EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0875

2006/875/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 5677]

OJ L 337, 5.12.2006, p. 46–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 649–659 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 3 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 3 - 13

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/875/oj

5.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2006

portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 5677]

(2006/875/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE du Conseil prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance des maladies animales, ainsi qu'aux contrôles visant à la prévention des zoonoses.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) prévoit des programmes annuels d'éradication et de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(3)

Les États membres ont présenté des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales, de prévention des zoonoses et d'éradication et de surveillance des EST sur leur territoire.

(4)

Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies définis dans la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3).

(5)

Ces programmes figurent sur la liste établie par la décision 2006/687/CE de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante (4).

(6)

Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l'obligation d'appliquer des programmes relatifs aux EST dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.

(7)

Afin d'améliorer la gestion, l'utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables aux États membres pour certains postes tels que les tests, les différents vaccins utilisés dans les États membres et les indemnités versées aux propriétaires en compensation des pertes liées à l'abattage de leurs animaux.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(9)

La présence de la rage sur un territoire bordé par l'Union européenne constituerait une source permanente de réinfection pour les zones environnantes. Dès lors, il est préférable d'éradiquer la rage plutôt que d'établir autour dudit territoire une zone de vaccination protectrice, qui devrait être maintenue indéfiniment.

(10)

Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(11)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (6).

(12)

L'approbation de certains des programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RAGE

Article premier

1.   Les programmes d'éradication de la rage présentés par la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de:

a)

490 000 EUR pour la République tchèque;

b)

850 000 EUR pour l'Allemagne;

c)

925 000 EUR pour l'Estonie;

d)

1 200 000 EUR pour la Lettonie;

e)

1 850 000 EUR pour la Hongrie;

f)

185 000 EUR pour l'Autriche;

g)

4 850 000 EUR pour la Pologne;

h)

375 000 EUR pour la Slovénie;

i)

500 000 EUR pour la Slovaquie;

j)

112 000 EUR pour la Finlande.

3.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les analyses de laboratoire et à 100 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts en dehors de son territoire, avec un maximum de 600 000 EUR.

4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour l'achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose;

b)

pour l'achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés aux paragraphes 2 et 3, à 0,3 EUR par dose.

CHAPITRE II

BRUCELLOSE BOVINE

Article 2

1.   Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

3 500 000 EUR pour l'Espagne;

b)

1 100 000 EUR pour l'Irlande;

c)

2 000 000 EUR pour l'Italie;

d)

95 000 EUR pour Chypre;

e)

1 600 000 EUR pour le Portugal;

f)

1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

à 0,2 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

e)

pour l'achat des doses de vaccin

à 0,5 EUR par dose.

CHAPITRE III

TUBERCULOSE BOVINE

Article 3

1.   Les programmes d'éradication de la tuberculose bovine présentés par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests de tuberculination, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

3 000 000 EUR pour l'Espagne;

b)

2 500 000 EUR pour l'Italie;

c)

1 100 000 EUR pour la Pologne;

d)

450 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests de tuberculination

à 0,8 EUR par test;

b)

pour les tests interféron-gamma

à 5 EUR par test.

CHAPITRE IV

LEUCOSE ENZOOTIQUE BOVINE

Article 4

1.   Les programmes d'éradication de la leucose enzootique bovine présentés par l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

20 000 EUR pour l'Estonie;

b)

400 000 EUR pour l'Italie;

c)

35 000 EUR pour la Lettonie;

d)

135 000 EUR pour la Lituanie;

e)

2 300 000 EUR pour la Pologne;

f)

225 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d'immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test.

CHAPITRE V

BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE

Article 5

1.   Les programmes d'éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l'achat de vaccins, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

5 000 000 EUR pour l'Espagne;

b)

200 000 EUR pour la France;

c)

4 000 000 EUR pour l'Italie;

d)

120 000 EUR pour Chypre;

e)

1 600 000 EUR pour le Portugal.

3.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce pour l'achat de vaccins et pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de 650 000 EUR.

4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

c)

pour l'achat des doses de vaccin

à 0,1 EUR par dose.

CHAPITRE VI

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON

Article 6

1.   Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présentés par l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l'achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de:

a)

4 900 000 EUR pour l'Espagne;

b)

160 000 EUR pour la France;

c)

1 300 000 EUR pour l'Italie;

d)

600 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 2,5 EUR par test;

b)

pour l'achat des doses de vaccin

à 0,5 EUR par dose.

