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Document 32007R1315

Règlement (CE) n° 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relative à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 291, 9.11.2007, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2011; abrogé par 32011R1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1315/oj

9.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1315/2007 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2007

relative à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (règlement sur la fourniture de services) (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 550/2004, la Commission est tenue d’identifier et d’adopter les exigences réglementaires de sécurité d’Eurocontrol (ESARR), en tenant compte de la législation communautaire existante. ESARR 1 constitue un ensemble d’exigences réglementaires de sécurité pour la mise en œuvre d’une véritable fonction de supervision de la sécurité de la gestion du trafic aérien (ATM).

(2)

Le rôle et les fonctions des autorités de surveillance nationales ont été établis dans le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (règlement-cadre) (2), le règlement (CE) no 550/2004, le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l'interopérabilité) (3) et le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (4). Ces règlements comprennent des exigences relatives à la sécurité des services de navigation aérienne. Alors que la responsabilité de fournir ces services dans des conditions de sécurité incombe au prestataire, les États membres doivent assurer une surveillance effective par l’intermédiaire des autorités de surveillance nationales.

(3)

Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(4)

Il convient que les autorités de surveillance nationales procèdent à des audits réglementaires de sécurité et à des examens de sécurité conformément au présent règlement, dans le cadre des inspections et des enquêtes nécessaires requises par le règlement (CE) no 550/2004.

(5)

Les autorités de surveillance nationales doivent envisager d’utiliser l’approche de supervision de la sécurité du présent règlement dans d’autres domaines de supervision, selon les besoins, afin d’élaborer une surveillance efficace et cohérente.

(6)

Conformément à l’annexe 11, section 2.26, de la convention relative à l’aviation civile internationale, ESARR 1 exige le contrôle et l’évaluation des niveaux de sécurité atteints par rapport aux niveaux tolérables de sécurité fixés pour des blocs d’espace aérien déterminés. Toutefois, ces niveaux tolérables de sécurité doivent encore être établis complètement à l’échelon de la Communauté et devront par conséquent être pris en considération à un stade ultérieur dans le présent règlement.

(7)

Tous les services de navigation aérienne, ainsi que la gestion des courants de trafic aérien et la gestion de l’espace aérien, font appel à des systèmes fonctionnels qui permettent la gestion du trafic aérien. Tout changement des systèmes fonctionnels doit donc faire l'objet d'une supervision de la sécurité.

(8)

L’article 7 du règlement (CE) no 552/2004 exige qu’une autorité de surveillance nationale prenne toutes les mesures nécessaires au cas où un système ou un de ses composants ne serait pas conforme aux exigences pertinentes. Dans ce contexte, et notamment lorsqu’il faut émettre une consigne de sécurité, l’autorité de surveillance nationale doit envisager de charger les organismes notifiés associés à la délivrance des déclarations CE de procéder à une enquête spécifique concernant le système technique en cause.

(9)

Les autorités de surveillance nationales doivent disposer d’une période suffisante pour se préparer à la supervision de la sécurité des changements, notamment en ce qui concerne l’identification des objectifs et des normes. Cette identification doit s’appuyer sur des spécifications communautaires appropriées et d’autres éléments d’information.

(10)

La présentation annuelle de rapports sur la supervision de la sécurité par les autorités de surveillance nationales doit contribuer à assurer la transparence et la contrôlabilité de la supervision de la sécurité. Les rapports doivent être adressés aux États membres qui ont désigné ou établi l’autorité concernée. Ils doivent également être utilisés dans le cadre de la coopération régionale et du contrôle de la supervision de la sécurité à l’échelon international. Les actions devant figurer dans les rapports doivent inclure des informations pertinentes concernant le contrôle des performances en matière de sécurité, le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables par les organisations qui font l’objet d’une surveillance, le programme des audits réglementaires de sécurité, l’examen des démonstrations de sécurité, les changements des systèmes fonctionnels mis en œuvre par les organisations conformément aux procédures reconnues par l’autorité et les consignes de sécurité émises par l’autorité de surveillance nationale.

