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Document 32007R1071

Règlement (CE) n°  1071/2007 de la Commission du 18 septembre 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine

OJ L 244, 19.9.2007, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1071/oj

19.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1071/2007 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2007

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 20 décembre 2006, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), conformément à l’article 5 du règlement de base (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm («coke 80+») originaire de la République populaire de Chine («RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée, le 20 novembre 2006, par trois producteurs communautaires (ci-après dénommés les «plaignants») qui représentent une proportion importante de la production communautaire totale de coke 80+ (en l’espèce plus de 30 %). La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping dont faisaient l’objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le produit concerné avait déjà fait l’objet de mesures antidumping entre le mois de juin 2000 et l’année 2004. Les mesures avaient été instituées provisoirement sur décision no 1238/2000/CECA de la Commission (3), puis de manière définitive sur décision no 2730/2000/CECA de la Commission (4) (ci-après les «mesures antérieures»). Ces mesures avaient cependant été suspendues, en mars 2004, sur décision 2004/264/CE de la Commission (5), en raison d’une modification temporaire des conditions du marché. La suspension a été prorogée jusqu’au 15 décembre 2005 par le règlement (CE) no 2117/2004 (6) du Conseil, date à laquelle les mesures ont pris fin.

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs plaignants, d’autres producteurs communautaires connus, les représentants de la RPC, les producteurs-exportateurs de RPC, les importateurs, les négociants et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Un exportateur chinois ainsi que des producteurs, des utilisateurs et un importateur communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l’avaient demandé dans le délai fixé et qui avaient montré qu’elles avaient des raisons particulières de l’être ont été entendues.

(5)

En raison du nombre supposé élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs concernés par l’enquête, le recours à des techniques d’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Un seul producteur-exportateur s’est manifesté pour coopérer. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.

(7)

En ce qui concerne les importateurs de coke 80+, il a également été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage, étant donné qu’un importateur seulement a manifesté sa volonté de coopérer.

(8)

Afin de permettre au seul producteur-exportateur chinois disposé à coopérer de présenter, le cas échéant, une demande de traitement dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou bien une demande de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du même règlement, la Commission a envoyé les deux formulaires de demande à la société chinoise concernée. Ce producteur-exportateur n’a cependant introduit aucune de ces demandes.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues du seul producteur-exportateur chinois disposé à coopérer, de cinq producteurs communautaires, d’un importateur et de trente-six utilisateurs. En outre, plusieurs utilisateurs ont formulé des observations sans répondre au questionnaire. Des observations ont également été soumises par le comité des associations européennes de fonderie («CAEF»), agissant en son nom propre et pour le compte de ses membres, à savoir des associations nationales de fonderie de dix-sept États membres de l’Union européenne.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Industrial Química del Nalón, S.A., Oviedo, Asturias, Espagne,

Industrias Doy Manuel Mórate, S.L., Oviedo, Asturias, Espagne,

Italiana Coke SpA, Savona, Italie,

OKD, OKK, a.s., Ostrava-Přívoz, République tchèque,

Productos de Fundición, S.A., Baracaldo, Vizcaya, Espagne;

b)

Importateur indépendant dans la Communauté

ThyssenKrupp MinEnergy GmbH, Essen, Allemagne;

c)

Utilisateurs dans la Communauté

Rockwool International A/S et sa filiale Rockwool A/S, Danemark; ces deux sociétés sont sises à Hedehusene, Danemark;

Fritz Winter Eisengiesserei GmbH & Co, Stadtallendorf, Allemagne.

(11)

En l’absence de demande de traitement d’économie de marché ou de traitement individuel et compte tenu du fait qu’une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois devait être établie sur la base des données du pays analogue choisi, une vérification sur place a eu lieu dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs dans le pays analogue (États-Unis)

Tonawanda Coke Co., New York;

Erie Coke Co., Pennsylvanie.

3.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes pour évaluer le préjudice a porté sur la période située entre le 1er janvier 2003 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Le produit concerné est le coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm (ci-après le «coke 80+»), originaire de la République populaire de Chine et normalement déclaré sous le code NC ex 2704 00 19 (ci-après le «produit concerné»).

(14)

Le coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm (coke 80+) est préparé à partir de charbon bitumineux qui est une roche sédimentaire organique extraite du sol. L’industrie sidérurgique utilise principalement du coke de faible et moyenne dimension (coke 80–, également appelé «coke de haut fourneau»), alors que les fonderies et le secteur des produits isolants utilisent pour leurs cubilots un coke de large dimension (coke 80+, également appelé «coke de fonderie»). Les deux types de coke relèvent du même code NC.

(15)

L’enquête a montré que, malgré des différences au niveau de la qualité de la matière première (la houille), des méthodes de production et de la dimension des morceaux, tous les types du produit concerné présentaient les mêmes caractéristiques techniques et chimiques de base et étaient utilisés en tant qu’agent de combustion dans les cubilots.

(16)

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le produit concerné est le coke de fonderie originaire de RPC, à savoir le coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm, tel qu’utilisé dans les cubilots. Il est conclu en outre que tous les types de coke de fonderie ne forment qu’un seul et même produit dans la mesure où ils présentent toujours les mêmes caractéristiques techniques et chimiques de base et sont destinés à la même utilisation.

2.   Produit similaire

(17)

L’enquête a montré que le coke 80+ produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire, celui produit en RPC et exporté vers la Communauté ainsi que celui produit et vendu dans le pays analogue (les États-Unis) présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et étaient destinés à la même utilisation. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Coopération

(18)

Comme mentionné au considérant (6) ci-dessus, seul un producteur-exportateur chinois a coopéré à la procédure. Les ventes à l’exportation effectuées par ce producteur-exportateur représentaient moins de 30 % des importations totales de coke 80+ originaires de Chine dans la Communauté au cours de la période d’enquête. Le degré de coopération a donc été jugé peu élevé. Les représentants de la RPC ont été informés qu’un degré de coopération aussi faible pouvait entraîner l’application de l’article 18 du règlement de base.

2.   Valeur normale

a)   Pays analogue

(19)

L’avis d’ouverture envisageait l’utilisation des États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invitait les parties intéressées à commenter la pertinence de ce choix. Aucune partie n’a formulé de commentaire ou d’objection à ce propos.

(20)

Les États-Unis ont un marché intérieur relativement large et ouvert pour le coke 80+, avec cinq producteurs nationaux (au cours de la période d’enquête) et un niveau suffisant d’importations. De plus, le produit concerné y est fabriqué selon des procédés similaires à ceux de la RPC.

