EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0033

Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

OJ L 156, 16.6.2007, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 256 - 266

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogé par 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/33/oj

16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/12


DIRECTIVE 2007/33/CE DU CONSEIL

du 11 juin 2007

concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré (1), la nomenclature, la biologie et l’épidémiologie des espèces et populations de nématodes à kystes de la pomme de terre ont considérablement évolué, de même que leur profil de répartition.

(2)

Les nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes)] sont reconnus comme des organismes nuisibles à la pomme de terre.

(3)

Les dispositions de la directive 69/465/CEE ont été réexaminées et jugées insuffisantes. L’adoption de dispositions plus complètes est dès lors nécessaire.

(4)

Ces dispositions devraient tenir compte du fait que des examens officiels sont nécessaires pour s’assurer qu’aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’est détecté dans les champs dans lesquels des pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence et certains végétaux utilisés pour la production de végétaux destinés à la plantation sont plantés ou entreposés.

(5)

Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles utilisées pour la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre.

(6)

Il convient d’établir des procédures d’échantillonnage et d’essai pour mener ces examens et enquêtes officiels.

(7)

Il convient de prendre en considération les moyens de propagation de l’agent pathogène.

(8)

Les dispositions devraient prendre en considération le fait que la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre se fait traditionnellement par l’assolement, étant donné qu’il est établi que l’absence de culture de la pomme de terre pendant plusieurs années réduit sensiblement la population de nématodes. L’assolement est complété depuis peu par l’utilisation de variétés de pomme de terre résistantes.

(9)

En outre, il convient que les États membres puissent prendre des mesures complémentaires ou plus rigoureuses, pour autant que celles-ci soient nécessaires et ne créent aucune entrave à la circulation des pommes de terre dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (2). Il y a lieu de notifier ces mesures à la Commission et aux autres États membres.

(10)

Il convient par conséquent d’abroger la directive 69/465/CEE.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la détermination de la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre, la prévention de leur propagation et la lutte contre ces organismes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive établit les mesures à prendre par les États membres contre Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes), ci-après dénommés «nématodes à kystes de la pomme de terre», afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«officiel» ou «officiellement»: établi, autorisé ou réalisé par les organismes officiels responsables d’un État membre tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE;

b)

«variété de pomme de terre résistante»: une variété qui, lorsqu’elle est cultivée, entrave nettement le développement d’une population particulière de nématodes à kystes de la pomme de terre;

c)

«examen»: une procédure méthodique pour établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans un champ;

d)

«enquêtes»: une procédure méthodique appliquée pendant une période précise pour déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre sur le territoire d’un État membre.

Article 3

1.   Les organismes officiels responsables de l’État membre définissent ce qui constitue un champ aux fins de la présente directive afin de garantir que les conditions phytosanitaires dans un champ sont homogènes en ce qui concerne le risque de nématodes à kystes de la pomme de terre. Ce faisant, ils prennent en compte des principes scientifiques et statistiques solides, la biologie du nématode à kystes de la pomme de terre, la culture du champ et les systèmes de production particuliers des plantes hôtes des nématodes à kystes de la pomme de terre dans l’État membre concerné. Les critères précis applicables à la définition d’un champ sont notifiés officiellement à la Commission et aux autres États membres.

2.   D’autres dispositions relatives aux critères applicables à la définition d’un champ peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2.

CHAPITRE II

DÉTECTION

Article 4

1.   Les États membres disposent qu’un examen officiel de la présence des nématodes à kystes de la pomme de terre est effectué dans le champ où des végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ou des pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence doivent être plantés ou entreposés.

2.   L’examen officiel prévu au paragraphe 1 est effectué dans la période allant de la récolte de la dernière culture dans le champ à la plantation des végétaux ou des pommes de terre de semences visés au paragraphe 1. Il peut être réalisé plus tôt, auquel cas des pièces justificatives des résultats de l’examen attestant qu’aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’a été détecté et que ni des pommes de terre ni d’autres plantes hôtes énumérées à l’annexe I, point 1, n’étaient présentes au moment de l’examen ou n’ont été cultivées depuis, sont disponibles.

3.   Les résultats d’examens officiels autres que ceux visés au paragraphe 1 et effectués avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des pièces justificatives au sens du paragraphe 2.