(11)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 550/2004, les autorités de surveillance nationales doivent prendre les dispositions appropriées pour assurer une coopération étroite entre elles afin d'effectuer un contrôle adéquat des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent des services ayant trait à l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un État membre différent de celui ayant délivré le certificat. Les autorités doivent échanger, notamment, les informations utiles sur la supervision de la sécurité des organisations.

(12)

Le règlement (CE) no 2096/2005 doit donc être modifié en conséquence, afin d'assurer la cohérence de la mise en œuvre du ciel unique européen.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit une fonction de supervision de la sécurité concernant les services de navigation aérienne, la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l’espace aérien (ASM) pour la circulation aérienne générale, en identifiant et en adoptant les dispositions obligatoires pertinentes de l’exigence réglementaire de sécurité d’Eurocontrol relative à la supervision de la sécurité de la gestion de l’espace aérien (ATM) (ESARR 1), publiée le 5 novembre 2004.

2.   Le présent règlement s’applique aux activités des autorités de surveillance nationales et des organismes agréés agissant en leur nom, en ce qui concerne la supervision de la sécurité des services de navigation aérienne, de l'ATFM et de l'ASM.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies par le règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

On entend également par:

1)

«action corrective»: une action visant à éliminer la cause d’une non-conformité détectée;

2)

«système fonctionnel»: une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines, organisés afin de remplir une fonction dans le contexte de l’ATM;

3)

«organisation»: soit un prestataire de services de navigation aérienne, soit une entité assurant l'ATFM ou l'ASM;

4)

«processus»: un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie;

5)

«démonstration de sécurité»: la démonstration et les preuves qu’un changement proposé pour un système fonctionnel peut être mis en œuvre en tenant compte des objectifs ou des normes établis par le cadre réglementaire existant, d’une manière compatible avec les exigences réglementaires de sécurité;

6)

«consigne de sécurité»: un document délivré ou adopté par une autorité de surveillance nationale, qui impose des actions à effectuer sur un système fonctionnel pour rétablir la sécurité, lorsqu’il est démontré qu’autrement, la sécurité aérienne peut être compromise;

7)

«objectif de sécurité»: un énoncé qualitatif ou quantitatif qui définit la fréquence ou la probabilité maximale d’apparition escomptée d’un danger;

8)

«audit réglementaire de sécurité»: tout examen systématique et indépendant conduit par une autorité de surveillance nationale, ou au nom d’une telle autorité, en vue de déterminer si tout ou partie des mesures liées à la sécurité, qu’il s’agisse de processus et de leurs résultats, de produits ou de services, sont conformes aux exigences requises, sont mises en œuvre de manière efficace et sont appropriées en vue d’atteindre les résultats escomptés;

9)

«exigences réglementaires de sécurité»: les exigences établies par une réglementation de la Communauté ou une réglementation nationale et relatives à la fourniture de services de navigation aérienne ou à l’exercice des fonctions ATFM et ASM, et qui portent sur la compétence et l’aptitude techniques et opérationnelles à fournir ces services et à exercer ces fonctions, sur la gestion de la sécurité, ainsi que sur les systèmes, leurs composants et les procédures associées;

10)

«exigence de sécurité»: un instrument d’atténuation des risques, découlant de la stratégie d’atténuation des risques, qui permet d’atteindre un objectif de sécurité particulier; les exigences de sécurité peuvent revêtir diverses formes: exigences relatives à l’organisation, à l’exploitation, aux procédures, aux aspects fonctionnels, aux performances et à l’interopérabilité ou aux caractéristiques environnementales;

11)

«vérification»: la confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites.

Article 3

Fonction de supervision de la sécurité

1.   Les autorités de surveillance nationales exercent la supervision de la sécurité dans le cadre de la surveillance des exigences applicables aux services de navigation aérienne ainsi qu’à l’ATFM et à l’ASM, afin de surveiller la sécurité de la fourniture de ces activités et de vérifier que les exigences réglementaires de sécurité applicables et les conditions nécessaires à leur mise en œuvre sont remplies.

