été choisis dans l’enquête initiale et dans la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures comme pays analogue approprié. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a également envisagé d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié dans la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. À cet égard, l’enquête a révélé que les États-Unis étaient le pays analogue le plus approprié pour les raisons suivantes:

les États-Unis figurent parmi les plus grands pays producteurs de CAP dans le monde. Les chiffres soumis par le producteur américain ayant coopéré à l’enquête et par les producteurs communautaires à l’origine de la demande de réexamen ont indiqué que le volume de production des deux pays était comparable. Il s’avère de surcroît, comme mentionné au considérant 18, que les CAP produits et commercialisés aux États-Unis sont analogues à ceux produits en Chine et exportés vers la Communauté. Les ventes intérieures (en volume) réalisées par le producteur américain ayant coopéré étaient représentatives par rapport aux importations de CAP en provenance de Chine dans la Communauté. Enfin, le niveau de concurrence aux États-Unis s’est révélé très élevé. Outre la concurrence entre plusieurs producteurs américains, on a constaté une concurrence avec des CAP importés (principalement originaires de la Chine, de Sri Lanka et des Philippines) qui pouvaient être importés pendant la période d’enquête sans restrictions quantitatives ni droits à l’importation. Par ailleurs, le principal producteur américain de CAP était disposé à coopérer.

(24)

Au vu de ce qui précède et en l’absence de commentaire sur le choix du pays analogue de la part de l’une quelconque des parties concernées, les États-Unis ont donc été retenus comme pays analogue le plus approprié.

b)   Valeur normale

(25)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures représentatives de CAP aux États-Unis, compte tenu des prix pratiqués, étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales. À cet égard, la rentabilité des ventes intérieures a été étudiée. À cette fin, le coût de production total pour chaque catégorie observée pendant la période d’enquête a été comparé au prix moyen des ventes de chaque catégorie réalisées durant la même période. Il a été constaté que les ventes avaient été majoritairement bénéficiaires. L’enquête a également révélé que toutes les ventes avaient été effectuées à des clients indépendants. En conséquence, les prix payés ou à payer pour les CAP par des clients indépendants sur le marché intérieur américain au cours d’opérations commerciales normales ont servi à déterminer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

c)   Prix à l’exportation

(26)

Comme indiqué plus haut, aucun producteur-exportateur chinois ni aucun importateur de CAP dans la Communauté n’ont coopéré à la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le prix à l’exportation a donc été établi en fonction des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Au vu de ce qui a déjà été évoqué au considérant 20 et en l’absence d’autres informations plus fiables, ce calcul a été effectué par rapport au prix moyen tiré des statistiques des importations (TARIC) d’Eurostat pendant la période d’enquête.

d)   Comparaison

(27)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte des différences constatées au niveau de certains facteurs dont l’incidence sur les prix et la comparabilité des prix a été établie. À cet égard, il a été procédé à des ajustements pour pallier les différences survenant au niveau du fret, des assurances et du coût des transports intérieurs. En l’absence d’informations des producteurs-exportateurs chinois, les ajustements du prix à l’exportation ont été fondés sur les données disponibles, en l’occurrence sur les informations utiles fournies dans la demande de réexamen.

e)   Marge de dumping

(28)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation de toutes les catégories a révélé que les exportations de CAP vers la Communauté faisaient encore l’objet de dumping avec une marge non négligeable pendant la période d’enquête. La marge de dumping correspondait à l’excédent de la valeur normale par rapport aux prix à l’exportation vers la Communauté. La marge de dumping moyenne pondérée dépassait les 20 %. Si cette marge de dumping a dû être, en grande partie, calculée sur la base de données disponibles en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, elle n’en est pas moins révélatrice de l’actuel comportement des exportations chinoises. Il est évident que, si les producteurs-exportateurs chinois avaient coopéré, le résultat du calcul aurait pu être plus précis.

