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Document 32006D0908

2006/908/CE,Euratom: Décision du Conseil du 4 décembre 2006 concernant la première tranche de la troisième contribution communautaire accordée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl

OJ L 346, 9.12.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 546–550 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 124 - 125

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/908/oj

9.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2006

concernant la première tranche de la troisième contribution communautaire accordée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl

(2006/908/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté, qui poursuit une politique visant clairement à soutenir les efforts engagés par l'Ukraine pour faire face aux conséquences de l'accident nucléaire qui s'est produit le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, a déjà contribué, à raison de 90,5 millions EUR au cours de la période 1999-2000, au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (CSF), établi à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conformément à la décision 98/381/CE, Euratom (2), ainsi qu'un montant supplémentaire s'élevant à 100 millions EUR au cours de la période 2001-2005, conformément à la décision 2001/824/CE, Euratom (3).

(2)

La BERD, qui assure la gestion du CSF, a confirmé, lors de l'assemblée des contributeurs du Fonds, qu'un déficit de quelque 250 millions EUR avait été relevé et que les fonds non alloués ne suffisaient pas à l'attribution de marchés pour le nouveau confinement de sécurité. Les contributeurs ont été invités à fournir de nouveaux engagements en 2005 afin d'éviter que le projet ne soit davantage retardé.

(3)

Les membres de l'ex-G7 et la Communauté, qui ont constitué les principaux bailleurs de fonds du CSF, sont convenus du principe d'octroyer des contributions supplémentaires à ce Fonds selon l'accord historique de partage de la charge.

(4)

Le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (4) prévoit que, parmi les priorités dans le domaine de la sûreté nucléaire, figure la participation «aux initiatives internationales pertinentes soutenues par l'Union européenne, notamment à l'initiative G7/UE concernant la fermeture de la centrale de Tchernobyl».

(5)

Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 6 septembre, la Commission a proposé qu'à partir de 2001, le soutien communautaire à la sûreté nucléaire dans les nouveaux États indépendants et dans les pays d'Europe centrale et orientale soit financé sur une ligne budgétaire unique pour l'assistance financière à la sécurité nucléaire des nouveaux États indépendants.

(6)

Les règles de la BERD en matière de passation de marchés s'appliquent aux subventions accordées sur les ressources du CSF, étant entendu qu'en principe, ces marchés devraient uniquement concerner les biens et les services produits dans, ou fournis par les pays qui contribuent ou les pays prenant part aux opérations de la BERD. Ces règles diffèrent des dispositions régissant les opérations financières directement financées par le programme TACIS et ne sauraient dès lors s'appliquer à la présente contribution.

(7)

Concernant les modalités de passation de marché établies conformément au règlement de la BERD pour le CSF, il convient, toutefois, de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute discrimination entre les différents États membres, qu'ils aient ou non conclu des conventions de contribution individuelles avec la BERD.

(8)

Il convient d'autoriser, cas par cas, la passation de marchés avec des pays tiers ou qui ne sont pas partenaires TACIS, pour les besoins des projets concernant le plan de réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.

(9)

Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, de pouvoirs autres que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté accorde à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) une contribution de 14,4 millions EUR en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (CSF) en 2006.

Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. La contribution est financée en fonction des crédits budgétaires annuels disponibles.

Article 2

1.   La Commission gère la contribution au CSF conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2005 du Conseil du 25 juin 2002 concernant le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), notamment en ce qui concerne les principes de gestion saine et efficace.

La Commission transmet toute information nécessaire à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes et fournit les informations supplémentaires qu'elles souhaiteraient obtenir en ce qui concerne les aspects du fonctionnement du CSF qui ont trait à la contribution de la Communauté.

2.   En ce qui concerne les modalités de passation de marchés relatives aux subventions prélevées sur les ressources du CSF, la Commission veille à éviter toute discrimination entre les États membres.

La Commission peut autoriser, cas par cas, la passation de marchés avec des pays tiers qui ne sont pas partenaires TACIS, pour les besoins des projets concernant le plan de réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.

Article 3

Conformément à l'article II, section 2.02 du règlement du CSF, la contribution de la Communauté est subordonnée à une convention de contribution officielle entre la Commission et la BERD.

Article 4

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès de la mise en œuvre du CSF.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. LUHTANEN


(1)  Avis rendu le 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 171 du 17.6.1998, p. 31.

(3)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 25.

(4)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


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