2.   Lors de la conclusion d’un accord portant sur la surveillance d’organisations actives dans des blocs d’espace aérien fonctionnels qui relèvent de la compétence de plus d’un État membre, les États membres concernés déterminent et répartissent les responsabilités en matière de supervision de la sécurité de manière telle que:

a)

les responsables de la mise en œuvre de chaque disposition du présent règlement soient clairement identifiés;

b)

les États membres aient une vue claire des dispositifs de supervision de la sécurité et de leurs résultats.

Les États membres réexaminent régulièrement l’accord et ses modalités pratiques de mise en œuvre, à la lumière notamment des performances obtenues en matière de sécurité.

Article 4

Surveillance des performances en matière de sécurité

1.   Les autorités de surveillance nationales surveillent et évaluent régulièrement les niveaux de sécurité atteints afin de vérifier leur conformité avec les exigences réglementaires de sécurité applicables dans les blocs d’espace aérien sous leur responsabilité.

2.   Les autorités de surveillance nationales utilisent les résultats de la surveillance de la sécurité, notamment pour déterminer les domaines où une vérification du respect des exigences réglementaires de sécurité s’impose en priorité.

Article 5

Vérification de la conformité aux exigences réglementaires de sécurité

1.   Les autorités de surveillance nationales mettent en place un processus leur permettant de vérifier:

a)

le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables, avant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat requis pour la fourniture de services de navigation aérienne, y compris les conditions de sécurité qui y sont associées;

b)

le respect de toute obligation en matière de sécurité dans l’acte de désignation délivré conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 550/2004;

c)

la conformité continue, de la part des organisations, aux exigences réglementaires de sécurité applicables;

d)

la mise en œuvre des objectifs de sécurité, des exigences de sécurité et des autres conditions de sécurité fixées dans:

i)

les déclarations CE de vérification des systèmes, y compris les déclarations CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi des composants des systèmes;

ii)

les procédures d’évaluation et d’atténuation des risques imposés par les exigences réglementaires de sécurité applicables aux services de navigation aérienne, à l’ATFM et à l’ASM;

e)

la mise en œuvre des consignes de sécurité.

2.   Le processus visé au paragraphe 1:

a)

est fondé sur des procédures documentées;

b)

est étayé par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel de supervision de la sécurité des indications quant à l’exécution de ses fonctions;

c)

fournit à l’organisation concernée une indication des résultats de l’activité de supervision de la sécurité;

d)

est fondé sur des audits réglementaires de sécurité et des examens de sécurité menés conformément aux articles 6, 8 et 9;

e)

apporte à l’autorité de surveillance nationale les preuves requises en vue de l'adoption de mesures supplémentaires, notamment celles prévues par l’article 9 du règlement (CE) no 549/2004 et par l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 550/2004, dans les cas où les exigences réglementaires de sécurité ne sont pas respectées.

Article 6

Audits réglementaires de sécurité

1.   Les autorités de surveillance nationales, ou les organismes agréés qui agissent sur leur délégation, conduisent des audits réglementaires de sécurité.

2.   Les audits réglementaires de sécurité visés au paragraphe 1:

a)

apportent aux autorités de surveillance nationales les preuves de la conformité aux exigences réglementaires de sécurité applicables et à leurs arrangements de mise en œuvre, en évaluant le besoin d’amélioration ou d’action corrective;

b)

sont effectués indépendamment des activités d’audit interne menées par l’organisation concernée dans le cadre de ses systèmes de gestion de la sécurité ou de la qualité;

c)

sont effectués par des auditeurs qualifiés conformément aux exigences de l’article 11;

d)

s’appliquent à tout ou partie des arrangements de mise en œuvre, aux processus, aux produits ou aux services;

e)

servent à déterminer si:

i)

les arrangements de mise en œuvre sont conformes aux exigences réglementaires de sécurité;

ii)

les mesures prises sont conformes aux arrangements de mise en œuvre;

iii)

les résultats des mesures prises correspondent aux résultats escomptés des arrangements de mise en œuvre;

f)

conduisent à la correction de toute non-conformité décelée conformément à l’article 7.