(21)

La pertinence d’autres pays considérés comme producteurs potentiels de coke 80+ a également été examinée. Pour l’Australie, unique pays dans lequel la fabrication du produit concerné a été attestée, les informations fournies par le seul producteur australien ont montré que le marché intérieur australien était très limité.

(22)

Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé que les États-Unis constituaient un choix approprié. La Commission a alors demandé à l’American Association of Coke Producers (Association américaine des producteurs de coke) de bien vouloir coopérer à la procédure.

b)   Détermination de la valeur normale

(23)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées fournies par deux sociétés américaines ayant coopéré à la procédure.

(24)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d’abord établi, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, que les ventes du produit similaire destiné à des clients indépendants sur le marché intérieur et fabriqué par les deux producteurs américains susmentionnés étaient représentatives, c’est-à-dire que le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans la Communauté. À cet égard, il convient de noter que le produit concerné consiste en un seul type de produit.

(25)

La Commission a ensuite examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été établi que plus de 95 % du volume des ventes effectuées sur le marché intérieur étaient rentables.

(26)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant la moyenne pondérée des prix de vente départ usine pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché intérieur par les deux producteurs américains ayant coopéré.

3.   Prix à l’exportation

(27)

Compte tenu de la coopération limitée de la RPC, le prix à l’exportation a été principalement fondé sur les meilleures données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Depuis janvier 2006, il n'existe plus de code Taric spécifique pour le coke 80+. Par conséquent, les chiffres d’Eurostat n’ont pas pu être utilisés pour calculer les prix chinois à l’exportation et le volume des exportations de coke 80+ pendant la période d’enquête. Des informations détaillées sur les quantités et les prix du coke 80+ importé de Chine au cours de la période d’enquête ont cependant pu être obtenues auprès des autorités douanières des États membres importateurs.

(28)

Comme les informations relatives aux importations du produit concerné pendant la période d’enquête constituaient les meilleures données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base, celles-ci ont été utilisées pour évaluer le volume et le prix des exportations chinoises au cours de la période d’enquête. Étant donné que le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré avait également soumis des informations sur les prix à l’exportation, ces données ont également été prises en compte et ont été considérées comme conformes à celles des autorités douanières. La moyenne pondérée des prix nets à l’exportation départ usine, telle qu’établie sur la base de ces données, était de 107,73 EUR par tonne métrique.

4.   Comparaison

(29)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont ainsi été effectués pour tenir compte des différences au niveau des caractéristiques physiques, des rabais, du transport, de l’assurance, de l’emballage, du crédit et des coûts après-vente lorsqu'ils ont été jugés nécessaires et qu'ils étaient étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(30)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré à la procédure a fait valoir que le produit concerné importé de Chine au cours de la période d’enquête présentait une qualité différente de celle du produit similaire fabriqué dans le pays analogue et nécessitait des opérations de criblage supplémentaires avant de pouvoir être vendu.

(31)

Les exigences de qualité chimique et dimensionnelle du produit concerné et du produit similaire fabriqué dans le pays analogue ont alors été comparées, et un ajustement a été effectué en raison des différences de qualité constatées. En ce qui concerne le criblage en Europe, aucun ajustement n’est nécessaire car cette opération a lieu après la détermination de la valeur CAF, qui constitue la base de calcul du prix à l’exportation départ usine.

5.   Marge de dumping

(32)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée départ usine et la moyenne pondérée des prix à l’exportation départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. La marge de dumping à l’échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 53,3 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Généralités

(33)

Comme mentionné au considérant (3) ci-dessus, les mesures anti-dumping pour les importations de coke 80+ originaire de la RPC ont été instituées en 2000. Ces mesures ont été suspendues en mars 2004 et ont pris fin en décembre 2005. Par conséquent, au début de la période considérée, des mesures étaient en place pour les importations en provenance du pays concerné.

2.   Production et industrie communautaires

(34)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par sept producteurs. La production de ces sept producteurs communautaires est donc considérée comme constituant la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(35)

Sur ces sept producteurs, cinq ont déclaré être intéressés à coopérer dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture et ont dûment coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces cinq producteurs représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire (à savoir 75 % environ). En conséquence, ces cinq producteurs sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire». Les deux autres producteurs communautaires sont dénommés ci-après les «autres producteurs communautaires». Ces deux autres producteurs communautaires ne se sont pas opposés à la plainte.

3.   Consommation communautaire

(36)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des vente de la production communautaire destinée au marché communautaire, des informations relatives au volume des ventes dans la Communauté communiquées par les autres producteurs communautaires et contre-vérifiées au moyen des estimations effectuées par les producteurs de l’industrie communautaire, des informations fournies par les utilisateurs ainsi que sur la base du volume des importations. En ce qui concerne le volume des importations en provenance de la Chine, il n’existait pas de code Taric spécifique pour le coke 80+ en 2006, si bien qu’aucune donnée d'Eurostat n’était disponible. Par conséquent, le volume des importations pendant la période d’enquête a été provisoirement établi sur la base des informations détaillées fournies par les autorités douanières de la Communauté [voir le considérant (27) ci-dessus]. Pour les années 2003 et 2005, le volume des importations a été provisoirement fondé sur les données d'Eurostat, qui ont été contre-vérifiées à l'aide de données du marché fournies par les utilisateurs et les importateurs au cours de l’enquête. En ce qui concerne le volume des importations, en 2004, les données d'Eurostat s'écartent fortement des données du marché communiquées par les producteurs, les importateurs et les utilisateurs au cours de l’enquête. En effet, alors que les données du marché indiquent qu'il y avait peu d’importations originaires de Chine en 2004, les chiffres d'Eurostat témoignent au contraire d'une augmentation significative de ces importations pour la même année. Il semble par conséquent probable qu’après la suspension des mesures antérieures, en mars 2004, des importateurs aient déclaré certains cokes 80– sous le code Taric du coke 80+, ce qui expliquerait que les données d'Eurostat ne reflètent pas fidèlement le volume des importations en 2004. Pour cette raison et vu la coopération très limitée des producteurs-exportateurs chinois et des importateurs dans la Communauté, le volume des importations pour 2004 a été établi, à ce stade de l’enquête, sur la base des informations fournies dans la plainte, qui correspondent à celles communiquées par les importateurs et les utilisateurs au cours de l’enquête. La Commission poursuivra son enquête sur le volume des importations avant d’établir des conclusions définitives.