4.   Si les organismes officiels responsables d’un État membre ont établi l’absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre, l’examen officiel visé au paragraphe 1 n’est pas requis pour:

a)

la plantation de végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation et devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie officiellement;

b)

la plantation de pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semences devant être utilisées dans le même lieu de production situé dans une zone définie officiellement;

c)

la plantation de végétaux visés à l’annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux pour la plantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe III, section III, point A).

5.   Les États membres veillent à ce que les résultats des examens visés aux paragraphes 1 et 3 soient officiellement consignés et accessibles à la Commission.

Article 5

1.   En ce qui concerne les champs dans lesquels des pommes de terre de semence ou des végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, comprend l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II.

2.   En ce qui concerne les champs dans lesquels des végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, comprend l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II ou une vérification conformément à l’annexe III, section I.

Article 6

1.   Les États membres prévoient que des enquêtes officielles sont menées dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre.

2.   Les enquêtes officielles comprennent l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II, point 2, et sont effectuées conformément à l’annexe III, section II.

3.   Les résultats des enquêtes officielles sont notifiés par écrit à la Commission conformément à l’annexe III, section II.

Article 7

Si, au terme de l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, et des autres examens officiels visés à l’article 4, paragraphe 3, aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’est détecté, les organismes officiels responsables d’un État membre veillent à ce que cette information soit officiellement consignée.

Article 8

1.   Lorsque l’infestation d’un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors de l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes officiels responsables d’un État membre veillent à ce que cette information soit officiellement consignée.

2.   Lorsque l’infestation d’un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors des enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 1, les organismes officiels responsables d’un État membre veillent à ce que cette information soit officiellement consignée.

3.   Les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l’annexe I qui proviennent d’un champ pour lequel l’information visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article a été officiellement consignée ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés sont officiellement déclarés contaminés.

CHAPITRE III

MESURES DE LUTTE

Article 9

1.   Les États membres disposent que, dans un champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2:

a)

aucune pomme de terre destinée à la production de pommes de terre de semence n’est plantée; et

b)

aucun végétal visé à l’annexe I destiné à être replanté n’est planté ou entreposé. Toutefois, les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, peuvent être plantés dans le champ en question pour autant qu’ils fassent l’objet des mesures arrêtées officiellement, visées à l’annexe III, section III, point A), de sorte qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

2.   Dans le cas des champs devant être utilisés pour la plantation de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre qui ont été officiellement déclarés infestés conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, les organismes officiels responsables des États membres disposent qu’ils font l’objet d’un programme de lutte officiel visant au moins la suppression des nématodes à kystes de la pomme de terre.

Le programme visé au paragraphe 2 du présent article prend en compte les systèmes particuliers de production et de commercialisation des plantes hôtes des nématodes à kystes de la pomme de terre dans l’État membre considéré, les caractéristiques de la population de nématodes à kystes de la pomme de terre présents, l’utilisation de variétés de pomme de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible conformément à l’annexe IV, section I, et, le cas échéant, d’autres mesures. Le programme est notifié par écrit à la Commission et aux autres États membres afin qu’il y ait des garanties comparables entre les États membres.

Le degré de résistance des variétés de pomme de terre autres que celles déjà notifiées conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 69/465/CEE est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe IV, section I, de la présente directive. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe IV, section II, de la présente directive.

Article 10

1.   Les États membres disposent que, pour les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l’annexe I qui ont été déclarés contaminés conformément à l’article 8, paragraphe 3:

a)

les pommes de terre de semence et les plantes hôtes énumérées à l’annexe I, point 1, ne sont pas plantées avant d’avoir été décontaminées sous la supervision des organismes officiels responsables d’un État membre, au moyen d’une méthode appropriée fondée sur des preuves scientifiques attestant l’absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre, adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article;

b)

les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe III, section III, point B);

c)

les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe III, section III, point A), de sorte qu’ils ne sont plus contaminés.

2.   Les spécifications des méthodes visées au paragraphe 1, point a), sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, du présent article.

Article 11

1.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres disposent que l’apparition suspectée ou la présence confirmée de nématodes à kystes de la pomme de terre sur leur territoire résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pomme de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, sont signalées à leurs organismes officiels compétents.

2.   Pour tous les cas signalés en vertu du paragraphe 1, les États membres disposent que l’apparition ou la présence de l’espèce de nématode à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, du pathotype ou du groupe de virulence concerné sont examinées et confirmées par des méthodes appropriées.

3.   Les données relatives à la confirmation visée au paragraphe 2 sont transmises par écrit à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 décembre de chaque année.

