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Document 32008R0431

Règlement (CE) n o  431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991

OJ L 130, 20.5.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 40 - 43

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/431/oj

20.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/3


RÈGLEMENT (CE) N o 431/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2008

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 53 000 tonnes de viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et de produits relevant du code NC 0206 29 91 (numéro d'ordre 09.4003). Il y a lieu d’établir les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire, qui couvre chaque année la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

(2)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il convient de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il importe de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d’importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d’importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(3)

Il importe que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (4) s’appliquent aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(4)

Le contingent 2007/2008 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (5). Ce règlement a prévu un mode de gestion fondé sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive.

(5)

L’application de cette méthode ayant abouti à des résultats positifs, il convient de maintenir le même mode de gestion pour la période contingentaire qui débute le 1er juillet 2008. Il y a donc lieu de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développements dans les échanges.

(6)

Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(7)

Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu’une garantie en relation avec les droits d’importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.

(8)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (ci-après dénommée «période contingentaire»).

Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.

2.   Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

Article 2

1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.

2.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Aux fins du présent règlement:

a)

100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;

b)

on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, entre le 1er mai et le 30 avril précédant la période contingentaire annuelle, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 (ci-après dénommée «quantité de référence»).

2.   Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

Article 5

1.   Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire annuelle d'importation concernée.

La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

2.   Une garantie de 6 EUR par 100 kg d'équivalent de viande désossée est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3.   Le troisième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 1, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.

Article 6

1.   Les droits d’importation sont accordés à compter du septième et au plus tard du seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l’article 5, paragraphe 3.

2.   Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.

Article 7

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d’importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 8

1.   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

2.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

3.   Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:

a)

dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4003) et une des mentions prévues à l'annexe du présent règlement.

Article 9

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période contingentaire précédente.

3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit, conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).

(4)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(5)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 26.

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


ANNEXE

Mentions visées à l’article 8, paragraphe 3, point b)

:

en bulgare

:

Замразено говеждо или телешко месо (Регламент (ЕО) № 431/2008)

:

en espagnol

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 431/2008]

:

en tchèque

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 431/2008)

:

en danois

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008)

:

en allemand

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 431/2008)

:

en estonien

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 431/2008)

:

en grec

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 431/2008]

:

en anglais

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 431/2008)

:

en français

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 431/2008]

:

en italien

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 431/2008]

:

en letton

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 431/2008)

:

en lituanien

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 431/2008)

:

en hongrois

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet)

:

en maltais

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 431/2008)

:

en néerlandais

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008)

:

en polonais

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 431/2008)

:

en portugais

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 431/2008]

:

en roumain

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 431/2008]

:

en slovaque

:

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č. 431/2008]

:

en slovène

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 431/2008)

:

en finnois

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 431/2008)

:

en suédois

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008)


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