CHAPITRE VII

CERTAINS TYPES DE SALMONELLES ZOONOTIQUES DANS LES VOLAILLES DE REPRODUCTION

Article 7

1.   Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests bactériologiques, pour l'indemnisation des propriétaires des oiseaux abattus et des œufs détruits et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

660 000 EUR pour la Belgique;

b)

330 000 EUR pour la République tchèque;

c)

250 000 EUR pour le Danemark;

d)

175 000 EUR pour l'Allemagne;

e)

27 000 EUR pour l'Estonie;

f)

60 000 EUR pour la Grèce;

g)

2 000 000 EUR pour l'Espagne;

h)

875 000 EUR pour la France;

i)

175 000 EUR pour l'Irlande;

j)

320 000 EUR pour l'Italie;

k)

40 000 EUR pour Chypre;

l)

60 000 EUR pour la Lettonie;

m)

60 000 EUR pour la Hongrie;

n)

1 350 000 EUR pour les Pays-Bas;

o)

80 000 EUR pour l'Autriche;

p)

2 000 000 EUR pour la Pologne;

q)

450 000 EUR pour le Portugal;

r)

205 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests bactériologiques

à 5,0 EUR par test;

b)

pour l'achat des doses de vaccin

à 0,05 EUR par dose.

CHAPITRE VIII

PESTE PORCINE CLASSIQUE ET PESTE PORCINE AFRICAINE

Article 8

1.   Les programmes:

a)

de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;

b)

de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l'Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, en ce qui concerne les programmes présentés par l'Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l'achat et la distribution de vaccins et d'appâts, avec un maximum de:

a)

800 000 EUR pour l'Allemagne;

b)

500 000 EUR pour la France;

c)

140 000 EUR pour l'Italie;

d)

35 000 EUR pour le Luxembourg;

e)

25 000 EUR pour la Slovénie;

f)

400 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 2,5 EUR par test;

b)

pour l'achat des doses de vaccin

à 0,5 EUR par dose.

CHAPITRE IX

MALADIE D'AUJESZKY

Article 9

1.   Les programmes d'éradication de la maladie d'Aujeszky présentés par la Belgique et l'Espagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de:

a)

250 000 EUR pour la Belgique;

b)

350 000 EUR pour l'Espagne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE X

MALADIE VESICULEUSE DU PORC

Article 10

1.   Le programme d'éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de 120 000 EUR.

CHAPITRE XI

COWDRIOSE, BABESIOSE ET ANAPLASMOSE (POSEIDOM)

Article 11

1.   Les programmes d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (Poseidom) présentés par la France sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 EUR.

CHAPITRE XII

PROGRAMMES D'ETUDE RELATIFS A L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES VOLAILLES ET LES OISEAUX SAUVAGES

Article 12

1.   Les programmes relatifs à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l'analyse des échantillons, avec un maximum de:

a)

66 000 EUR pour la Belgique;

b)

74 000 EUR pour la République tchèque;

c)

160 000 EUR pour le Danemark;

d)

243 000 EUR pour l'Allemagne;

e)

40 000 EUR pour l'Estonie;

f)

42 000 EUR pour la Grèce;

g)

82 000 EUR pour l'Espagne;

h)

280 000 EUR pour la France;

i)

59 000 EUR pour l'Irlande;

j)

510 000 EUR pour l'Italie;

k)

15 000 EUR pour Chypre;

l)

15 000 EUR pour la Lettonie;

m)

12 000 EUR pour la Lituanie;

n)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

110 000 EUR pour la Hongrie;

p)

5 000 EUR pour Malte;

q)

126 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

42 000 EUR pour l'Autriche;

s)

87 000 EUR pour la Pologne;

t)

121 000 EUR pour le Portugal;

u)

32 000 EUR pour la Slovénie;

v)

21 000 EUR pour la Slovaquie;

w)

27 000 EUR pour la Finlande;

x)

130 000 EUR pour la Suède;

y)

275 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests d'immunodiffusion en gélose

à 1,2 EUR par test;

c)

pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7

à 12 EUR par test;

d)

pour les tests d'isolement du virus

à 30 EUR par test;

e)

pour les tests PCR

à 15 EUR par test.

CHAPITRE XIII

SURVEILLANCE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES

Article 13

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

2 084 000 EUR pour la Belgique;

b)

1 059 000 EUR pour la République tchèque;

c)

1 680 000 EUR pour le Danemark;

d)

11 307 000 EUR pour l'Allemagne;

e)

233 000 EUR pour l'Estonie;

f)

1 827 000 EUR pour la Grèce;

g)

10 237 000 EUR pour l'Espagne;

h)

24 815 000 EUR pour la France;

i)

6 755 000 EUR pour l'Irlande;

j)

3 375 000 EUR pour l'Italie;

k)

348 000 EUR pour Chypre;

l)

312 000 EUR pour la Lettonie;

m)

645 000 EUR pour la Lituanie;

n)

146 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

784 000 EUR pour la Hongrie;

p)

90 000 EUR pour Malte;

q)

5 112 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

1 759 000 EUR pour l'Autriche;

s)

3 744 000 EUR pour la Pologne;

t)

2 115 000 EUR pour le Portugal;

u)

308 000 EUR pour la Slovénie;

v)

1 088 000 EUR pour la Slovaquie;

w)

839 000 EUR pour la Finlande;

x)

2 020 000 EUR pour la Suède;

y)

6 781 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de:

a)

6 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

d)

145 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.

