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Document 32007R0383

Règlement (CE) n o  383/2007 du Conseil du 4 avril 2007 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite, du Belarus et de la République de Corée

OJ L 96, 11.4.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M, 8.1.2008, p. 333–338 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 26 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/383/oj

11.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


RÈGLEMENT (CE) N o 383/2007 DU CONSEIL

du 4 avril 2007

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite, du Belarus et de la République de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1522/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d’Australie, d’Indonésie et de Thaïlande.

(2)

Par le règlement (CE) no 2852/2000 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la République de Corée et de l’Inde.

(3)

Par le règlement (CE) no 1799/2002 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires du Belarus.

(4)

Par le règlement (CE) no 428/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine (RPC) et d’Arabie saoudite, et a modifié et reconduit pour cinq ans les mesures concernant la République de Corée.

(5)

Lesdits règlements sont, ci-après, dénommés «règlements initiaux». Les enquêtes ayant conduit aux mesures instituées par les règlements initiaux seront ci-après dénommées «enquêtes initiales». À la suite des réexamens au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d’Australie, de l’Inde, d’Indonésie et de Thaïlande (5), le Conseil, par le règlement (CE) no 1515/2006 (6), a abrogé les droits antidumping applicables à ces importations.

(6)

Une nouvelle procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan a été ouverte le 12 avril 2006 (7) et des mesures provisoires ont été instituées par le règlement (CE) no 2005/2006 (8).

1.2.   Motifs du réexamen

(7)

Le point de départ du présent réexamen a été l’affirmation, par le producteur-exportateur coréen Saehan Industries Inc., qu’il convenait d’exclure de la définition des produits les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, telles que définies au considérant 20 ci-dessous, car il apparaissait qu’elles présentaient des caractéristiques physiques et chimiques de base différentes de celles d’autres types de fibres discontinues de polyesters et qu’elles étaient destinées à des usages différents. En particulier, contrairement aux autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles semblent posséder des propriétés de fixation intrinsèques.

1.3.   Ouverture

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (9), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l’examen de la définition des produits concernés par les mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la RPC, d’Arabie saoudite, du Belarus, d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande, de la République de Corée et de l’Inde. Il convient de remarquer que ce réexamen a été ouvert à l’initiative de la Commission.

1.4.   Enquête de réexamen

(9)

La Commission a officiellement notifié l’ouverture de l’enquête de réexamen aux autorités de la RPC, d’Arabie saoudite, du Belarus, d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande, de la République de Corée et de l’Inde (ci-après dénommés «pays concernés») ainsi qu’à toutes les autres parties notoirement concernées, à savoir les producteurs-exportateurs des pays concernés et leurs associations, les utilisateurs et les importateurs dans la Communautés et leurs associations, ainsi que les producteurs communautaires et leur association. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.

(11)

Eu égard à la portée du réexamen, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les questionnaires couvrent la période allant de 1998 à 2005 (ci-après dénommée «période considérée»). Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats ainsi que sur le volume et la capacité de production de tous les types de fibres synthétiques discontinues de polyesters et de fibres discontinues de polyesters thermofusibles. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similarités entre les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters pour ce qui est du procédé de production, des caractéristiques techniques, des utilisations finales, de l’interchangeabilité, etc.

(12)

Des réponses suffisamment complètes au questionnaire ont été reçues d’un producteur-exportateur de fibres synthétiques discontinues de polyesters thaï, de deux coréens et d’un saoudien, de quatre producteurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters, de cinq utilisateurs et de deux importateurs de fibres synthétiques discontinues de polyesters dans la Communauté. Plusieurs autres parties, y compris l’association des utilisateurs et l’association des producteurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters, ont communiqué leurs observations.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’évaluation de la nécessité de modifier la portée des mesures en vigueur.

(14)

Il convient de remarquer que, étant donné qu’en octobre 2006, à la suite de réexamens au titre de l’expiration des mesures menés en parallèle, les mesures applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d’Australie, de l’Inde, d’Indonésie et de Thaïlande ont été abrogées (voir le considérant 5), le présent réexamen est devenu caduc en ce qui concerne ces pays, ses conclusions concernant uniquement les mesures applicables aux fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la RPC, d’Arabie saoudite, du Belarus et de la République de Corée.

