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Document 32008D0411

2008/411/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1873] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 144, 4.6.2008, p. 77–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 186 - 190

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj

4.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2008

sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1873]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/411/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a approuvé l'assouplissement de l'utilisation du spectre dans sa communication «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (2) qui porte, entre autres, sur la bande 3 400-3 800 MHz. Dans l'avis émis par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) le 23 novembre 2005, les États membres ont souligné que la neutralité technologique et la neutralité à l'égard des services étaient des objectifs politiques importants pour parvenir à une utilisation plus souple du spectre. Dans son avis, le RSPG estime aussi que ces objectifs ne doivent pas être imposés brutalement, mais de façon progressive, afin d'éviter tout dysfonctionnement du marché.

(2)

La désignation de la bande 3 400-3 800 MHz pour les applications fixes, nomades et mobiles est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l'innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l'accès de l'utilisateur final aux communications à large bande.

(3)

Il faut s'attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 3 400-3 800 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre.

(4)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée la «CEPT») un mandat, en date du 4 janvier 2006, consistant à définir les conditions de la mise à disposition de bandes de fréquences harmonisées dans l'UE pour les applications d'accès sans fil à large bande (BWA).

(5)

En réponse à ce mandat, la CEPT a établi un rapport (rapport 15 de la CEPT) sur le BWA dans lequel elle conclut que le déploiement de réseaux fixes, nomades et mobiles est techniquement réalisable dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz selon les conditions techniques énoncées dans la décision ECC/DEC/(07)02 et la recommandation ECC/REC/(04)05 du comité des communications électroniques (ECC).

(6)

Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliquées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l'introduction de services de communications électroniques de Terre offrant un accès à large bande dans cette bande de fréquences. Compte tenu des différences observées, au niveau national, relativement à l'utilisation actuelle et à la demande du marché en ce qui concerne les sous-bandes 3 400-3 600 MHz et 3 600-3 800 MHz, il convient de fixer un délai différent pour la désignation et la mise à disposition des deux sous-bandes.

(7)

La désignation et la mise à disposition de la bande 3 400-3 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT sur le BWA ne remettent pas en cause le fait qu'il existe d'autres applications dans cette bande de fréquences ni n'interdisent son utilisation future par d'autres systèmes et services auxquels elle est attribuée conformément au règlement des radiocommunications de l'UIT (désignation sur une base non exclusive). Les critères de partage appropriés à la coexistence avec d'autres systèmes et services dans la même bande et dans les bandes adjacentes ont été élaborés dans le rapport 100 de l'ECC. Ce rapport confirme, entre autres, que le partage avec des services par satellite est souvent possible compte tenu de l'étendue de leur déploiement en Europe, des exigences de séparation géographique et de l'évaluation cas par cas de la topographie effective du terrain.

(8)

Les BEM (Block Edge Masks) sont des paramètres techniques qui s'appliquent au bloc entier de fréquences d'un utilisateur particulier, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu'il a choisie. Ces masques sont destinés à faire partie du régime d'autorisation de l'utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l'intérieur et à l'extérieur du bloc de fréquences. Il s'agit d'exigences réglementaires qui visent à maîtriser le risque d'interférences nuisibles entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3).

(9)

L'harmonisation des conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre ne couvre ni l'assignation, les procédures d'octroi d'autorisation et le calendrier, ni la décision de recourir à des procédures de sélection concurrentielles pour l'assignation des fréquences radioélectriques qui seront organisées par les États membres conformément au droit communautaire.

(10)

Les différences entre les situations héritées au niveau national pourraient entraîner des distorsions de concurrence. Le cadre réglementaire existant donne aux États membres les moyens de régler ces problèmes de façon proportionnée, non discriminatoire et objective, conformément au droit communautaire, notamment à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (4) et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (5).

(11)

L'utilisation de la bande 3 400-3 800 MHz par d'autres applications existant dans des pays tiers peut limiter l'introduction et l'utilisation de cette bande de fréquences par les réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres. Les informations concernant ces limitations doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 7 et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, et publiées conformément à l'article 5 de la décision no 676/2002/CE.

(12)

Afin d'assurer une utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre, comme celles sur les architectures de réseau maillé. Ces études doivent être prises en compte dans la perspective d'une révision de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.

Article 2

1.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 3 400-3 600 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre conformément aux paramètres définis à l'annexe de la présente décision.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2012, les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 3 600-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre conformément aux paramètres définis à l'annexe de la présente décision.

3.   Les États membres veillent à ce que les réseaux visés aux paragraphes 1 et 2 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

4.   Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant à l'annexe de la présente décision.

Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.

Article 3

Les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, conformément à l'article 2, pour les réseaux fixes, nomades et mobiles de communications électroniques.

Article 4

Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz et en rendent compte à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).


ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2

Les paramètres techniques suivants, appelés BEM (Block Edge Masks), sont l'une des conditions indispensables pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs de ces réseaux en conviennent. Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de PIRE (1) autres que celles fixées ci-dessous à condition d'employer des techniques d'atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques (2).

A)   LIMITES DES ÉMISSIONS À L'INTÉRIEUR DU BLOC

Tableau 1

Limites de la densité spectrale de PIRE pour applications fixes et nomades entre 3 400 et 3 800 MHz

Type de station

Densité spectrale de PIRE maximale

(dBm/MHz)

[y compris tolérances et portée de la commande automatique de la puissance d'émission (ATPC)]

Station centrale (et liaisons descendantes de station de répéteur)

+53 (3)

Station terminale extérieure (et liaisons montantes de station de répéteur)

+50

Station terminale (intérieur)

+42


Tableau 2

Limites de la densité spectrale de PIRE pour applications mobiles entre 3 400 et 3 800 MHz

Type de station

Densité spectrale de PIRE maximale

(dBm/MHz)

(portée ATPC minimale: 15 dB)

Station centrale

+53 (4)

Station terminale

+25

B)   LIMITES DES ÉMISSIONS À L'EXTÉRIEUR DU BLOC (MASQUE BEM POUR STATIONS CENTRALES)

Figure

Émissions hors bloc en station centrale

Image

Tableau

Description tabulaire du masque BEM en station centrale

Décalage de fréquence

Limites de la densité de puissance de sortie de l'émetteur en station centrale

(dBm/MHz)

Intrabande (à l'intérieur du bloc assigné)

Voir les tableaux 1 et 2

ΔF = 0

– 6

0<ΔF<A

– 6 – 41· (ΔF/A)

A

– 47

A<ΔF<B

– 47 – 12· ((ΔF – A)/(B – A))

ΔF≥B

– 59


(1)  Puissance isotope rayonnée équivalente.

(2)  Les conditions techniques génériques applicables aux réseaux fixes et nomades sont décrites dans les normes harmonisées EN 302 326-2 et EN 302 326-3 qui contiennent également la définition d'une station centrale et d'une station terminale. Le terme de station centrale peut être considéré comme équivalent à celui de station de base dans le contexte des réseaux cellulaires mobiles.

(3)  La valeur de densité spectrale de PIRE indiquée dans le tableau pour la station centrale est considérée comme adaptée aux antennes sectorielles de 90 degrés habituelles.

(4)  La valeur de densité spectrale de PIRE indiquée dans le tableau pour la station centrale est considérée comme adaptée aux antennes sectorielles de 90 degrés habituelles.


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