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Document 32007R0558

Règlement (CE) n o  558/2007 de la Commission du 23 mai 2007 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

OJ L 132, 24.5.2007, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrogé par 32009R0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/558/oj

24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/21


RÈGLEMENT (CE) N o 558/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste pour tous les États membres un ajustement de 24 070 têtes pour ce contingent tarifaire d'importation.

(2)

Il convient d'établir les modalités détaillées relatives à l'ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

(3)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (4). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation peuvent décider, au cours de la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander des certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(4)

Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(6)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de cinquante animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. De plus, pour des raisons administratives, il convient de donner aux États membres l'autorisation d'accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers.

(7)

De plus, toujours pour éviter la spéculation, il y a lieu de fixer une garantie pour les droits d'importation, de ne pas autoriser la cession des certificats d'importation et de ne délivrer des certificats aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles des droits d'importation leur ont été attribués.

(8)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir qu'en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7).

(9)

L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que le titulaire du certificat soit véritablement un importateur. Il convient donc qu'un tel importateur participe activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat au sens du règlement (CEE) no 2220/85.

(10)

L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a accordé les droits d'importation.

(11)

Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire pour l'importation de 24 070 jeunes bovins mâles relevant du code NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destiné à l'engraissement dans la Communauté est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante («période de contingent tarifaire d'importation»).

Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.

2.   Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.

Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

Article 2

1.   Le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.

2.   Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs fournissent la preuve qu'ils ont importé au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102 90 au cours de chacune des deux périodes de référence visées audit article et qu'ils ont assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et de la mise en libre pratique des animaux concernés.

La preuve du respect de ces conditions est fournie exclusivement au moyen:

a)

de copies des documents visés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, dûment certifiées par l'autorité compétente;

b)

de l'original de la facture commerciale ou d'une copie certifiée conforme établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que de la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

c)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés.

2.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1, premier alinéa, peut utiliser ces importations de référence comme preuve des échanges.

Article 4

1.   Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire d'importation concernée.

2.   Une garantie relative aux droits d'importation de 3 EUR par tête est constituée auprès de l'autorité compétente au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3.   Le 5e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes, au plus tard à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.

Article 5

1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 4, paragraphe 3.

2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

Article 6

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation couvrent la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 7

1.   Les demandes de certificats d'importation sont déposées uniquement dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

2.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

3.   Les demandes de certificat et les certificats d'importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants: 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49;

c)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et une des mentions prévues à l'annexe I.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement ne sont pas transmissibles.

2.   L'octroi du certificat d'importation est subordonné à la constitution d'une garantie de 12 EUR par tête, qui est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

3.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie visée au paragraphe 2 du présent article ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

Article 9

1.   Au moment de la mise en libre pratique, l'importateur doit fournir la preuve:

a)

qu’il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;

b)

qu'il a constitué auprès de l'autorité compétente de l'État membre une garantie dont le montant est fixé à l'annexe II pour chaque code NC admissible. L'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:

a)

ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b)

n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ou

c)

ont été abattus avant l'expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.

Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

de 15 % et

de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement.

Les montants non libérés restent acquis.

3.   Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise.

Toutefois, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant cette période, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(7)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.


ANNEXE I

Mentions prévues à l'article 7, paragraphe 3, point c)

:

En bulgare

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

En espagnol

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

En tchèque

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

En danois

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

En allemand

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

En estonien

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

En grec

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

En anglais

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

En français

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

En italien

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

En letton

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

En lituanien

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

En hongrois

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

En maltais

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

En néerlandais

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

En polonais

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

En portugais

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

En roumain

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

En slovaque

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

En slovène

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

En finnois

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

En suédois

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


ANNEXE II

Montants de garantie

Bovins mâles à engraisser

(code NC)

Montant en euros par tête

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


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