2.   PRODUITS CONCERNÉS

(15)

Les produits concernés, tels que définis uniformément dans tous les règlements initiaux, sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de la RPC, d’Arabie saoudite, du Belarus, d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande, de la République de Corée et de l’Inde (ci-après dénommées «produits concernés») et relevant normalement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées «fibres discontinues de polyesters».

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

3.1.   Méthode

(16)

Afin de déterminer si les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters doivent être considérés comme un seul et même produit ou comme deux produits différents, il a été examiné s’ils partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations finales fondamentales. À cet effet, le procédé de production, l’interchangeabilité et la distinction entre les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters ont également été évalués.

3.2.   Conclusions

3.2.1.   Observations générales

(17)

Les fibres synthétiques discontinues de polyesters sont une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication des produits textiles. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c’est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d’autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour des applications non tissées telles que le remplissage, c’est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture et des vestes.

(18)

Les fibres synthétiques discontinues de polyesters sont vendues sous la forme de différents types de produits destinés à la filature ou aux applications non tissées, comportant une ou deux composantes, avec différentes spécifications telles que le denier/décitex, la ténacité, le lustre, le niveau de qualité, etc. Ces types de produits ne sont pas toujours interchangeables (fibres pour la filature et pour les applications non tissées, fibres monocomposantes et bicomposantes, fibres ayant des caractéristiques thermiques spécifiques, telles que les fibres ignifuges, etc.). Toutefois, comme l’ont montré les enquêtes initiales, leurs caractéristiques physiques et chimiques ainsi que leurs utilisations finales sont essentiellement les mêmes. En outre, s’il est vrai que tout type de produit ne peut pas être remplacé par n’importe quel autre, il existe du moins une interchangeabilité partielle et un chevauchement d’utilisations entre différents types de produits, dont aucun n’est clairement séparé d’au moins certains autres.

(19)

Il convient de remarquer que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne constituent pas un produit nouveau. Cependant, en tant que type particulier de fibres synthétiques discontinues de polyesters, elles n’ont pas été examinées séparément lors des enquêtes initiales, aucune des parties concernées n’ayant allégué que leurs caractéristiques physiques et techniques étaient différentes. Le présent réexamen a confirmé que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, produites pour la première fois dans les années 1980 et commercialisées depuis dans des pays tels que le Japon et Taïwan ainsi que dans la Communauté, étaient déjà fabriquées et commercialisées dans des proportions importantes par au moins trois producteurs communautaires et dans au moins un des pays concernés, à savoir la République de Corée, au cours des enquêtes initiales. En fait, il a été constaté que les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters comprenant des fibres discontinues de polyesters thermofusibles originaires de la République de Corée avaient été effectuées à des prix de dumping et avaient causé un préjudice à l’industrie communautaire.

3.2.2.   Caractéristiques physiques et techniques des fibres discontinues de polyesters thermofusibles

(20)

Les fibres discontinues de polyesters thermofusibles constituent l’un des types de fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes. Ce sont des fibres de polyesters à bas point de fusion ayant une structure âme/gaine; elles sont composées d’une âme en polyester et d’une gaine en polyester copolymère. Lorsqu’elle est chauffée, la gaine extérieure en copolymère fond à une température plus basse que l’âme en polyester et agit comme une colle. Il existe plusieurs sous-catégories de fibres discontinues de polyesters thermofusibles qui ont une composition différente et se caractérisent, par exemple, par des températures de fusion différentes.

(21)

Les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ont la même matière première et le même aspect que d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters. Par définition, toutefois, elles contiennent deux polymères de polyester différents. Dans ce contexte, il convient de remarquer que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne sont pas les seules fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes; il en existe beaucoup d’autres types, qui ont toujours été considérés comme constituant un seul et même produit aux fins des procédures antidumping.