(37)

Sur la base de ce qui précède, il a été établi que la consommation communautaire avait augmenté au cours de la période considérée, et que le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire était supérieur d'environ 25 % à celui de 2003 au cours de la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

PE

Consommation communautaire totale (en milliers de tonnes) (fourchette) (7)

1 100-1 500

1 300-1 700

1 350-1 750

1 400-1 800

Indice (2003 = 100)

100

119

122

125

4.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations concernées

(38)

Sur la base des informations fournies par les autorités douanières et par les parties ayant coopéré, la RPC a été, tout au long de la période considérée, la seule source d’importation du produit concerné dans la Communauté. Par conséquent, le volume total des importations de la CE au cours de la période considérée est réputé originaire de Chine.

(39)

Sur la base des informations disponibles à ce stade et décrites au considérant (36) ci-dessus, il a été établi que le volume des importations du produit concerné en provenance de Chine et à destination de la Communauté avait augmenté de 45 % entre 2003 (environ 311 000 tonnes) et la période d’enquête (plus de 452 000 tonnes).

(40)

La part de marché détenue par les importations en provenance du pays concerné est passée de 24 % en 2003 à 28 % au cours de la période d’enquête, augmentant ainsi de quatre points de pourcentage. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations en provenance du pays concerné a augmenté de trois points de pourcentage par rapport à 2005.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

310 755

150 000

386 485

452 011

Indice (2003 = 100)

100

48

124

145

Part de marché des importations en provenance de la RPC

24 %

10 %

25 %

28 %

b)   Prix

(41)

Vu qu’aucune donnée d'Eurostat n’est disponible pour les importations en provenance de la Chine en 2006 [voir le considérant (36) ci-dessus] et compte tenu de la coopération très limitée des producteurs-exportateurs chinois et des importateurs dans la Communauté, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC a été provisoirement établi, pour la période d’enquête, sur la base des informations détaillées fournies par les autorités douanières de la Communauté [voir le considérant (27) ci-dessus]. Pour les années 2003 à 2005, le prix moyen des importations a été provisoirement établi sur la base des données d'Eurostat, qui correspondent aux conclusions de l’enquête. Il est noté qu’en ce qui concerne les prix à l’importation, les données d'Eurostat pour 2004 correspondent aux conclusions de l’enquête et aux comparaisons entre les tendances du prix du coke 80+ et du coke 80– au cours de l’ensemble de la période considérée, et ce, malgré le fait que les données d'Eurostat semblent inexactes en ce qui concerne le volume des importations [voir le considérant (36) ci-dessus]. Par conséquent, les données d'Eurostat ont aussi été utilisées provisoirement pour établir les prix à l’importation en 2004. La Commission poursuivra son enquête sur les prix à l’importation avant d’établir des conclusions définitives.

(42)

Sur la base des données susmentionnées, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC a plus que doublé entre 2003 (122 EUR par tonne) et 2004 (275 EUR par tonne), avant de diminuer considérablement en 2005 (224 EUR par tonne), tendance qui s’est poursuivie au cours de la période d’enquête (156 EUR par tonne). En termes de pourcentage, les prix ont chuté de 35 % entre 2004 et la période d’enquête, mais sur l'ensemble de la période considérée (de 2003 jusqu’à la période d’enquête), les prix ont augmenté de 27 %.

 

2003

2004

2005

PE

Prix CAF moyen frontière communautaire des importations en provenance de la RPC (en EUR par tonne)

122

275

224

156

Indice (2003 = 100)

100

225

184

127

c)   Sous-cotation des prix

(43)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données sur les prix portant sur la période d'enquête ont été analysées. Les prix de vente pertinents de l’industrie communautaire correspondent aux prix nets pratiqués à l’égard des clients indépendants, après déduction des rabais et des remises. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine, en déduisant les frais de transport dans la Communauté. Les prix des importations concernées, fondés sur les données disponibles mentionnées au considérant (41), ont en outre été convertis si nécessaire en prix CAF frontière communautaire en tenant compte des coûts postérieurs à l’importation (coûts de criblage et de dédouanement) supportés par les importateurs communautaires.

(44)

Cette comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de la RPC avait été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de 10,2 % exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(45)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l’industrie communautaire au cours de la période considérée.

a)   Production

(46)

En partant d’un niveau de 824 000 tonnes environ en 2003, la production de l’industrie communautaire a atteint en 2004 un pic de près de 1 017 000 tonnes, avant de diminuer en 2005 et d’augmenter à nouveau légèrement au cours de la période d’enquête. L’augmentation considérable de la production de l’industrie communautaire en 2004 peut s’expliquer par l'insuffisance de l'offre sur le marché, du fait de la faiblesse des importations en provenance de la RPC, ainsi que par la fermeture d’autres usines de production de coke 80+ dans la Communauté. De manière générale, la production a augmenté de 18 % au cours de la période considérée pour atteindre environ 971 000 tonnes au cours de la période d’enquête.

 

2003

2004

2005

PE

Production (en tonnes)

823 728

1 016 682

953 522

971 137

Indice (2003 = 100)

100

123

116

118

b)   Capacité de production et taux d’utilisation des capacités

(47)

La capacité de production de l’industrie communautaire est restée stable à environ 1,1 million de tonnes pendant toute la période considérée. Le taux d’utilisation des capacités était de 75 % en 2003. Il a augmenté jusqu’à 93 % en 2004, avant de diminuer légèrement à 87 % en 2005 et de remonter à 89 % au cours de la période d’enquête. Il convient de noter que ce secteur économique est particulier, dans le sens où le taux d’utilisation des capacités de production est plus ou moins fixe, le processus de production ne pouvant être arrêté temporairement.

 

2003

2004

2005

PE

Capacité de production (en tonnes)

1 092 472

1 092 472

1 092 472

1 092 472

Indice (2003 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

75 %

93 %

87 %

89 %

Indice (2003 = 100)

100

123

116

118

c)   Volume des ventes

(48)

Le volume de ventes de la propre production de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a fortement augmenté en 2004 (40 %), avant de diminuer en 2005 (moins douze points de pourcentage) et au cours de la période d’enquête (moins trois points de pourcentage). De manière générale, le volume des ventes a progressé de 25 % sur toute la période considérée, ce qui correspond au taux de croissance de la consommation communautaire.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes dans la Communauté

(en tonnes)

658 641

921 347

845 688

825 013

Indice (2003 = 100)

100

140

128

125

d)   Part de marché

(49)

La part de marché de l’industrie communautaire est restée relativement stable au cours de la période considérée, se situant à 51 % aussi bien en 2003 que pendant la période d’enquête. 2004 a enregistré un pic à la suite d'un goulet d'étranglement dans les importations en provenance de Chine. Sur toute la période considérée, l’industrie communautaire a ainsi pu bénéficier de la croissance du marché (hausse de la consommation communautaire) en maintenant sa part de marché. Au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire a toutefois perdu 2,5 % de sa part de marché, comparé à 2005.