3.   Dans le cadre du programme d'inspection requis en vertu de l'article 7 du règlement CE) no 2096/2005, les autorités de surveillance nationales établissent et mettent à jour au moins annuellement un programme d’audits réglementaires de sécurité qui leur permet:

a)

de couvrir tous les domaines de risques possibles pour la sécurité, en se focalisant principalement sur les domaines où des problèmes ont été décelés;

b)

de couvrir l’ensemble des organisations et des services opérant sous la surveillance de l’autorité de surveillance nationale;

c)

d'assurer que des audits sont menés d’une manière proportionnée au niveau de risque que posent les activités des organisations;

d)

d'assurer que suffisamment d’audits sont menés sur une période de deux ans pour vérifier que l’ensemble des organisations concernées respecte les exigences réglementaires de sécurité applicables dans tous les domaines pertinents du système fonctionnel;

e)

d’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions correctives.

4.   Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de modifier le champ d’application des audits planifiés et de prévoir des audits supplémentaires lorsque cela s’avère nécessaire.

5.   Les autorités de surveillance nationales décident quels arrangements, éléments, services, produits, emplacements physiques et activités doivent être audités dans un cadre temporel donné.

6.   Les constatations faites lors d'un audit et les non-conformités recensées sont documentées. Les non-conformités sont étayées par des preuves et définies en termes d’exigences réglementaires de sécurité applicables et d’arrangements de mise en œuvre sur la base desquels l’audit a été effectué.

Un rapport d’audit, contenant des précisions sur les non-conformités, est élaboré.

Article 7

Actions correctives

1.   L’autorité de surveillance nationale communique les conclusions de l’audit à l’organisation auditée et exige simultanément que des actions correctives soient prises pour remédier aux non-conformités recensées, sans préjudice d’actions supplémentaires éventuellement requises par les exigences réglementaires de sécurité applicables.

2.   L’organisation auditée détermine les actions correctives jugées nécessaires pour corriger une non-conformité et le calendrier de leur mise en œuvre.

3.   L’autorité de surveillance nationale évalue les actions correctives et leur mise en œuvre déterminées par l’organisation auditée et les accepte, pour autant qu’il ressorte de l’évaluation que celles-ci sont suffisantes pour remédier aux non-conformités décelées.

4.   L’organisation auditée engage les actions correctives acceptées par l’autorité de surveillance nationale. Ces actions correctives et le processus de suivi ultérieur sont effectués dans la période de temps acceptée par l’autorité de surveillance nationale.

Article 8

Supervision de la sécurité des changements apportés aux systèmes fonctionnels

1.   Les organisations recourent uniquement à des procédures acceptées par leur autorité de surveillance nationale pour décider d’apporter à leurs systèmes fonctionnels un changement lié à la sécurité. Dans le cas de prestataires de services de circulation aérienne et de prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance, l’acceptation de ces procédures par l’autorité de surveillance nationale se fait dans le cadre du règlement (CE) no 2096/2005.

2.   Les organisations notifient à leur autorité de surveillance nationale tous les changements planifiés en matière de sécurité. Les autorités de surveillance nationales établissent à cet effet des procédures administratives appropriées conformément au droit national.

3.   Sauf en cas d’application de l'article 9, les organisations peuvent mettre en œuvre le changement notifié en suivant les procédures visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 9

Procédure d'examen des propositions de changements

1.   L’autorité de surveillance nationale examine les démonstrations de sécurité relatives aux nouveaux systèmes fonctionnels ou aux changements qu’une organisation propose d’apporter à des systèmes fonctionnels existants dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une évaluation de la gravité menée conformément à l’annexe II, point 3.2.4, du règlement (CE) no 2096/2005 conclut à un degré de gravité 1 ou 2 des incidences potentielles des dangers identifiés; ou

b)

lorsque la mise en œuvre des changements nécessite l’introduction de nouvelles normes aéronautiques.

Lorsque l’autorité de surveillance nationale conclut à la nécessité d’un examen dans des situations autres que celles visées aux points a) et b), elle notifie à l’organisation sa décision d’effectuer un examen de sécurité du changement notifié.

2.   L'examen est mené d’une manière proportionnée au niveau de risque que pose le nouveau système fonctionnel ou le changement à apporter à des systèmes fonctionnels existants.

