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Document 32008R0472

Règlement (CE) n o 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 140, 30.5.2008, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 176 - 179

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogé par 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/472/oj

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/5


RÈGLEMENT (CE) N o 472/2008 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points k) et l),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel. Le champ d'application des statistiques à élaborer est défini par référence au règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév.1) (2).

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 sont établies sur la base de la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009.

(3)

Conformément à l'article 17, points k) et l) du règlement (CE) no 1165/98, il est nécessaire de déterminer la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La première année de base à utiliser pour les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 et établies sur la base de la NACE Rév. 2 est l'année 2005 (2006 pour D-310).

Article 2

1.   L'annexe précise les dispositions spécifiques concernant le niveau de détail, la forme, la première année de référence et la période de référence pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2.

2.   Les séries chronologiques établies conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission (Eurostat):

a)

dans le cas de variables mensuelles, au plus tard à l'échéance prévue pour la transmission des données se référant à janvier 2009;

b)

dans le cas de variables trimestrielles, au plus tard à l'échéance prévue pour la transmission des données se référant au premier trimestre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 mai 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.


ANNEXE

Dispositions spécifiques pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2

Le niveau de détail auquel chaque variable doit être transmise est identique à celui qui est décrit dans les sections f) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement (CE) no 1165/98 (ci-après dénommé «règlement concernant les statistiques conjoncturelles»).

La forme selon laquelle chaque variable doit être transmise est identique à celle qui est décrite dans les sections d) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement concernant les statistiques conjoncturelles.

Le tableau suivant indique la première période de référence pour laquelle chaque variable doit être transmise conformément à la NACE Rév. 2. L'ensemble des dates sont fournies dans le format mm/aaaa pour les données mensuelles et tt/aaaa pour les données trimestrielles.

Pour ce qui concerne particulièrement l'annexe D (autres services) du règlement concernant les statistiques conjoncturelles, l'introduction de la NACE Rév. 2 impose de disposer de données plus détaillées que dans le cadre de la version précédente de la NACE ou de données relatives à des activités non couvertes par le règlement sur les statistiques conjoncturelles avant l'introduction de la NACE Rév. 2. Dans ce cas, et lorsqu'il n'est en outre pas possible de produire des estimations de bonne qualité, les États membres concernés peuvent, après accord préalable de la Commission (Eurostat), choisir une première période de référence postérieure à 2000.

Variable

Intitulé

Première période de référence

INDUSTRIE

A-110

Production

01/2000

A-120

Chiffre d’affaires

01/2000

A-121

Chiffre d'affaires sur le marché intérieur

01/2000

A-122

Chiffre d'affaires sur les marchés extérieurs

01/2000

01/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro

A-130

Entrées de commandes

01/2000

A-131

Entrées de commandes en provenance du marché intérieur

01/2000

A-132

Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs

01/2000

01/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro

A-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

A-220

Heures de travail effectuées

Τ1/2000

A-230

Salaires et traitements bruts

Τ1/2000

A-310

Prix à la production

01/2000

A-311

Prix à la production pour le marché intérieur

01/2000

A-312

Prix à la production pour les marchés extérieurs

01/2000

01/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro

A-340

Prix à l’importation

01/2006

CONSTRUCTION

B-110

Production

01/2005 pour les données mensuelles

T1/2000 pour les données trimestrielles

B-115

Production: bâtiments

01/2005 pour les données mensuelles

T1/2000 pour les données trimestrielles

B-116

Production: génie civil

01/2005 pour les données mensuelles

T1/2000 pour les données trimestrielles

B-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

B-220

Heures de travail effectuées

Τ1/2000

B-230

Salaires et traitements bruts

Τ1/2000

B-320

Coûts de la construction

Τ1/2000

B-321

Coûts des matériaux

Τ1/2000

B-322

Coûts salariaux

Τ1/2000

B-411

Permis de bâtir: nombre de logements

Τ1/2000

B-412

Permis de bâtir: superficie utile en m2 ou autre unité de taille appropriée

Τ1/2000

COMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATION

C-120

Chiffre d’affaires

01/2000

C-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

C-330

Déflateur des ventes

01/2000

C-123

Volume des ventes

01/2000

AUTRES SERVICES

D-120

Chiffre d’affaires

Τ1/2000

D-210

Nombre de personnes occupées

Τ1/2000

D-310

Prix à la production

Τ1/2006

La période de référence à utiliser pour chaque variable est identique à celle qui est prévue dans les sections e) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement concernant les statistiques conjoncturelles.


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