3.3.   Évolution des exportations en cas d’expiration des mesures

(29)

L’évolution probable des exportations de CAP de la Chine vers la Communauté en cas d’expiration des mesures a également été examinée. À cette fin, les capacités de production disponibles en Chine, le volume des exportations et le marché intérieur chinois, ainsi que la politique tarifaire chinoise à l’égard d’autres pays tiers ont été étudiés. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, on a recouru aux informations provenant d’études de marché transmises par l’industrie communautaire.

f)   Capacités de production, marché intérieur chinois et volume des exportations

(30)

Les informations dont dispose la Commission ont révélé que la Chine, qui compte quelque 300 fabricants, occupait le premier rang mondial pour la production et l’exportation de charbons activés (en granulés et en poudre). Pendant la période d’enquête, les capacités de production chinoises de CAP ont été estimées à environ 190 000 tonnes, dont près de 70 000 tonnes ont été vendues sur le marché intérieur et 60 000 ont été exportées. Les capacités disponibles avoisinaient donc les 60 000 tonnes. Il convient de signaler que ces capacités inutilisées étaient supérieures à la consommation communautaire pendant la période d’enquête.

(31)

Les principaux marchés d’exportation pour les CAP chinois sont l’Asie du Sud-Est, le Japon, la République de Corée, les États-Unis et l’Europe. Toutefois, selon les éléments d’information fournis par l’industrie communautaire, les besoins supplémentaires de pays tiers en importations de CAP seraient minimes et leur capacité d’absorption de nouvelles exportations chinoises serait donc quasiment négligeable. Par ailleurs, il convient de faire remarquer qu’un certain nombre de marchés potentiels d’exportation dans la zone asiatique, tels que l’Inde et l’Indonésie, appliquent des droits de douane élevés sur les CAP.

(32)

Sur la base des données disponibles, on a estimé que le taux de croissance annuel de la consommation intérieure, de la production et des capacités de production de CAP en Chine serait d’environ 5 %. Compte tenu du fait que les États-Unis ont institué des mesures antidumping sur les CAP activés à la vapeur en avril 2007 (c’est-à-dire après la période d’enquête), les exportations risquent même de diminuer. Par voie de conséquence, les capacités inutilisées ne diminueront certainement pas et, selon toute probabilité, tendront même à augmenter à l’avenir.

(33)

Par ailleurs, d’après les informations dont dispose la Commission, l’industrie chinoise du charbon activé est actuellement confrontée à des problèmes financiers, dus notamment à une hausse des coûts résultant du faible taux d’utilisation des capacités. Cette situation contribue également à encourager les exportations à des prix de dumping afin de réaliser de meilleures économies d’échelle.

(34)

Dans de telles conditions, si les mesures étaient supprimées et si la Communauté devenait un marché d’exportation intéressant, il est très probable que les producteurs chinois augmenteraient le taux d’utilisation de leurs capacités en vue d’exporter d’importants volumes et, partant, réduiraient leurs coûts et amélioreraient leur situation financière.

g)   Politique tarifaire sur les marchés de pays tiers

(35)

Il ressort d’une analyse des prix des exportations chinoises vers d’autres pays tiers, tels que les États-Unis, que des exportations de CAP ont également eu lieu à très bas prix, voire à des taux de dumping considérables (supérieurs à la marge de dumping établie dans la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, voir considérant 28 ci-dessus). Il ne fait aucun doute que les pratiques chinoises de dumping sur ce produit ont des antécédents.

(36)

Par conséquent, si le droit antidumping était supprimé, le marché communautaire attirerait très probablement de grandes quantités de CAP chinois à bas prix faisant l’objet d’un dumping. À ce propos, il convient en outre de rappeler que les importations chinoises sont restées présentes, certes en petites quantités, sur le marché communautaire depuis l’institution des mesures antidumping en 1996, ce qui faciliterait une hausse des importations en cas d’expiration des mesures.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(37)

Les importations de CAP chinois pendant la période d’enquête ont été supérieures aux niveaux de minimis et ont continué de faire l’objet d’un dumping. Il a été établi que le dumping continuait et qu’il avait toutes les chances de se poursuivre, dans l’hypothèse où les mesures viendraient à expiration. Si tel était le cas, les exportations de CAP chinois vers la Communauté augmenteraient probablement de manière significative (et atteindraient à nouveau au moins les niveaux enregistrés dans l’enquête initiale) compte tenu de l’importance des capacités inutilisées disponibles en Chine. Les prix de ces volumes d’importation supplémentaires seraient, selon toute vraisemblance, soumis à des taux de dumping considérables.

4.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(38)

L’enquête a montré que les CAP étaient actuellement produits par un nombre limité de producteurs dans la Communauté. Les deux producteurs requérants et deux autres producteurs qui n’ont pas coopéré à l’enquête utilisent la méthode traditionnelle qui consiste à mélanger les matières premières nécessaires pour obtenir le CAP par processus d’activation.