Cet examen:

a)

fait appel à des procédures documentées;

b)

est étayé par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel de supervision de la sécurité des indications quant à l’exécution de ses fonctions;

c)

considère les objectifs de sécurité, les exigences de sécurité et les autres conditions de sécurité afférents au changement envisagé qui ont été fixés dans:

i)

les déclarations CE de vérification des systèmes;

ii)

les déclarations CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi des composants de systèmes; ou

iii)

la documentation relative à l’évaluation et à l’atténuation des risques, établie conformément aux exigences réglementaires de sécurité applicables;

d)

détermine, en tant que de besoin, les conditions de sécurité supplémentaires liées à la mise en œuvre du changement;

e)

évalue l’acceptabilité des démonstrations de sécurité présentées, en prenant en considération:

i)

l’identification des dangers;

ii)

la cohérence de la classification en degrés de gravité;

iii)

la validité des objectifs de sécurité;

iv)

la validité, l’efficacité et la faisabilité des exigences de sécurité et de toute autre condition de sécurité fixée;

v)

la démonstration que les objectifs de sécurité, les exigences de sécurité et toute autre condition de sécurité fixée sont respectés de manière permanente;

vi)

la démonstration que le processus utilisé pour élaborer les démonstrations de sécurité répond aux exigences réglementaires de sécurité applicables;

f)

vérifie les processus utilisés par les organisations pour élaborer les démonstrations de sécurité en relation avec le nouveau système fonctionnel ou avec les changements qu’elles envisagent d’apporter aux systèmes fonctionnels existants;

g)

détermine la nécessité de vérifier la conformité continue;

h)

comporte toute activité requise de coordination avec les autorités responsables de la supervision de la sécurité de la navigabilité et de l’exploitation des aéronefs;

i)

entraîne la notification de l’acceptation, assortie le cas échéant de conditions, ou du refus, dûment motivé, du changement envisagé.

3.   La mise en œuvre du changement qui fait l’objet de l'examen est subordonnée à son acceptation par l’autorité de surveillance nationale.

Article 10

Organismes agréés

1.   Lorsqu’une autorité de surveillance nationale décide de déléguer à un organisme agréé le soin d’effectuer des audits réglementaires de sécurité ou des examens de sécurité conformément à l’article 9, paragraphe 2, elle veille à ce que les critères utilisés pour choisir un organisme parmi les organismes agréés conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 550/2004 incluent les points suivants:

a)

l’organisme agréé possède une expérience en matière d’évaluation de la sécurité d’entités aéronautiques;

b)

l’organisme agréé ne participe pas simultanément aux activités que l’organisation concernée mène en interne dans le cadre de ses systèmes de gestion de la sécurité ou de la qualité;

c)

tous les personnels concernés par la réalisation des audits réglementaires de sécurité ou des examens de sécurité sont dûment formés et qualifiés et répondent aux critères de qualification prévus à l’article 11, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   L’organisme agréé accepte la possibilité d’être audité par l’autorité de surveillance nationale ou tout autre organisme agissant au nom de cette dernière.

3.   Les autorités de surveillance nationales tiennent un registre des organismes agréés chargés d’effectuer des audits réglementaires de sécurité ou des examens de sécurité en leur nom. Ces registres documentent le respect des exigences visées au paragraphe 1.

Article 11

Capacités de supervision de la sécurité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance nationales disposent de la capacité nécessaire pour assurer la supervision de la sécurité de toutes les organisations qui relèvent de leur compétence et disposent notamment de ressources suffisantes pour mettre en œuvre les mesures définies dans le présent règlement.

2.   Les autorités de surveillance nationales effectuent et actualisent, tous les deux ans, une évaluation des ressources humaines nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de supervision de la sécurité, qu’elles fondent sur l’analyse des processus requis par le présent règlement ainsi que leur application.