 

2003

2004

2005

PE

Part de marché de l’industrie communautaire

51,2 %

60,3 %

53,8 %

51,3 %

Indice (2003 = 100)

100

118

105

100

e)   Croissance

(50)

Entre 2003 et la période d’enquête, lorsque la consommation communautaire a augmenté de vingt-cinq points de pourcentage, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire a progressé dans des proportions similaires, si bien que la part de marché de l’industrie communautaire est restée stable. Au cours de la même période, les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné une part de marché d'environ quatre points de pourcentage, ce qui correspond à quelque 141 000 tonnes supplémentaires vendues sur le marché communautaire.

f)   Prix de vente dans la Communauté

(51)

Les prix de vente unitaires moyens pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard des clients indépendants ont considérablement augmenté entre 2003 (154 EUR par tonne) et 2005 (244 EUR par tonne), puis ont fléchi au cours de la période d’enquête, se maintenant toutefois à un niveau plus élevé qu’en 2003 (199 EUR par tonne, soit 29 % de plus).

 

2003

2004

2005

PE

Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros par tonne)

154

192

244

199

Indice (2003 = 100)

100

125

158

129

(52)

Étant donné le niveau de sous-cotation des prix à l’importation, les importations concernées ont sans nul doute constitué un facteur affectant le prix de vente de l’industrie communautaire.

g)   Stocks

(53)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie communautaire s'est accru considérablement pendant la période considérée. Les stocks ont tout d’abord augmenté de 29 % en 2004, puis encore de 41 points de pourcentage en 2005 et de 88 points pendant la période d’enquête. Comparé au volume de production annuel, le niveau des stocks est cependant relativement négligeable (environ 3,5 % en 2003 et 7,6 % pendant la période d’enquête). Étant donné que le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la CE a augmenté globalement au cours de la période considérée (voir le considérant 48), l’augmentation des stocks de clôture s’explique par le recul des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire pendant la période considérée (voir le considérant 70).

 

2003

2004

2005

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

28 761

37 007

48 834

74 127

Indice (2003 = 100)

100

129

170

258

h)   Investissements

(54)

Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la fabrication du produit similaire sont restés stables pendant toute la période considérée, à un niveau d’environ 9 millions EUR par an (à l’exception d’un léger fléchissement temporaire, en 2004). Les investissements de l’industrie communautaire ont porté sur la maintenance et le remplacement des équipements existants (en partie pour satisfaire à certaines exigences de la législation de l’Union européenne en matière de protection de l’environnement) et n’ont pas visé à l'augmentation des capacités de production.

 

2003

2004

2005

PE

Investissements nets (en milliers d’euros)

8 951

8 139

9 059

9 070

Indice (2003 = 100)

100

91

101

101

i)   Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux

(55)

Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a considérablement augmenté entre 2003 (11 %) et 2005 (18 %), mais la situation a changé radicalement au cours de la période d’enquête lorsque l’industrie communautaire a commencé à enregistrer des pertes (– 1 %). Cette chute brutale de la rentabilité de l’industrie communautaire a été provoquée par la forte diminution des prix de vente entre 2005 et la période d’enquête.

(56)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi dans les grandes lignes la même évolution que la rentabilité.

(57)

Les flux de liquidités générés par l’industrie communautaire ont connu une évolution négative similaire, entraînant une forte détérioration générale de la situation financière de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête.

(58)

L’industrie communautaire n’a pas rencontré de véritables difficultés à mobiliser des capitaux. Toutefois, en raison de la nature spécifique de ce secteur économique, à savoir le fait que le processus de production ne peut pas être arrêté sans détruire les fourneaux, la fermeture de certains fourneaux et leur redémarrage ultérieur nécessiteraient d'importants investissements supplémentaires (estimés par l’industrie communautaire à environ 2 millions EUR par fourneau). L’industrie communautaire estime que l’aptitude à mobiliser des capitaux supplémentaires pour de tels investissements serait limitée, à moins que les investisseurs n’aient confiance dans la rentabilité du marché du coke 80+. Par conséquent, les capacités de production de l’industrie communautaire sont nécessairement plus ou moins fixes.

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

11 %

17 %

18 %

–1 %

Indice (2003 = 100)

100

158

169

–8

Rendement des investissements (bénéfices en % de la valeur comptable nette des investissements)

5 %

23 %

17 %

–9 %

Indice (2003 = 100)

100

460

340

– 180

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

17 641

13 633

34 600

4 669

Indice (2003 = 100)

100

77

196

26

j)   Emploi, productivité et salaires

(59)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a chuté de 13 % entre 2003 et la période d’enquête. Comparée à l’augmentation de la production, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en tonnes produites par salarié et par an, est restée stable. Les coûts annuels moyens de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 9 % pendant la période considérée.

 

2003

2004

2005

PE

Nombre de salariés

680

754

734

767

Indice (2003 = 100)

100

111

108

113

Productivité (en tonnes par salarié)

1 676

1 954

1 760

1 697

Indice (2003 = 100)

100

117

105

101

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (en milliers d’euros)

28

28

29

31

Indice (2003 = 100)

100

100

105

109

k)   Importance de la marge de dumping

(60)

Compte tenu du volume, de la part de marché et du prix des importations en dumping, l’impact de l'importance de la marge de dumping effective sur l’industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

(61)

Comme indiqué au considérant (3), les mesures antidumping antérieures ont été suspendues en mars 2004, la modification temporaire des conditions du marché ayant amené à considérer qu’une reprise du préjudice lié aux importations du produit concerné originaire de la RPC était peu probable. La période pendant laquelle l’évolution du volume et du prix du produit concerné avait fait l’objet d’une enquête allait du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. La suspension a été prorogée jusqu’au mois de décembre 2005, date à laquelle les mesures ont pris fin. À la lumière de ce qui précède, il est considéré que les activités antérieures de dumping n’ont pas influencé de façon significative la situation de l’industrie communautaire au cours de la période considérée dans cette enquête.

6.   Conclusion relative au préjudice

(62)

Entre 2003 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC a augmenté de 45 % et la part de ces importations dans le marché communautaire a progressé environ de quatre points de pourcentage. Au cours de la période considérée, les prix moyens des importations en dumping étaient inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, sauf pour l'année exceptionnelle 2004. En outre, pendant la période d’enquête, les prix des importations en provenance du pays concerné ont été nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Une marge de sous-cotation de 10,2 % a ainsi été constatée.