4.   Les méthodes appropriées visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 12

Les États membres notifient par écrit à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de chaque année la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles ils ont constaté, par test officiel, une résistance aux nématodes à kystes de la pomme de terre. Ils indiquent les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations auxquels les variétés sont résistantes, le degré de résistance et l’année de la détermination de ce degré de résistance.

Article 13

Si, après l’adoption des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe III, section III, point C), la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre n’est pas confirmée, les organismes officiels responsables de l’État membre veillent à ce que les informations officiellement consignées conformément à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, soient mises à jour et à ce que toute restriction affectant le champ soit levée.

Article 14

Sans préjudice des articles 3 et 5 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux articles 9 et 10 de la présente directive, conformément aux dispositions prévues par la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (4).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 15

Les États membres peuvent adopter pour leur propre production des mesures complémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre ou la prévention de leur propagation, pour autant que ces mesures soient nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention et qu’elles respectent les dispositions de la directive 2000/29/CE.

Ces mesures sont notifiées par écrit à la Commission et aux autres États membres.

Article 16

Les modifications à apporter aux annexes à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

1.   La Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 18

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

La directive 69/465/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er juillet 2010.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 323 du 24.12.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.

(2)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO L 184 du 3.8.1995, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission (JO L 204 du 31.7.1997, p. 43).


ANNEXE I

Liste des végétaux visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, point b), et à l’article 10, paragraphe 1.

1.

Plantes hôtes avec racines:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Autres plantes hôtes avec racines:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol et destinés à la plantation ne faisant pas l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe III, section III, point A), à l’exception de ceux pour lesquels il est prouvé par l’emballage ou tout autre moyen qu’ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


ANNEXE II

1.

En ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse pour l’examen officiel visé à l’article 5, paragraphes 1 et 2:

a)

l’échantillonnage est basé sur un échantillon de sol d’une dimension standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d’au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l’échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c’est-à-dire l’extraction de kystes, l’identification de l’espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence;

b)

l’analyse est basée sur les méthodes d’extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et Globodera rostochiensis: normes OEPP.

2.

En ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse pour les enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 2:

a)

l’échantillonnage consiste en:

l’échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d’une dimension minimale de 400 ml/ha;

ou

un échantillonnage ciblé d’au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu’il existe des symptômes visuels;

ou

un échantillonnage, après la récolte, d’au moins 400 ml du sol d’où proviennent les pommes de terre, pour autant que le champ dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable;

b)

l’analyse est celle visée au point 1.

3.

Par dérogation, la dimension standard minimale de l’échantillon visée au point 1 peut être réduite de 400 ml de sol/ha pour autant que:

a)

il existe des pièces justificatives attestant qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l’annexe I, point 1, n’a été cultivée et n’était présente dans le champ au cours des six années précédant l’examen officiel;

ou

b)

aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’ait été détecté au cours des deux derniers examens officiels dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’ait été cultivée après le premier examen officiel;

ou

c)

aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de terre sans contenu vivant n’ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un échantillon d’une dimension minimale de 1 500 ml de sol/ha, et qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte énumérée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel.

Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des examens officiels aux fins des points b) et c).

4.

Par dérogation, la dimension d’échantillon visée aux points 1 et 3 peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement:

a)

en ce qui concerne la dimension standard minimale visée au point 1, la dimension des échantillons pour l’échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel;

b)

en ce qui concerne la dimension minimale réduite visée au point 3, la dimension des échantillons pour l’échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut elle-même être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.

5.

Il est possible de continuer à utiliser une dimension d’échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les examens officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, qui sont effectués ultérieurement, jusqu’à ce que des nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné.

6.

Par dérogation, la dimension standard minimale de l’échantillon de sol visé au point 1 peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le champ soit situé dans une zone déclarée indemne de nématodes à kystes de la pomme de terre et désignée, maintenue et prospectée conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Des informations sur ces zones doivent être officiellement notifiées par écrit à la Commission et aux autres États membres.

7.

La dimension minimale de l’échantillon de sol est toujours de 100 ml de sol par champ.


ANNEXE III

SECTION I

VÉRIFICATION

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, établit qu’à la date de la vérification, l’un des critères suivants est rempli:

l’absence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées;

ou

l’absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou autre plante hôte visée à l’annexe I, point 1, dans le champ au cours des douze dernières années.