3.   Les autorités de surveillance nationales veillent à ce que toutes les personnes participant à des activités de supervision de la sécurité soient aptes à remplir leurs fonctions. À cet égard, elles:

a)

définissent et documentent le type d’enseignement, la formation, les connaissances techniques et opérationnelles, l’expérience et les qualifications nécessaires pour accéder aux postes concernés par les activités de supervision de la sécurité au sein de leur structure;

b)

s’assurent que les personnes qui participent aux activités de supervision de la sécurité au sein de leur structure reçoivent une formation spécifique;

c)

veillent à ce que le personnel chargé d’effectuer des audits réglementaires de sécurité, notamment le personnel d’audit des organismes agréés, réponde aux critères de qualification spécifiques définis par l’autorité de surveillance nationale. Ces critères portent sur:

i)

la connaissance et la compréhension des exigences liées aux services de navigation aérienne, à l’ATFM et à l’ASM, au regard desquelles peuvent s’effectuer les audits réglementaires de sécurité;

ii)

l’utilisation des techniques d’évaluation;

iii)

les compétences nécessaires à la gestion d’un audit;

iv)

la démonstration de la compétence des auditeurs par évaluation ou d’autres moyens acceptables.

Article 12

Consignes de sécurité

1.   L’autorité de surveillance nationale publie une consigne de sécurité lorsqu’elle a déterminé l’existence, au sein d’un système fonctionnel, d’une condition compromettant la sécurité et exigeant une réaction immédiate.

2.   Une consigne de sécurité est transmise aux organisations concernées et contient, au minimum, les informations suivantes:

a)

l’identification de la condition compromettant la sécurité;

b)

l’identification du système fonctionnel concerné;

c)

les actions nécessaires et les justificatifs correspondants;

d)

le délai dans lequel les actions nécessaires doivent se conformer à la consigne de sécurité;

e)

sa date d’entrée en vigueur.

3.   L’autorité de surveillance nationale transmet une copie de la consigne de sécurité aux autres autorités de surveillance nationales concernées, notamment celles qui participent à la supervision de la sécurité du système fonctionnel, ainsi que, si nécessaire, à la Commission, à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et à Eurocontrol.

4.   L’autorité de surveillance nationale vérifie le respect des consignes de sécurité applicables.

Article 13

Archives de supervision de la sécurité

Les autorités de surveillance nationales conservent les archives appropriées et maintiennent l’accès aux archives appropriées, se rapportant à leurs processus de supervision de la sécurité, notamment les rapports de tous les audits réglementaires de sécurité et d’autres archives liées à la sécurité se rapportant aux certificats, aux désignations, à la supervision de la sécurité des changements, aux consignes de sécurité et au recours à des organismes agréés.

Article 14

Rapports sur la supervision de la sécurité

1.   L’autorité de surveillance nationale établit un rapport annuel de supervision de la sécurité concernant les mesures prises en application du présent règlement. Le rapport contient aussi des informations sur les questions suivantes:

a)

structure organisationnelle et procédures de l’autorité de surveillance nationale;

b)

espace aérien placé sous la responsabilité de l’État membre qui a établi ou désigné l’autorité de surveillance nationale, et organisations dont la surveillance incombe à celle-ci;

c)

organismes agréés chargés de réaliser des audits réglementaires de sécurité;

d)

niveaux actuels de ressources de l’autorité;

e)

tout problème de sécurité décelé par le biais des processus de supervision de la sécurité mis en œuvre par l’autorité de surveillance nationale.

2.   Les États membres utilisent les rapports élaborés par leurs autorités de surveillance nationales pour l’établissement de leurs rapports annuels à la Commission requis en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 549/2004.

3.   Le rapport annuel de supervision de la sécurité est mis à disposition des États membres concernés, dans le cas de blocs d’espace aérien fonctionnels, ainsi que des programmes ou des activités menés, en application d’arrangements internationaux agréés, pour surveiller ou auditer la mise en œuvre de la supervision de la sécurité des services de navigation aérienne, de l’ATFM et de l’ASM.

Article 15

Échange d’informations entre les autorités de surveillance nationales

Les autorités de surveillance nationales prennent des dispositions pour assurer une coopération étroite entre elles conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 550/2004 et échangent toutes les informations utiles pour assurer la supervision de la sécurité de toutes les organisations qui fournissent des services ou remplissent des fonctions à caractère transfrontalier.

Article 16

Modification du règlement (CE) no 2096/2005

À l’article 5 du règlement (CE) no 2096/2005, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 17

Disposition transitoire

Les États membres peuvent différer l’application de l’article 9, paragraphe 3, jusqu’au 1er novembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(4)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13.


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