(63)

Jusqu’en 2005, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement pour l’industrie communautaire (bien qu’un certain «retour à la normale» après l'année exceptionnelle 2004 ait pu être constaté dès 2005), mais la tendance s'est inversée pendant la période d’enquête. Cela concerne essentiellement les indicateurs financiers de l’industrie communautaire et notamment la rentabilité: les marges bénéficiaires de 17-18 % réalisées au cours des années 2004 et 2005 ont chuté de façon spectaculaire au cours de la période d’enquête, et l’industrie communautaire a fini par enregistrer des pertes en fin de période. Le rendement des investissements et le flux de liquidités ont également évolué de manière négative. Cette chute brutale a été due à une forte diminution des prix de vente entre 2005 et la période d’enquête, au moment où les prix de vente moyens du produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire ont reculé de 19 % au détriment de la rentabilité.

(64)

De nombreux autres indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative entre 2005 et la période d’enquête, bien que cette évolution ait été moins marquée que celle de la rentabilité: le volume des ventes de l’industrie communautaire a diminué de 3 % environ, sa part de marché a reculé de 2,5 % et ses prix de vente moyens ont baissé de 19 %. En revanche, le volume de production, le taux d’utilisation des capacités et le niveau d’emploi ont progressé légèrement entre 2005 et la période d’enquête.

(65)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(66)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que ceux liés aux importations en dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(67)

Entre 2003 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné originaire de la RPC a augmenté de 45 %; la part de ces importations dans le marché communautaire a atteint des niveaux considérables (24 % ou plus) tout au long de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, la part de marché a été de 28 %. Les prix moyens des importations susmentionnées ont augmenté globalement de 46 % entre 2003 et la période d’enquête mais sont restés généralement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée (sauf en ce qui concerne 2004, qui a été une année exceptionnelle). Pendant la période d’enquête, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont été de 10,2 % inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire. Afin d’assurer sa présence sur les marchés nationaux et compte tenu de la faiblesse des prix du marché due aux importations en provenance de la RPC, l’industrie communautaire s’est vu obligée de baisser ses prix de vente de 29 % au cours de la période d’enquête. Elle a malgré cela perdu 2,5 % de part de marché entre 2005 et la période d’enquête.

(68)

Cette politique de prix déloyale dans le cadre des importations en dumping en provenance de la RPC a eu pour effet de déprimer les prix de l’industrie communautaire, si bien que les prix ne pouvaient plus couvrir les coûts élevés des matières premières, comme le confirme la chute de la rentabilité de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête.

(69)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations à bas prix en provenance de la RPC, qui ont été nettement sous-cotées par rapport aux prix de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête et ont également augmenté en volume, ont joué un rôle déterminant dans la dégradation de la situation de l’industrie communautaire, comme le montrent la forte diminution de la rentabilité et la détérioration d'autres indicateurs financiers au cours de la période d’enquête, ainsi que la perte de parts de marché.

3.   Effet d’autres facteurs

a)   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(70)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des ventes à l’exportation de coke 80+ par l’industrie communautaire a diminué de 36 % au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est effondrée (voir ci-dessus) mais les ventes à l’exportation ont augmenté considérablement. Il convient de préciser que les ventes à l’exportation ne pèsent pas très lourd dans les ventes totales de l’industrie communautaire, leur part se cantonnant en effet à 10 % des ventes totales au cours de la période d’enquête. Il peut donc être considéré que la chute des exportations n’a pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes à l’exportation (en tonnes)

140 511

103 409

56 453

90 402

Indice (2003 = 100)

100

74

40

64

b)   Importations en provenance d’autres pays tiers

(71)

Conformément aux meilleures données disponibles mentionnées au considérant (38) ci-dessus, il n'y a pas eu d'autres importations en provenance de pays tiers au cours de la période considérée que celles originaires de la RPC. En conséquence, il est considéré que les importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

c)   Concurrence d’autres producteurs communautaires

(72)

Comme indiqué au considérant (35) ci-dessus, les deux autres producteurs communautaires n’ont pas coopéré à l’enquête. Ces deux producteurs ont cependant fourni à la Commission certaines informations concernant leur production globale et leur volume de ventes, qui ont été contre-vérifiées à l'aide des informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête. Aucune information n'était disponible au sujet des prix de vente pratiqués par les autres producteurs communautaires.

(73)

Sur la base des données disponibles, le volume de ventes des deux autres producteurs communautaires dans la Communauté peut être estimé dans une fourchette de 280 000 à 380 000 tonnes au cours de la période d’enquête (8). De la même façon, la part de marché de ces deux producteurs a avoisiné les 20 %. Comme établi ci-dessus, la part de marché de l’industrie communautaire est restée relativement stable pendant toute la période considérée, tandis que les importations en provenance de Chine ont gagné des parts de marché à hauteur de quatre points de pourcentage au cours de la même période. Sur l’ensemble de la période, les importations en provenance de Chine devraient donc logiquement avoir gagné en volume au détriment principal des autres producteurs communautaires. Or, les trois points de pourcentage correspondant aux parts de marché gagnées au cours de la période d’enquête par les importations en provenance de Chine correspondent à une perte sensiblement équivalente des parts de marché de l’industrie communautaire (2,5 points de pourcentage).

(74)

Étant donné ce qui précède et en l’absence d’informations contraires, il peut être conclu que les autres producteurs communautaires n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

d)   Prix des matières premières

(75)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie communautaire était imputable à la hausse du prix des matières premières. À cet égard, il a été constaté que la matière première de base utilisée pour la production de coke 80+, à savoir le charbon à coke, représentait environ 50 % des coûts de production du coke 80+. Le charbon à coke utilisé par l’industrie communautaire provient des États-Unis, à l’exception d’un producteur communautaire qui utilise un charbon à coke local. En ce qui concerne les prix du charbon à coke utilisé par l’industrie communautaire, l’enquête a révélé que ces prix ont augmenté de façon sensible et constante tout au long de la période considérée, comme le montre le tableau ci-dessous:

 

2003

2004

2005

PE

Coût moyen du charbon à coke (en EUR par tonne de coke 80+ produite)

77

97

126

127

Indice (2003 = 100)

100

125

163

164

(76)

À cet égard, il peut être noté que l’augmentation des prix des matières premières entre 2003 et 2005 a pu être répercutée sur les prix de vente de l’industrie communautaire, qui, comme précisé au considérant (51) ci-dessus, ont augmenté au cours de cette période, coïncidant avec les marges bénéficiaires plus importantes de l’industrie communautaire. Au cours de la période d’enquête, au contraire, la situation financière de l’industrie communautaire s’est gravement détériorée à la suite de la diminution considérable des prix de vente, malgré l’augmentation limitée du prix des matières premières par rapport à 2005 (un point de pourcentage seulement).