(39)

Elle a également indiqué que d’autres producteurs de la Communauté fabriquaient le CAP en broyant du charbon activé en granulés («CAG») importé de Chine. Selon des estimations fournies par l’industrie communautaire, sur la totalité du CAG importé de Chine, quelque 10 000 tonnes sont réduites en CAP dans la Communauté. En effet, un producteur ayant coopéré avec la Commission pendant l’enquête a fabriqué du CAP en recourant à ce procédé. Toutefois, à l’instar de la première enquête de réexamen, ces quantités n’ont pas été incluses dans le calcul de la production communautaire totale et de la consommation communautaire.

(40)

Les deux producteurs communautaires au nom desquels la demande de réexamen a été déposée ont coopéré à l’enquête. Ils représentent 80 % de la production communautaire de CAP et constituent, à ce titre, l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(41)

Vu que l’industrie communautaire est composée de deux producteurs, les informations concernant l’industrie communautaire ont dû être, le cas échéant, présentées sous forme d’indices pour protéger la confidentialité des données sensibles.

5.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

5.1.   Consommation sur le marché communautaire

(42)

La consommation de la Communauté (UE-27) a été établie sur la base:

des ventes sur le marché communautaire réalisées par les deux producteurs communautaires ayant coopéré,

des ventes sur le marché communautaire réalisées par des producteurs communautaires de CAP n’ayant pas coopéré (estimations du requérant),

des statistiques des importations dérivées d’Eurostat.

(43)

Comme déjà indiqué au considérant 39, certaines quantités de CAP fabriqués par broyage de CAG importés de Chine n’ont pas été incluses dans le calcul de la consommation communautaire.

(44)

Au vu de ce qui précède, la consommation communautaire de CAP s’est accrue de 7 % pendant la période considérée. Une augmentation de 10 % entre 2003 et 2005 a été suivie d’une légère baisse en 2006, date après laquelle la consommation est restée stable au cours de la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Consommation (en tonnes)

38 163

39 499

41 983

40 697

40 783

Indice (2003 = 100)

100

104

110

107

107

5.2.   Actuelles importations en provenance de Chine

a)   Volume et part de marché

(45)

Sur la base des informations d’Eurostat, l’évolution du volume et de la part de marché des importations de CAP provenant de Chine est indiquée dans le tableau ci-dessous. Le volume des importations en provenance de Chine s’est accru de 55 % sur la période considérée, mais leur part de marché est globalement restée inférieure à 2 %.

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Volume des importations (en tonnes)

341

662

600

515

529

Indice (2003 = 100)

100

194

176

151

155

Part de marché

0,9 %

1,7 %

1,4 %

1,3 %

1,3 %

b)   Politique des prix à l’importation

(46)

Les prix moyens à l’importation des CAP originaires de la Chine, dérivés des données d’Eurostat et obtenus en additionnant les coûts postérieurs à l’importation, les droits de douane et les droits antidumping, ont enregistré une hausse plutôt modérée de 8 % sur la période considérée, comme l’indique le tableau suivant.

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Prix (EUR/tonne)

1 169

1 104

1 187

1 217

1 267

Indice (2003 = 100)

100

94

102

104

108

(47)

En l’absence de données détaillées sur les ventes des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû comparer les prix à l’importation ajustés fournis par Eurostat aux prix de vente moyens départ usine de l’industrie communautaire dans son ensemble, c’est-à-dire sans établir aucune distinction entre les différentes catégories de CAP. Cette comparaison a révélé que les prix à l’exportation chinois pendant la période d’enquête étaient de 25 à 30 % inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire durant la même période.

5.3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(48)

Les importations de CAP de pays autres que la Chine ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée, passant d’environ 7 300 tonnes en 2003 à 10 000 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui représente des parts de marché respectives de quelque 19 % et 25 %. Les principaux pays exportateurs ont été la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et les États-Unis.

(49)

Si les importations provenant des États-Unis ont diminué de moitié, celles de la Malaisie, de l’Indonésie et des Philippines se sont accrues, passant de 2 800 tonnes en 2003 à 6 200 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui représente une part de marché cumulée du marché communautaire de 15 % durant la même période. Selon l’enquête, une partie des importations de ces trois pays consiste en des CAP fabriqués à partir de coquilles de noix de coco, que les producteurs communautaires ne sont pas en mesure de produire eux-mêmes compte tenu de l’indisponibilité de la matière première utilisée. Par conséquent, ces importations ont été partiellement encouragées par l’industrie communautaire elle-même qui souhaitait compléter son offre de CAP aux utilisateurs communautaires.

