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Document 32008L0117

Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/7


DIRECTIVE 2008/117/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecte de façon significative les recettes fiscales des États membres et perturbe l’activité économique au sein du marché intérieur en créant des flux de biens non justifiés et en mettant sur le marché des biens à des prix anormalement bas.

(2)

Les faiblesses du régime intracommunautaire de TVA et notamment celles du système d’échange d’informations sur les livraisons de biens au sein de la Communauté, tel qu’établi par la directive 2006/112/CE du Conseil (3), sont une des causes de cette fraude. En particulier, le délai qui s’écoule entre une opération et l’échange d’informations correspondant au sein du système d’échange d’informations sur la TVA est un obstacle à l’utilisation efficace de cette information pour lutter contre la fraude.

(3)

Afin de lutter efficacement contre cette fraude, il est nécessaire que l’administration de l’État membre dans lequel la TVA est exigible dispose, dans un délai ne dépassant pas un mois, des informations sur les livraisons intracommunautaires de biens.

(4)

Pour que la vérification croisée des informations soit utile à la lutte contre la fraude, il convient de s’assurer que les opérations intracommunautaires sont déclarées, pour la même période imposable, par le fournisseur et l’acheteur ou le preneur.

(5)

Compte tenu de l’évolution de l’environnement et des outils de travail des opérateurs, il convient de s’assurer que ces déclarations peuvent être faites au moyen de procédures électroniques simples, afin d’en réduire au minimum la charge administrative.

(6)

Afin de préserver l’équilibre entre les objectifs de la Communauté en matière de lutte contre la fraude fiscale et de réduction de la charge administrative des opérateurs économiques, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser les opérateurs à déposer trimestriellement les états récapitulatifs relatifs aux livraisons intracommunautaires de biens, lorsque leur montant n’est pas significatif. Les États membres qui souhaitent organiser une mise en application progressive de cette possibilité devraient pouvoir, à titre transitoire, fixer ce montant à un niveau plus élevé. De même, il convient de prévoir la possibilité, pour les États membres, d’autoriser les opérateurs à déposer trimestriellement les informations relatives aux prestations intracommunautaires de services.

(7)

L’impact de l’accélération de l’échange d’informations sur la capacité des États membres à lutter contre la fraude à la TVA ainsi que les options devraient faire l’objet d’une évaluation par la Commission au terme d’une année d’application des nouvelles dispositions, notamment afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir ces options.

(8)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée en matière de lutte contre la fraude à la TVA ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dont l’action en la matière dépend des informations collectées par les autres États membres, et peuvent donc, en raison de l’engagement nécessaire de tous les États membres, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence.

(10)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.

Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas, autres que ceux visés au premier alinéa, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l’expiration d’un délai d’un an.»

2)

À l’article 66, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas applicable en ce qui concerne les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196.»

3)

L’article 263 est remplacé par le texte suivant:

«Article 263

1.   Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres.

1 bis.   Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois.

1 ter.   Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

1 quater.   Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre.

Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter.

2.   Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.»

4)

À l’article 264, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.»

5)

À l’article 265, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 ter, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.»

Article 2

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport évaluant l’impact de l’article 263, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sur la capacité des États membres à lutter contre la fraude à la TVA liée aux livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires ainsi que l’utilité des options prévues aux paragraphes 1 bis à 1 quater dudit article, accompagné, selon les conclusions du rapport, de propositions appropriées.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


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