(77)

En conséquence, il peut être considéré que les prix des matières premières n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(78)

En conclusion, l’analyse ci-dessus a démontré que les importations en provenance de la RPC avaient provoqué, pendant la période d’enquête, une dépression importante des prix sur le marché communautaire, lorsque les prix des importations étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Cette pression sur les prix a entraîné une diminution considérable des prix de vente de l’industrie communautaire, qui a coïncidé à son tour avec la chute brutale de la rentabilité de l’industrie communautaire, du rendement des investissements et du flux de liquidités. En outre, l’augmentation des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête a permis aux exportateurs chinois de gagner des parts de marché (trois points de pourcentage), ce qui se reflète dans le recul sensiblement équivalent de la part de marché de l’industrie communautaire (2,5 points de pourcentage).

(79)

D’autre part, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(80)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu à titre provisoire que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(81)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures en l’espèce. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné l’impact probable de ces mesures sur toutes les parties concernées ainsi que les conséquences de l’absence de telles mesures. Pour des raisons de confidentialité, les données relatives aux importateurs ou aux utilisateurs individuels sont fournies ci-dessous sous forme de fourchettes, et non sous forme de chiffres réels.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(82)

Comme indiqué au considérant (35) ci-dessus, l’industrie communautaire se compose de cinq sociétés, avec des usines de production en République tchèque, en Italie et en Espagne et emploie environ sept cent cinquante personnes directement impliquées dans la production, la vente et la gestion du produit similaire. Si des mesures antidumping sont prises, il est probable que la dépression des prix sur le marché communautaire cessera et que les prix de vente de l’industrie communautaire recommenceront à augmenter, en conséquence de quoi la situation financière de l’industrie communautaire s’améliorera.

(83)

En revanche, si des mesures antidumping ne sont pas prises, il est probable que la l’évolution négative des indicateurs financiers, et notamment de la rentabilité de l’industrie communautaire, se poursuivra. L’industrie communautaire continuera alors vraisemblablement de perdre des parts de marché, étant donné qu’elle ne sera plus capable de suivre les prix du marché fixés par les importations en dumping en provenance de la RPC. Cela entraînera selon toute probabilité une réduction de la production et des investissements, la fermeture de certaines chaînes de production et le recul de l'emploi dans la Communauté.

(84)

En conclusion, l’institution de mesures antidumping devrait permettre à l’industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable constaté.

2.   Intérêt des importateurs et des négociants indépendants dans la Communauté

(85)

Comme indiqué au considérant (9) ci-dessus, un seul importateur/négociant a répondu au questionnaire. Sur la base des informations mentionnées au considérant (36), cette société a pratiquement effectué à elle seule toutes les importations communautaires du produit concerné au cours de la période d’enquête.

(86)

Sur la base des informations soumises par l’importateur concerné, il a été établi que la proportion des importations du produit concerné en provenance de la RPC représentait environ 20 % du chiffre d’affaires total de la société au cours de la période d’enquête. L’importateur/négociant achète du coke 80+ non seulement à la RPC, mais également auprès d’autres sources, dont notamment l’industrie communautaire. La marge bénéficiaire moyenne réalisée par cet importateur sur la commercialisation du coke 80+ est d’environ 5 à 10 %.

(87)

L’importateur concerné n’est pas favorable à l’institution de mesures antidumping. En raison de la position extrêmement forte que cet importateur a sur les importations du produit concerné, il pourrait cependant répercuter sur les utilisateurs la plupart (pour ne pas dire l’intégralité) des coûts supplémentaires entraînés par les mesures antidumping. À cet égard, l’institution d’un droit antidumping sur les importations en provenance de la RPC [comme exposé au considérant (82) ci-dessus] sera plutôt susceptible d’entraîner une correction à la hausse des prix du marché. Il est donc probable que les importateurs qui achètent le produit auprès de la RPC puissent répercuter les coûts du droit antidumping sur le consommateur final. Dans tous les cas, compte tenu du poids relativement limité de ce produit dans les activités de l’importateur et de la marge bénéficiaire actuellement réalisée au niveau de la commercialisation du coke 80+, il est escompté qu’un droit antidumping établi provisoirement n’affectera pas de manière significative la situation financière de l'acteur économique concerné.

3.   Intérêt des utilisateurs

(88)

Comme indiqué au considérant (9) ci-dessus, un grand nombre d’utilisateurs et d’associations ont répondu au questionnaire de la Commission et fourni d’autres observations. L’industrie communautaire des utilisateurs se compose de deux secteurs principaux, à savoir les producteurs de laine de roche et les fonderies.

a)   Producteurs de laine de roche

(89)

Des filiales de Rockwool International A/S (ci-après «Rockwool»), principal groupe producteur de laine de roche dans la Communauté, ont répondu aux questionnaires destinés aux utilisateurs. Rockwool utilise le coke 80+ dans la production de laine de roche en tant qu’agent de combustion pour faire fondre la roche. La laine de roche est principalement utilisée comme matériau isolant. La marge bénéficiaire réalisée par l’ensemble du groupe Rockwool au cours de la période d’enquête a été supérieure à 10 %.

(90)

Il a été établi que Rockwool représentait environ 13 % de la consommation totale de coke 80+ dans la Communauté au cours de la période d’enquête et environ 18 % des importations totales de coke 80+ en provenance de Chine.

(91)

La société possède quinze usines de production dans la Communauté et emploie au total près de 6 600 personnes. Le coke 80+ en provenance de Chine est utilisé dans trois États membres de l’Union européenne, les usines concernées employant en tout deux mille quatre cents employés; le reste des usines de Rockwool utilise du coke 80+ d'origine communautaire. Au cours de la période d’enquête, la Commission a déterminé que le coke 80+ représentait entre 4 % et 8 % de l’ensemble des coûts de production des sociétés de Rockwool utilisant le coke 80+ en provenance de Chine.

b)   Fonderies

(92)

Les fonderies sont estimées représenter près de 80 % de la consommation totale de coke 80+ dans la Communauté. Dans les fonderies, le coke 80+ est utilisé en tant qu’agent de combustion pour faire fondre les rebuts de ferraille destinés à la fabrication de produits de fonte ferreux, ces derniers étant ensuite utilisés en tant que moyens de production pour fabriquer des pièces pour le secteur automobile, le génie civil et la construction mécanique, ainsi que pour les services publics.

