EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0497

Règlement (CE) n o  497/2008 de la Commission du 4 juin 2008 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro

OJ L 146, 5.6.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 201 - 204

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/497/oj

5.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/3


RÈGLEMENT (CE) N o 497/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2008

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. Cet accord est en voie de ratification.

(2)

Le 15 octobre 2007, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire») qui a été approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil (3). L’accord intérimaire prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association. Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.

(3)

L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de la République du Monténégro peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.

(4)

Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et prévus pour une période indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires communautaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun.

(5)

Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(6)

Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des préférences tarifaires dans le cadre des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane défini au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(7)

En vertu de l’accord de stabilisation et d'association et de l’accord intérimaire, il convient de porter à 250 tonnes les volumes des contingents tarifaires pour les préparations et conserves de sardines et pour les préparations et conserves d’anchois à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, sous réserve qu'au moins 80 % du volume total du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, il y a lieu que celle-ci continue à s'appliquer tant que les parties à l'accord de stabilisation et d’association n'en disposent pas autrement.

(8)

L’accord intérimaire entrant en vigueur le 1er janvier 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu'il reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

(9)

Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro et énumérés à l'annexe qui sont mis en libre pratique dans la Communauté bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe.

Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, ces produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 3 de l’accord intérimaire avec le Monténégro ou au protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro.

Article 2

1.   Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2.   La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Article 3

1.   Les contingents tarifaires pour les préparations et conserves de sardines et les préparations et conserves d’anchois visées à l’annexe sous les numéros d’ordre 09.1524 et 09.1525 sont portés à 250 tonnes à compter du 1er janvier 2012 pour l’année 2012 et pour les années suivantes.

2.   L’augmentation prévue au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si au moins 80 % du volume du contingent tarifaire ouvert au cours de l'année précédente ont été utilisés durant la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire.

Article 4

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.

(2)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 2.

(3)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel (en tonnes de poids net)

Taux de droit contingentaire

09.1516

0301 91 10

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Onchorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

20 tonnes

Exemption

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1518

0301 93 00

 

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

10 tonnes

Exemption

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1520

ex 0301 99 80

80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

20 tonnes

Exemption

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1522

ex 0301 99 80

22

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

20 tonnes

Exemption

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1524

1604 13 11

 

Préparations et conserves de sardines

200 tonnes (1)

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1525

1604 16 00

 

Préparations et conserves d'anchois

200 tonnes (1)

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  À compter du 1er janvier 2012, les volumes contingentaires pour 2012 et pour les années suivantes sont portés à 250 tonnes sous réserve qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, celle-ci continuera à s'appliquer tant que les parties à l'accord n'en disposent pas autrement.


Top