(22)

Certains utilisateurs communautaires et un producteur-exportateur ont soutenu que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, monocomposantes ou bicomposantes, sont fabriqués à partir de matières premières différentes. L’association des producteurs communautaires et certains producteurs communautaires ont fait valoir que les matières premières de tous les types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, y compris les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, sont les mêmes. À ce propos, il convient de souligner que tous les types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, dont les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, sont fabriqués à base d’acide téréphtalique et d’éthylèneglycol. Ces matières premières constituent la composante de base, à laquelle on peut ajouter des additifs ou des composantes supplémentaires pour assurer aux fibres certaines propriétés spécifiques, telles que la faible température de fusion dans le cas des fibres discontinues de polyesters thermofusibles. L’allégation selon laquelle les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont fabriquées à partir de matières premières différentes est donc rejetée.

(23)

Un producteur-exportateur a également soutenu que «l’aspect» n’était pas un facteur pertinent pour l’analyse des caractéristiques physiques et techniques de différents produits ou types de produits. Il est observé à ce sujet que l’aspect en tant que tel ne constitue normalement pas un critère suffisant pour définir le produit concerné, en particulier lorsqu’il s’agit de produits chimiques. Cela ne signifie toutefois pas que ce facteur doit être totalement ignoré. Dans ce cas particulier, le même aspect constitue un élément supplémentaire permettant de constater que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters ne peuvent être facilement différenciées. L’argument est donc rejeté.

(24)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne peuvent être considérées comme ayant des caractéristiques physiques et chimiques de base différentes de celles d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, notamment bicomposantes.

3.2.3.   Procédé de production

(25)

Il est rappelé que les enquêtes initiales ont établi que, du point de vue de la production, il est possible d’opérer une distinction générale entre les fibres discontinues de polyesters vierges, produites à partir de matières premières vierges, et les fibres discontinues de polyesters régénérées, produites à partir de polyesters recyclés.

(26)

En ce qui concerne les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, la présente enquête de réexamen a révélé qu’il n’y a pas de différence significative entre la production des fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes. Il a été constaté que tout producteur d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes pourrait facilement passer à la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles. Des systèmes de filage de fibres bicomposantes fonctionnent dans la Communauté et dans le reste du monde depuis plus de vingt ans. La production de fibres bicomposantes est plus complexe que celle des fibres monocomposantes; la différence entre les deux systèmes n’est toutefois telle qu’il faille la considérer comme substantielle.

(27)

Certains utilisateurs communautaires ont fait valoir qu’il ne serait pas rentable de passer à la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles. Il a été affirmé que, si les lignes de production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes sont fondamentalement les mêmes, le passage à la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles nécessiterait certaines modifications, notamment le changement des filières, et entraînerait des temps d’arrêt considérables. Par conséquent, même s’il est techniquement possible de passer à la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles et inversement, cela peut ne pas être rentable, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité disponible pour les fibres discontinues de polyesters thermofusibles. L’association des producteurs communautaires et un producteur communautaire ont affirmé que le procédé de production de toutes les fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes est fondamentalement le même et que passer à la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne présente aucun inconvénient technique, mais que cette décision dépend uniquement du jeu du marché, et notamment de la demande et des prix. En outre, ils ont fait valoir qu’il existe une capacité globale suffisante pour satisfaire la demande de fibres discontinues de polyesters thermofusibles dans la Communauté si les conditions du marché le permettaient. À cet égard, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, la conclusion qu’il n’existe pas de différence substantielle entre la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters n’a pas été contestée. Deuxièmement, la rentabilité du passage à la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles ou inversement peut varier fortement d’un producteur à l’autre, mais ce changement est bel et bien opéré par certains producteurs communautaires. Enfin, le fait qu’un producteur se tourne vers la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles dépend dans une grande mesure des prix de vente qu’il peut tirer des différents types de fibres synthétiques discontinues de polyesters sur le marché. À ce propos, il est également souligné qu’il n’existe pas de producteur exclusif de fibres discontinues de polyesters thermofusibles dans la Communauté ou dans les pays exportateurs concernés. Par conséquent, cet argument ne peut altérer les conclusions relatives au procédé de production.

(28)

Le procédé de production, qui n’est pas, en tant que tel, décisif pour la définition d’un produit, ne peut donc en tout état de cause pas être considéré comme un facteur de nature à différencier les fibres discontinues de polyesters thermofusibles d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters.