(93)

L’impact éventuel des mesures antidumping sur les fonderies a été estimé sur la base des réponses au questionnaire destiné aux utilisateurs envoyées par des fonderies communautaires représentant environ 18 % de la consommation totale de coke 80+ dans la Communauté et près de 18 % des importations totales du produit concerné en provenance de la RPC pendant la période d’enquête. Des demandes dûment étayées ont également été reçues du CAEF et de la German National Foundry Association (Association nationale allemande des fonderies).

(94)

Le coke 80+ a été considéré comme représentant, au cours de la période d’enquête, entre 3 % et 6 % de l’ensemble des coûts de production des fonderies prises en compte dans l’analyse. Ce chiffre diffère des estimations du CAEF, selon lequel le prix du coke pourrait atteindre une part de 15 % dans les coûts de production des produits de fonte.

c)   Arguments présentés par les utilisateurs

(95)

Le premier argument majeur avancé par les utilisateurs contre l’institution de mesures antidumping est que les producteurs européens ne peuvent faire face à eux seuls à la demande de coke dans la Communauté. Cet argument a été également reconnu par l’industrie communautaire et est clairement attesté par le fait que la consommation de la Communauté au cours de la période d’enquête était de 1,6 million de tonnes (chiffre qui, selon les prévisions des utilisateurs, devrait augmenter dans les années à venir), alors que la production communautaire totale, déterminée sur la base des informations fournies par les producteurs de l’industrie communautaire et par les autres producteurs communautaires [voir le considérant (72) ci-dessus], s’élevait alors à environ 1,3 million de tonnes. Étant donné que le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire est élevé, il est évident que les importations sont essentielles pour faire face à la demande des utilisateurs, même si l’intégralité de la production de la CE était consommée à l'intérieur de la Communauté.

(96)

À cet égard, il convient de noter que les mesures antidumping ont pour but d’empêcher que des pratiques commerciales déloyales puissent avoir un effet préjudiciable sur l’industrie communautaire et de contribuer à rétablir une situation de concurrence effective sur le marché communautaire, et non de stopper les importations. En ce qui concerne l’environnement concurrentiel sur le marché communautaire, il convient de noter que, bien que l’institution de mesures antidumping entraînerait probablement une augmentation du niveau de prix des exportations en provenance de la RPC dans la Communauté, ces mesures ne sont pas de nature à fermer le marché communautaire aux exportateurs chinois et permettront donc aux produits chinois de rester présents sur ce marché.

(97)

Les utilisateurs ont en outre fait valoir que l’institution de telles mesures entraînerait une augmentation des coûts d’achat, ce qui pourrait affecter leur compétitivité et compromettre ainsi leurs activités de production dans la Communauté. Il a également été allégué que la situation serait encore plus sombre pour les utilisateurs qui ne pourraient pas passer du coke 80+ chinois au coke 80+ européen, étant donné qu’ils n’auraient pas d’autre choix que de supporter les charges supplémentaires d’un droit antidumping.

(98)

L’enquête a montré que le coke 80+ représente entre 4 % et 8 % de l’ensemble des coûts de production de laine de roche et entre 3 % et 6 % de l’ensemble des coûts de production des fonderies. Même si les importateurs répercutaient le coût intégral du droit antidumping sur les utilisateurs, un tel droit entraînerait une augmentation maximale théorique de 1 % des coûts de production de Rockwool et des fonderies.

(99)

Il convient en outre de noter que, dans l’éventualité d’une réduction ou d’une disparition éventuelle de l’industrie communautaire du coke 80+, les sources d’approvisionnement disponibles verraient également leur nombre réduit, avec les conséquences négatives que cela suppose pour les utilisateurs communautaires pour lesquels le coke 80+ est d’une importance stratégique. Dans un tel cas, l’approvisionnement en coke 80+ dans la Communauté pourrait devenir totalement dépendant de la production chinoise, qui bénéficierait alors d’une position dominante sur le marché communautaire. À cet égard, il peut être considéré que l’existence de sources d’approvisionnement alternatives est cruciale pour garantir un accès satisfaisant aux matières premières.

(100)

Les informations fournies à la Commission montrent que l’offre de coke 80+ chinois à l’exportation est actuellement en train d’être réduite pour des raisons indépendantes de la procédure antidumping: cette réduction s’explique en effet plutôt par les mesures adoptées par le gouvernement chinois en vue de freiner, entre autres, les exportations du produit concerné. La taxe à l’exportation frappant le coke 80+ est ainsi passée de 5 % à 15 % au 1er juin 2007. La réduction ou même la disparition de l’industrie communautaire pourrait aggraver ces problèmes et entraîner une insuffisance de l’offre pour l’industrie utilisatrice. Au contraire, l’élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping doit permettre d’arrêter le déclin de l’industrie communautaire et de contribuer ainsi à maintenir un large éventail de sources d’approvisionnement et même à renforcer la concurrence entre les producteurs existants.

d)   Conclusion

(101)

Les éléments de preuve fournis à la Commission à ce stade de la procédure montrent que le coke 80+ ne constitue qu’une proportion marginale de l’ensemble des coûts des producteurs de laine de roche et des fonderies et que l’impact d’une mesure antidumping sur les coûts de production doit par conséquent être considéré comme limité. Il n’est en outre pas exclu que les importateurs supportent une partie de l’augmentation des coûts ou que les utilisateurs répercutent tout ou partie de l’augmentation des coûts sur leurs consommateurs finals. Il peut donc être conclu que l’incidence de mesures antidumping telles que celles proposées n’est pas susceptible d’affecter sensiblement la situation économique des utilisateurs. Au vu des répercussions limitées d’une mesure antidumping sur les coûts des utilisateurs, il est peu probable que l’institution de mesures entraîne des fermetures d’usines. L’incidence d’une telle mesure sur l’emploi chez les utilisateurs n’est donc pas susceptible d’être importante.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(102)

Il est escompté que l’institution de mesures antidumping aura pour effet de permettre à l’industrie communautaire d’augmenter sa rentabilité et d'améliorer de façon significative les conditions de la concurrence dans le marché communautaire. Compte tenu de la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, il existe un risque réel qu’en l’absence de mesures, l’industrie communautaire soit amenée à fermer des usines de production et à licencier de la main-d’œuvre. Dans ce cas, la dépendance du marché communautaire vis-à-vis des importations sera accrue.

(103)

En ce qui concerne les importateurs, même si l’institution de mesures antidumping est susceptible d’entraîner des hausses de prix, ces augmentations peuvent être limitées par une réduction des marges ou par une répercussion de la hausse des prix sur l'industrie utilisatrice.