CHAPITRE XIV

ÉRADICATION DE L'ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE

Article 14

1.   Les programmes d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d'éradication, jusqu'à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximal de:

a)

50 000 EUR pour la Belgique;

b)

750 000 EUR pour la République tchèque;

c)

51 000 EUR pour le Danemark;

d)

500 000 EUR pour l'Allemagne;

e)

98 000 EUR pour l'Estonie;

f)

750 000 EUR pour la Grèce;

g)

713 000 EUR pour l'Espagne;

h)

50 000 EUR pour la France;

i)

800 000 EUR pour l'Irlande;

j)

150 000 EUR pour l'Italie;

l)

100 000 EUR pour le Luxembourg;

m)

60 000 EUR pour les Pays-Bas;

n)

48 000 EUR pour l'Autriche;

o)

328 000 EUR pour la Pologne;

p)

305 000 EUR pour le Portugal;

q)

25 000 EUR pour la Slovénie;

r)

250 000 EUR pour la Slovaquie;

s)

25 000 EUR pour la Finlande;

t)

347 000 EUR pour le Royaume-Uni.

CHAPITRE XV

ÉRADICATION DE LA TREMBLANTE

Article 15

1.   Les programmes d'éradication de la tremblante présentés par la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2.   La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d'éradication, jusqu'à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d'échantillons, jusqu'à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de:

a)

99 000 EUR pour la Belgique;

b)

107 000 EUR pour la République tchèque;

c)

927 000 EUR pour l'Allemagne;

d)

13 000 EUR pour l'Estonie;

e)

1 306 000 EUR pour la Grèce;

f)

5 374 000 EUR pour l'Espagne;

g)

8 862 000 EUR pour la France;

h)

629 000 EUR pour l'Irlande;

i)

3 076 000 EUR pour l'Italie;

j)

2 200 000 EUR pour Chypre;

k)

28 000 EUR pour le Luxembourg;

l)

332 000 EUR pour la Hongrie;

m)

543 000 EUR pour les Pays-Bas;

n)

14 000 EUR pour l'Autriche;

o)

716 000 EUR pour le Portugal;

p)

83 000 EUR pour la Slovénie;

q)

279 000 EUR pour la Slovaquie;

r)

11 000 EUR pour la Finlande;

s)

6 000 EUR pour la Suède;

t)

9 178 000 EUR pour le Royaume-Uni.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 16

1.   Pour les programmes visés aux articles 2 à 5 et à l'article 7, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.   Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:

a)

pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête;

b)

pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête;

c)

pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,5 EUR par tête.

3.   Le montant maximal par animal remboursable aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.

Article 17

Les dépenses présentées par l'État membre pour l'obtention d'une aide financière de la Communauté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

Article 18

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.

Article 19

1.   L'aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 15 est accordée sous réserve que les États membres mettent ces programmes en œuvre conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et dans le respect des conditions exposées aux points a) à f):

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2007;

b)

une première évaluation technique et financière du programme est transmise pour le 1er juin 2007 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

c)

pour les programmes visés aux articles 1er à 11, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport;

d)

pour les programmes visés à l'article 12, les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, pour la fin du mois suivant la période de référence;

e)

pour les programmes visés aux articles 13 à 15, un rapport relatif à l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses effectuées par l'État membre est transmis chaque mois à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport;

f)

un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l'État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, est transmis pour le 1er juin 2008 au plus tard;

g)

le détail des dépenses effectuées par l'État membre dans le cadre des programmes visés aux points d) et e) est communiqué dans les tableaux présentés aux annexes I et II;

h)

le programme est exécuté efficacement;

i)

aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2.   Au cas où l'État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduira l'aide communautaire en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

Article 20

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).

(3)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(4)  JO L 282 du 13.10.2006, p. 52.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(6)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

Image


ANNEXE II

Modèle de formulaire de présentation des coûts supportés par les États membres visés à l'article 19, paragraphe 1, point g)

Surveillance des EST

État membre:

Mois:

Année:


Tests effectués sur les bovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests effectués sur les ovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests effectués sur les caprins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests moléculaires initiaux par immunoblotting de discrimination

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 


Tests effectués sur les cervidés

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe II du règlement [Sanco …/…/…]

 

 

 


Top