3.2.4.   Utilisations finales typiques des fibres discontinues de polyesters thermofusibles

(29)

En raison de leur faible température de fusion, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont généralement utilisées dans les applications techniques non tissées thermoliées et dans les applications de remplissage thermoliées. Les principales utilisations finales concernent les groupes de produits suivants: équipement ménager (meubles, matelas, coussins), automobile (tapis, filtres), hygiène personnelle (couches-culottes, produits absorbants), vêtements (isolation). Dans toutes les applications, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont mélangées et fondues avec d’autres fibres synthétiques discontinues de polyesters et représentent généralement 15 % environ du volume des mélanges.

(30)

Certains utilisateurs communautaires ont affirmé que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne représentent environ 15 % du mélange que dans les ouates thermoliées normales destinées à l’ameublement et à la literie. Dans certaines autres applications, telles que les couches d’absorption/répartition, le pourcentage est compris entre 35 % et 50 %, tandis que dans les applications de filtration d’air les fibres discontinues de polyesters thermofusibles représentent jusqu’à 70 % du total. À ce propos, il convient d’ajouter que dans certaines autres applications, telles que le rembourrage des vêtements, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles constituent moins de 15 % du mélange. L’enquête de réexamen a montré que si le volume relatif des fibres discontinues de polyesters thermofusibles varie effectivement entre les différentes applications finales, dans l’écrasante majorité des cas cette composante reste mineure par rapport à d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters (et représente globalement environ 15 % en moyenne). L’évaluation faite au considérant 29 est donc confirmée.

(31)

Les principaux utilisateurs de fibres discontinues de polyesters thermofusibles dans la Communauté sont les industries des applications non tissées. Ces entreprises utilisent généralement toute un série d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters appartenant à la catégorie des non-tissés. Il n’existe pas d’utilisateurs spécifiques de fibres discontinues de polyesters thermofusibles dans la Communauté. Il a également été constaté qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les circuits de distribution des fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters. Il est rappelé que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont toujours utilisées mélangées avec d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters.

(32)

Un producteur-exportateur a affirmé que le fait que les mêmes utilisateurs emploient des fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters et que les circuits de distribution des unes et des autres soient fondamentalement les mêmes ne signifie pas qu’il s’agisse de «produits similaires». Effectivement, ce fait en lui-même n’entraîne pas que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters doivent être considérées comme étant un seul et même produit; il montre toutefois qu’il n’existe aucune différence pour ce qui est de leur distribution. En d’autres termes, du point de vue de la distribution, il n’existe pas de raison d’exclure les fibres discontinues de polyesters thermofusibles de la portée des mesures. En outre, comme cela a été démontré au considérant 29, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ont les mêmes utilisations finales que d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters étant donné qu’elles ne peuvent être utilisées que mélangées à ces dernières. L’argument est donc rejeté.

(33)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters ont les mêmes utilisations finales fondamentales et sont distribués par les mêmes circuits.

3.2.5.   Interchangeabilité

(34)

Comme cela a été démontré plus haut, bien que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles n’aient pas de caractéristiques physiques et chimiques de base différentes de celles des autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, elles possèdent certaines propriétés particulières. Cependant, dans de nombreuses applications, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles peuvent être remplacées par d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters utilisant des technologies de liage différentes, par exemple le liage à la résine ou le liage thermique à l’aide d’autres fibres de liage fondues. Elles sont donc essentiellement interchangeables avec d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters.

(35)

Certaines parties ont contesté la conclusion susmentionnée pour ce qui de l’interchangeabilité des fibres discontinues de polyesters thermofusibles avec d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters. Un producteur-exportateur a affirmé que, puisque le liage à la résine et le liage à l’aide d’autres fibres de liage fondues nécessitent que l’on remplace les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, respectivement, par de la résine et par des fibres de liage qui ne sont pas en polyester, il n’y a pas d’interchangeabilité entre les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters. Certains utilisateurs communautaires ont fait valoir que le recours à d’autres technologies de liage mentionné ci-dessus aurait pour effet de conférer des propriétés différentes à certains produits finals et que, pour cette raison, cette substitution n’est pas possible dans certaines applications. Ces arguments ont été examinés plus avant. L’enquête a montré que si les différentes technologies de liage ne sont pas toujours interchangeables dans toutes les applications finales, il existe une certaine interchangeabilité et que, donc, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont en concurrence avec les fibres synthétiques discontinues de polyesters liées à la résine et à l’aide de fibre de liage autres que des fibres âme/gaine pour certaines applications. Par conséquent, il ne peut être conclu d’une manière générale qu’il n’existe pas de substitut aux fibres discontinues de polyesters thermofusibles et que celles-ci ne sont pas interchangeables avec certains autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters.