(104)

En ce qui concerne les utilisateurs, un droit antidumping tel que celui proposé aurait un effet très limité sur leurs coûts de production.

(105)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement admis qu’il n’existe pas de raison impérieuse pour ne pas instituer de mesures antidumping dans la présente affaire et que l’institution de telles mesures serait conforme à l’intérêt de la Communauté.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(106)

Compte tenu des conclusions établies au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(107)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder la marge de dumping constatée. Afin de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure à prendre devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée provisoirement pour ce calcul est de 15,3 % du chiffre d’affaires, ce qui correspond à la marge bénéficiaire moyenne réalisée par l’industrie communautaire au cours des années 2003 à 2005.

(108)

La hausse de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix moyen à l’importation, tel qu’établi pour calculer la sous-cotation des prix [voir le considérant (43) ci-dessus], avec le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire afin de refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur CAF totale à l’importation, s’est élevée à 35,7 % et est ainsi inférieure à la marge de dumping constatée.

(109)

Etant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a demandé un traitement individuel, un seul niveau d’élimination du préjudice pour l’ensemble du pays concerné a été calculé pour tous les exportateurs de la RPC.

2.   Mesures provisoires

(110)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire devrait être fixé à hauteur de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(111)

Sur la base de ce qui précède, le droit antidumping provisoire devrait par conséquent s’élever à 35,7 %.

3.   Forme des mesures

(112)

Les mesures antidumping peuvent prendre différentes formes, le but restant toujours le même, à savoir l’élimination des effets du dumping préjudiciable. Après la période d’enquête, des augmentations notables, au-delà du niveau de prix préjudiciable, ont été observées au niveau du prix des importations du produit concerné en provenance de Chine. Dans ces circonstances et étant donné que le marché a été caractérisé par une grande volatilité des prix par le passé, il peut être considéré qu’un droit sous la forme d'un prix minimal à l’importation est la mesure antidumping la mieux appropriée dans ce cas. Un prix minimal à l’importation assurera que le produit concerné n’est pas vendu à des prix préjudiciables, sans toutefois augmenter indûment les prix lorsque ceux-ci sont à un niveau suffisamment élevé. Il est escompté qu’un prix minimal à l’exportation apporte une stabilité au marché, du fait qu’il assurera un niveau de prix adéquat pour l’industrie communautaire, permettant à celle-ci d’opérer dans des conditions économiques viables; en même temps, un tel prix constitue un point de référence permettant aux importateurs et aux utilisateurs de planifier suffisamment à l’avance leurs activités économiques.

(113)

Le montant du prix minimal à l’importation résulte de l’application de la marge de préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice pendant la période d’enquête. Le prix minimal à l’importation ainsi calculé s’élève à 227 EUR par tonne.

4.   Mise en œuvre

(114)

Comme expliqué au considérant (14) ci-dessus, le coke 80+ est importé selon la même nomenclature douanière que le coke 80–. Ces deux produits se distinguent uniquement par leurs dimensions mais sont destinés à deux industries distinctes et sont essentiellement fabriqués par des producteurs différents dans la Communauté. Le présent règlement vise uniquement à réglementer l’importation du coke 80+ mis en libre pratique dans la Communauté. Comme les importations de coke 80– peuvent contenir un certain pourcentage de coke 80+, il est nécessaire d’assurer que l’institution d’un droit antidumping sur le coke 80+ n’entraînera pas une application injuste de ce droit pour le coke 80– en cas d’envois mélangés.

(115)

Le droit antidumping doit par conséquent aussi s’appliquer au coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm qui est expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm et du coke de houille d’un diamètre inférieur à 80 mm, à moins qu’il ne soit établi que la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm n’excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm contenue dans de tels mélanges peut être déterminée sur la base d’échantillons, conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9). Dans les cas où la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm est déterminée sur la base d’échantillons, l’échantillon concerné doit être choisi conformément à la norme ISO 18238:2006.

(116)

S’il devait cependant être constaté que du coke de houille mélangé (coke 80+ et coke 80–) a été débarqué et mis en libre pratique dans la Communauté sous le code NC ex 2704 00 19, avant d’être criblé et vendu par la suite sous forme de coke 80+, ce coke serait considéré comme équivalent au produit concerné et serait alors soumis aux dispositions du présent règlement.

5.   Disposition finale

(117)

Il est établi que, avant d’en arriver à une conclusion définitive, un certain nombre d’éléments requièrent une analyse plus détaillée, comme le volume des importations et les prix à l’importation, en particulier pour l’année 2004, les effets sur la Communauté et sur les marchés mondiaux des récentes décisions du gouvernement chinois au sujet des exportations de coke, ou bien encore la faisabilité d’un système d’indexation applicable au prix minimal à l’importation. Les informations rassemblées et examinées à ce stade de l’enquête ont cependant clairement montré l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dumping et le préjudice et ont en outre établi que l’institution de mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. Il est conclu par conséquent que la nécessité d’obtenir de plus amples informations et d’approfondir l’analyse des éléments précités avant de tirer une conclusion définitive ne fait nullement obstacle à l’institution de mesures provisoires.

(118)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine et relevant du code NC ex 2704 00 19 (code Taric 2704001910). Le diamètre des morceaux de coke est déterminé conformément à la norme ISO 728:1995.

2.   Le montant du droit antidumping provisoire applicable aux produits visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 227 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation.

3.   Le droit antidumping s’applique aussi au coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres qui est expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres et du coke de houille d’un diamètre inférieur à 80 millimètres, à moins qu’il ne soit établi que la quantité de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres n’excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres contenue dans de tels mélanges peut être déterminée sur la base d’échantillons, conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92. Dans les cas où la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres est déterminée sur la base d’échantillons, l’échantillon concerné doit être choisi conformément à la norme ISO 18238:2006.

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10), le prix minimal à l’importation défini ci-dessus est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à percevoir est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit, avant dédouanement.

5.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article premier du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 313 du 20.12.2006, p. 15.

(3)  JO L 141 du 15.6.2000, p. 9.

(4)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 30. Décision modifiée par le règlement (CE) no 997/2004 du Conseil (JO L 183 du 20.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 89.

(6)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 3.

(7)  Pour des raisons de confidentialité, les chiffres de la consommation totale de la Communauté sont donnés dans une fourchette, étant donné que la catégorie «autres producteurs communautaires» ne comprend que deux sociétés.

(8)  Pour des raisons de confidentialité, seule une fourchette de chiffres peut être donnée, étant donné que l’analyse ne porte que sur deux sociétés.

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


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