SECTION II

ENQUÊTES

Les enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 1, sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence dans l’année considérée. Les résultats des enquêtes pour la période de douze mois précédente sont notifiés à la Commission pour le 1er avril.

SECTION III

MESURES OFFICIELLES

A)

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l’article 9, paragraphe 1, point b), à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’annexe I, point 2 b), sont:

1.

la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre;

2.

le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement le sol de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

B)

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), sont la livraison à une entreprise de transformation ou de triage disposant de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement agréées, pour laquelle il a été établi qu’il n’y a pas de risque de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

C)

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 13 sont le rééchantillonnage officiel du champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, et l’analyse au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe II, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre ou à partir de la dernière culture de pommes de terre. Cette période peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte appropriées arrêtées officiellement ont été prises.


ANNEXE IV

SECTION I

DEGRÉ DE RÉSISTANCE

Le degré de sensibilité des pommes de terre aux nématodes à kystes de la pomme de terre est mesuré selon la notation standard indiquée ci-après, conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé.

Sensibilité relative (%)

Degré

< 1

9

1,1-3

8

3,1-5

7

5,1-10

6

10,1-15

5

15,1-25

4

25,1-50

3

50,1-100

2

> 100

1

SECTION II

PROTOCOLE POUR LE TEST DE RÉSISTANCE

1.

Le test est réalisé dans une installation de quarantaine soit à l’extérieur, soit dans des serres ou dans des chambres climatisées.

2.

Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol (ou de substrat approprié).

3.

La température du sol au cours du test ne dépasse pas 25 oC et il est procédé à un arrosage adéquat.

4.

Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un œil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé. Il est recommandé d’éliminer toutes les tiges sauf une.

5.

La variété de pomme de terre «Désirée» est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans chaque test. D’autres variétés de contrôle totalement sensibles d’intérêt local peuvent être ajoutées pour des vérifications internes. La variété de contrôle sensible standard peut être changée si la recherche indique que d’autres variétés sont mieux adaptées ou plus accessibles.

6.

Les populations standard suivantes de nématodes à kystes de pomme de terre sont utilisées pour les pathotypes Ro1, Ro5, Pa1 et Pa3:

 

Ro1: population Écosse

 

Ro5: population Harmerz

 

Pa1: population Scottish

 

Pa3: population Chavornay

D’autres populations de nématodes à kystes de la pomme de terre d’intérêt local peuvent être ajoutées.

7.

L’identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen de méthodes appropriées. Il est recommandé qu’au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standard dont la capacité de résistance est connue soient utilisés lors des expériences.

8.

L’inoculum de nématode à kystes de la pomme de terre (Pi) comprend au total cinq œufs et juvéniles infectieux par ml de sol. Il est recommandé que le nombre de nématodes à kystes de la pomme de terre à inoculer par ml de sol soit déterminé par des expériences d’éclosion. Les nématodes à kystes de la pomme de terre peuvent être inoculés sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des œufs et des juvéniles dans une suspension.

9.

La viabilité du contenu de nématodes à kystes de la pomme de terre utilisé comme source de l’inoculum doit être de 70 % au minimum. Il est recommandé que les kystes soient âgés de 6 à 24 mois et qu’ils soient conservés à 4 oC pendant la période d’au moins quatre mois précédant immédiatement leur utilisation.

10.

Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de nématodes à kystes de la pomme de terre et de variété de pomme de terre testée. Il est recommandé d’utiliser au moins dix échantillons identiques pour la variété de contrôle sensible standard.

11.

La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée avant d’interrompre l’expérience.

12.

Des kystes de nématodes à kystes de la pomme de terre sont extraits des quatre échantillons identiques et comptés séparément pour chaque pot.

13.

La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les œufs et juvéniles d’au moins quatre échantillons identiques.

14.

Un taux de multiplication d’au moins 20 × (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est atteint.

15.

Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35 %.

16.

La sensibilité relative de la variété de pomme de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante:

Pfvariété testée/Pfvariété de contrôle sensible standard × 100 %.

17.

Si une variété de pomme de terre testée a une sensibilité relative supérieure à 3 %, il suffit de compter les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3 %, les œufs et les juvéniles sont comptés en plus des kystes.

18.

Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu’une variété est totalement sensible à un pathotype, il n’est pas nécessaire de répéter ces tests pendant une seconde année.

19.

Les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d’une autre année. La moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de résistance selon la notation standard.


Top