(50)

En termes de prix, les prix moyens des importations de la Malaisie, de l’Indonésie et des Philippines étaient inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Les prix des importations en provenance de la Malaisie et de l’Indonésie se situaient dans la même fourchette que les prix des importations de CAP originaires de la Chine; en revanche, les prix des importations des Philippines ont enregistré une augmentation considérable pendant la période considérée (37 %) et étaient 20 % supérieurs aux prix chinois au cours de la période d’enquête.

(51)

Les prix des importations en provenance des États-Unis étaient nettement supérieurs aux prix de l’industrie communautaire. La grande majorité de ces importations concerne des catégories de CAP destinées à des spécialités, qui atteignent des prix élevés sur le marché communautaire.

(52)

En résumé, l’enquête a révélé que certaines importations de CAP en provenance de pays tiers étaient complémentaires de la production de l’industrie communautaire. Pour d’autres importations, les prix dépassaient largement les prix moyens pratiqués par l’industrie communautaire. Dans certains cas, les prix à l’importation étaient par contre relativement bas et pouvaient avoir une certaine influence sur le marché communautaire. Néanmoins, les tendances observées pendant la période considérée laissent supposer que cette situation ne devrait pas se développer davantage.

5.4.   Situation économique de l’industrie communautaire

a)   Production, capacités de production installées et taux d’utilisation des capacités

(53)

La capacité à produire des CAP peut varier en fonction du mélange de composés activés à faible charge (courte durée dans le four) et de composés activés à forte charge (longue durée dans le four). Ainsi, la capacité indiquée dans le tableau ci-après a été déterminée sur la base d’un mélange réellement produit de CAP activés à forte et à faible charge.

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Production (en tonnes)

100

105

95

100

100

Capacités de production installées (en tonnes)

100

90

85

86

86

Taux d’utilisation des capacités

100

118

112

118

116

(54)

La production de CAP de l’industrie communautaire est demeurée stable pendant la période considérée, en dépit de quelques fluctuations en 2004 et en 2005.

(55)

Les capacités installées ont diminué entre 2003 et 2005. Cette baisse est imputable à la législation sur l’environnement introduite en 2003 par les autorités locales d’un État membre dans lequel est implantée une usine communautaire. En effet, les nouvelles exigences environnementales ont obligé le producteur concerné à cesser l’exploitation de l’une de ses usines d’activation.

(56)

En corrélation directe avec la diminution des capacités de production disponibles, le taux d’utilisation des capacités a augmenté en conséquence.

b)   Volumes des ventes, part de marché de la consommation communautaire, prix de vente moyen et croissance

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Volumes de ventes

100

96

94

96

96

Part de marché

100

93

87

91

91

Prix de vente moyen

100

99

98

99

99

Croissance

100

96

92

95

96

(57)

Pendant la période d’enquête, les volumes de ventes étaient 4 % inférieurs à ceux enregistrés au début de la période considérée. Tandis que la consommation communautaire s’est accrue de 7 % au cours de la période considérée (voir considérant 44 ci-dessus), la part de marché de l’industrie communautaire a accusé une baisse de 9 % pendant la même période. Malgré ce recul, la part de marché de l’industrie communautaire a été maintenue à plus de 50 % pendant toute la période.

(58)

Dans le même temps, les prix de vente moyens de l’industrie communautaire sur le marché communautaire sont demeurés plutôt stables. La stabilité des prix de vente dans le contexte d’une réduction des volumes de ventes a entraîné une croissance négative de 4 % pendant la période considérée, allant de pair avec la baisse des volumes de ventes du même point de pourcentage.

c)   Stocks

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Stocks

100

138

115

97

85

(59)

Compte tenu de l’interruption de l’une des lignes de production en 2004 (voir considérant 55 ci-dessus) et pour pouvoir satisfaire aux besoins de ses clients, l’industrie communautaire a dû provisoirement augmenter ses stocks. Cependant, dans les années qui ont suivi, les stocks sont revenus à leurs niveaux initiaux, à savoir entre 10 et 20 % des volumes de production.

d)   Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Rentabilité sur les ventes dans la Communauté

100

383

337

200

226

Rendement des investissements

100

1 051

692

215

348

Flux de trésorerie (% des ventes communautaires)

100

143

119

100

128

(60)

Pendant la période considérée, ces trois indicateurs ont connu une évolution similaire (certes à des degrés différents), à savoir une forte hausse entre 2003 et 2004 suivie d’une baisse progressive jusqu’à la fin de la période d’enquête.