(36)

Un producteur-exportateur a également fait remarquer que son argument concernant la menace posée pour l’environnement et la santé des travailleurs par certaines résines chimiques n’avait pas été examiné de manière appropriée. À ce propos, il est observé qu’un tel argument n’est pas pertinent dans ce cas particulier, dans la mesure où dans certaines applications le liage à la résine ne peut être remplacé par d’autres technologies de liage et que, en tout état de cause, il doit répondre à toutes les exigences environnementales dans la Communauté et ses États membres. Cet argument est dès lors rejeté.

3.2.6.   Distinction entre les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters

(37)

Il n’existe aucune différence visuelle et tactile entre les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters. La section transversale des fibres discontinues de polyesters thermofusibles est différente de celle des fibres monocomposantes; cependant, elle n’est pas toujours différente de celle d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters bicomposantes. Il est rappelé qu’il existe de nombreuses variétés de fibres discontinues de polyesters thermofusibles qui ont, par exemple, des températures de fusion différentes. Il n’est donc pas possible d’opérer une distinction claire sur la base de la température de fusion. Par conséquent, il apparaît que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne peuvent être différenciées facilement d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters et que toute identification fiable de ce type de produit nécessiterait l’emploi de matériel sophistiqué.

(38)

Certains utilisateurs communautaires ont exprimé leur désaccord avec la conclusion susmentionnée selon laquelle les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ne peuvent être facilement différenciées d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, en particulier pour ce qui est de leur température de fusion. Il a été affirmé que le point de fusion de la gaine des fibres discontinues de polyesters thermofusibles, bien que compris entre 110 °C et 190 °C, serait toujours nettement inférieur au point de fusion d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, qui serait proche de 255 °C. Il est observé que la fourchette de températures de fusion mentionnée ci-dessus confirme que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles, comme d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters, existent en de nombreuses variétés et que leur identification n’est pas toujours facilement réalisable. Par conséquent, la conclusion formulée au considérant 37 ne peut être modifiée.

(39)

Un producteur-exportateur a fait valoir que le simple fait que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles soient visuellement similaires à d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters ne peut constituer un critère de non-exclusion de la portée des mesures. Comme cela a été expliqué au considérant 23, si «l’aspect» en lui-même n’est normalement pas décisif pour répondre à la question de savoir si des types de produits différents doivent être considérés comme «un seul et même produit», il constitue un élément supplémentaire de l’analyse (voir également le considérant 16 ci-dessus). Le fait que différents types de produits ne peuvent être facilement différenciés ne peut être ignoré. L’argument est donc rejeté.

4.   CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DES PRODUITS

(40)

Les constatations ci-dessus montrent que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et les autres fibres discontinues de polyesters partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations finales fondamentales. Dans de nombreuses applications, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont directement ou indirectement en concurrence avec d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters sur le marché communautaire. De ce fait, il est conclu qu’il convient de considérer les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters comme un seul et même produit et de clôturer le réexamen intermédiaire partiel de la définition des produits concernés par l’application des mesures antidumping en vigueur.

(41)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions ci-dessus ont été formulées. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(42)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées mais n’ont pas changé la conclusion de ne pas modifier la définition des produits concernés par les mesures antidumping en vigueur sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, de la définition des produits concernés par les mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de la République de Corée est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(3)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 428/2005 (JO L 71 du 17.3.2005, p. 1).

(4)  JO L 274 du 11.10.2002, p. 1.

(5)  JO C 174 du 14.7.2005, p. 15; JO C 323 du 20.12.2005, p. 21.

(6)  JO L 282 du 13.10.2006, p. 1.

(7)  JO C 89 du 12.4.2006, p. 2.

(8)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 65.

(9)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 20.


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