EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0113

Règlement (CE) n°  113/2008 de la Commission du 6 février 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1979/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

OJ L 33, 7.2.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 270 - 270

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/113/oj

7.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/5


RÈGLEMENT (CE) N o 113/2008 DE LA COMMISSION

du 6 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 1979/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/1996 (1), et notamment son article 36, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission (2) prévoit la possession d'un certificat d'origine pour l'importation de conserves de champignons provenant de Chine dans le cadre du contingent GATT.

(2)

Les certificats d'origine ont été introduits afin de garantir une attribution équitable des contingents aux différents pays fournisseurs.

(3)

Du fait de l'évolution du marché, la Chine est le seul pays fournisseur qui dispose actuellement d'une dotation spécifique fixée par le règlement (CE) no 1979/2006. Tous les autres pays fournisseurs relèvent de la catégorie «autres pays tiers». Le taux d'utilisation du contingent attribué aux «autres pays tiers» est très faible.

(4)

Les certificats d'origine étant donc superflus, il convient de les supprimer dans un souci de simplification.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1979/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 11 et l'annexe II du règlement (CE) no 1979/2006 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2008.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 91.


Top