(61)

L’évolution de la rentabilité, du rendement des investissements et du flux de trésorerie entre 2003 et 2004 doit être examinée en tenant compte du fait que les résultats financiers de l’industrie communautaire étaient particulièrement médiocres en 2003, les ventes ayant légèrement dépassé le seuil de rentabilité. Cette situation était imputable aux difficultés auxquelles l’un des producteurs communautaires était confronté cette année-là.

(62)

La diminution des bénéfices entre 2005 et 2006 résulte en partie des dépenses engagées par l’industrie communautaire pour satisfaire à certaines exigences environnementales (voir considérant 55 ci-dessus).

(63)

Le producteur de CAP ayant coopéré à l’enquête, qui fabrique du CAP par broyage de CAG importés (voir considérant 39 ci-dessus), a fait valoir que l’industrie communautaire, au vu de l’augmentation de ses bénéfices réalisés sur les ventes de CAP entre 2003 et 2006 comme indiqué dans la plainte, a pu bénéficier de subventions croisées sur ses ventes de CAG. Autrement dit, le CAP étant protégé, l’industrie communautaire aurait pratiqué des prix plus élevés pour le CAP et, selon toute vraisemblance, des prix plus bas pour ses ventes de CAG. C’est la raison pour laquelle ce producteur s’est opposé à la continuation des mesures.

(64)

En ce qui concerne les prétendues subventions croisées entre le CAG et le CAP produits par l’industrie communautaire, il est fait remarquer qu’elles sortent en partie du cadre du présent réexamen, étant donné que la rentabilité des ventes de CAG n’a pas été analysée dans cette enquête. S’agissant des bénéfices, il convient de signaler que l’industrie communautaire a certes enregistré une forte hausse de la rentabilité entre 2003 et 2004, mais a ensuite connu une phase de déclin en 2006 et pendant la période d’enquête. Comme souligné au considérant 61 ci-dessus, la nette augmentation observée entre 2003 et 2004 doit être mise en corrélation avec les résultats financiers médiocres de l’industrie communautaire en 2003, plutôt qu’avec les bons résultats de 2004. En outre, pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire n’a jamais dépassé 5,5 % pour ses ventes de CAP sur le marché communautaire. De fait, la probabilité selon laquelle la hausse de rentabilité pendant la période considérée aurait atteint des niveaux ayant permis à l’industrie communautaire de subventionner ses ventes d’autres produits a été écartée, vu que la rentabilité des ventes de CAP durant la même période était trop faible pour étayer toute allégation de subvention croisée.

e)   Emploi, salaires et productivité

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Nombre de salariés

100

97

88

90

90

Salaires/salarié

100

100

99

100

97

Productivité (en tonnes/salarié)

100

108

108

111

111

(65)

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’industrie communautaire a réduit le nombre de ses salariés d’environ 10 % pendant la période considérée. Comme la production réelle est demeurée stable durant la même période (voir considérant 54), l’augmentation de la productivité reflète ces deux évolutions.

(66)

Par ailleurs, les salaires ont été relativement stables pendant la période considérée.

f)   Investissements

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Investissements (EUR)

100

70

71

135

135

(67)

Le tableau ci-dessus indique que l’industrie communautaire a réalisé d’importants investissements en 2006 et pendant la période d’enquête. Pour les motifs évoqués au considérant 55, ces investissements ont été suscités par de nouvelles exigences en matière d’environnement.

g)   Aptitude à mobiliser des capitaux

(68)

L’industrie communautaire n’a fait état d’aucune difficulté à ce sujet pendant la période considérée.

h)   Importance de la marge de dumping

(69)

Comme indiqué plus haut, les données disponibles montrent que la marge de dumping peut être jugée importante.

i)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(70)

Comme le concluait déjà la précédente enquête au titre de l’expiration des mesures, l’industrie communautaire a, dans une certaine mesure, pu se remettre de pratiques de dumping antérieures grâce aux mesures antidumping en vigueur, mais demeure vulnérable.

5.5.   Exportations de l’industrie communautaire

 

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Volumes de ventes (en tonnes) à l’exportation

100

108

114

122

121

Prix de vente moyen (exportation)

100

94

96

99

101

(71)

Pendant toute la période considérée, les volumes de ventes à l’exportation se sont accrus d’environ 21 % entre 2003 et la période d’enquête.

(72)

Les prix moyens des ventes à l’exportation sont restés stables si l’on compare les prix de ventes à l’exportation en 2003 et ceux observés pendant la période d’enquête. Alors que les prix ont quelque peu chuté en 2004, l’industrie communautaire a pu augmenter ses prix à partir de 2005.

5.6.   Conclusion concernant la situation sur le marché communautaire

(73)

Entre 2003 et la période d’enquête, la tendance a été positive pour les indicateurs suivants concernant l’industrie communautaire: rentabilité, rendement des investissements, flux de trésorerie, utilisation des capacités et stocks de clôture. Les prix de vente unitaires et la production sont demeurés pratiquement stables. En outre, la productivité s’est accrue et l’industrie communautaire a pu investir pour satisfaire à certaines exigences environnementales.

(74)

En revanche, l’évolution a été négative pour les indicateurs suivants: volumes de ventes, part de marché et emploi. Par ailleurs, la capacité de production a chuté en raison des exigences environnementales susmentionnées.

(75)

Globalement, en dépit d’une situation mitigée, les évolutions positives semblent l’emporter sur les tendances négatives. Qui plus est, la comparaison entre les tendances décrites plus haut et celles observées dans l’enquête initiale montre clairement que les mesures antidumping en vigueur ont eu une incidence positive sur la situation économique de l’industrie communautaire. Il convient toutefois de souligner que même les indicateurs affichant une évolution positive, notamment la rentabilité et le rendement des investissements, sont encore loin d’atteindre les niveaux escomptés si l’industrie communautaire s’était complètement rétablie du dumping préjudiciable antérieur.

(76)

Il est donc conclu que la situation de l’industrie communautaire s’est redressée depuis la période précédant l’institution des mesures, mais qu’elle reste fragile.

6.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(77)

L’enquête a révélé que les capacités inutilisées en Chine étaient importantes et dépassaient la consommation communautaire pendant la période d’enquête. En outre, au vu de l’institution par les États-Unis de mesures antidumping contre les importations de CAP (activés à la vapeur) originaires de la Chine, il existe un risque imminent de détournement des volumes précédemment exportés aux États-Unis si les mesures devaient expirer. Ce risque est d’autant plus grand que les prix auxquels les CAP ont été importés aux États-Unis sont même inférieurs à ceux pratiqués pour les importations vers le marché communautaire.

(78)

Par ailleurs, les prix auxquels les CAP sont actuellement importés ont été établis pour faire l’objet d’un dumping et se situent largement en dessous des prix de vente moyens (et des coûts) de l’industrie communautaire.

(79)

Par conséquent, les effets combinés de facteurs tels que:

l’importance des capacités inutilisées constatée en Chine,

le risque imminent de détournement des échanges en raison de l’institution de mesures par les États-Unis, et

le faible niveau actuel des prix auxquels les CAP originaires de la Chine sont importés vers la Communauté ainsi que vers les États-Unis

laissent présager un sérieux risque de réapparition du préjudice si les mesures devaient expirer.

(80)

Comme indiqué plus haut, la situation de l’industrie communautaire s’est certes améliorée depuis l’institution des mesures antidumping, mais elle reste fragile. Selon toute probabilité, si elle devait faire face à une hausse des volumes importés de Chine à des prix de dumping, l’industrie communautaire verrait sa situation financière se détériorer et revenir à ce qu’elle était lors de l’enquête initiale. Dans ce contexte, il est donc conclu que l’abrogation des mesures aboutirait selon toute probabilité à une réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Observations préliminaires

(81)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait contraire ou pas à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté s’est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. La présente enquête porte sur une situation où des mesures antidumping étaient déjà en place et permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(82)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

(83)

À cette fin, des questionnaires ont été envoyés non seulement aux trois producteurs cités au considérant 11, mais également à d’autres producteurs (y compris ceux qui transforment par broyage les CAG en CAP), à quatre fournisseurs communautaires, aux trois importateurs communautaires qui ont accepté de coopérer (voir considérant 9 ci-dessus) et à trente-sept utilisateurs mentionnés dans la demande de réexamen et/ou connus de la Commission.

7.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(84)

On peut raisonnablement affirmer que l’industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures actuellement en vigueur et à se rétablir en regagnant des parts de marché et en améliorant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable qu’elle subirait un nouveau préjudice causé par une hausse des importations en dumping en provenance du pays concerné et que sa situation financière, actuellement précaire, se dégraderait.

(85)

Dans ce contexte, vu que l’industrie communautaire est plus que majoritaire dans la production communautaire et que les deux producteurs communautaires constituant l’industrie communautaire se sont déclarés en faveur de la continuation des mesures, on peut conclure que l’institution de mesures serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

7.3.   Intérêt des fournisseurs communautaires

(86)

La Commission a reçu les réponses au questionnaire de trois fournisseurs communautaires de matières premières (lignite, tourbe et sciure de bois) à l’industrie communautaire. Tous trois ont prôné la continuation des mesures et ont déclaré qu’une part importante de leurs ventes serait menacée si on laissait les mesures expirer, ce qui mettrait en danger leur stabilité financière.

(87)

On peut donc en conclure que la continuation des mesures serait dans l’intérêt des fournisseurs communautaires de l’industrie communautaire.

7.4.   Intérêt des importateurs communautaires

(88)

Comme indiqué au considérant 8, la Commission a contacté les trente-trois importateurs qui étaient cités dans la demande du présent réexamen. Seuls trois importateurs ont accepté de coopérer à l’enquête. Aucun d’entre eux n’a cependant répondu au questionnaire envoyé par la Commission.

(89)

De fait, le manque d’intérêt à coopérer à l’enquête peut laisser penser que les activités d’importation des importateurs de CAP, quels qu’ils soient, ne seraient pas sensiblement affectées par la continuation des mesures.

7.5.   Intérêt des utilisateurs communautaires

(90)

Comme indiqué au considérant 83 ci-dessus, trente-sept utilisateurs ont été contactés, dont un grand nombre figurait parmi les clients de l’industrie communautaire. Au final, seuls trois questionnaires complétés ont été renvoyés.

(91)

Aucun de ces trois utilisateurs n’a accepté de vérification sur le terrain de leurs réponses. Néanmoins, l’examen des données non vérifiées a révélé que le CAP représentait, en moyenne pondérée, une très faible proportion des coûts d’exploitation des utilisateurs concernés.

(92)

On peut donc en déduire que les activités des utilisateurs de CAP, quels qu’ils soient, ne seraient pas sérieusement affectées par la continuation des mesures.

7.6.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(93)

Compte tenu des intérêts de toutes les parties qui se sont fait connaître pendant l’enquête, il s’avère qu’aucune raison impérieuse fondée sur l’intérêt communautaire ne peut être invoquée contre la prorogation des mesures antidumping.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(94)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes concernant les importations de CAP. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(95)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de CAP originaires de Chine doivent être maintenues.

9.   DROITS PROPOSÉS

(96)

Compte tenu des conclusions concernant la continuation du dumping, la probabilité de réapparition du préjudice et l’intérêt de la Communauté, il convient de confirmer les mesures antidumping instituées à l’encontre des importations de CAP originaires de la Chine afin d’éviter la réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations en dumping.

(97)

Le droit antidumping est actuellement fixé à 323 EUR/tonne (droit fixe) sur la base d’un niveau d’élimination du préjudice de 38,6 %.

(98)

En ce qui concerne le niveau du droit, l’une des parties intéressées a fait valoir que, depuis la suppression de la réduction de TVA dont bénéficiaient les producteurs-exportateurs chinois lorsqu’ils exportaient des biens dérivés de matières premières achetées sur le marché intérieur, les marges de dumping doivent être plus faibles.

(99)

Toutefois, en l’absence totale de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et à défaut de demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, cette prétendue modification des coûts de production pour les biens exportés n’a pu être motivée et a donc été rejetée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre relevant du code NC ex 3802 10 00 (code TARIC 3802100020) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping définitif est de 323 EUR par tonne (poids net).

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 134 du 5.6.1996, p. 20.

(3)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 931/2003 (JO L 133 du 29.5.2003, p. 36).

(4)  JO C 228 du 22.9.2006, p. 3.

(5)  JO C 131 du 13.6.2007, p. 14.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


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