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Document 32006D0697

2006/697/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2006 concernant la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

OJ L 292, 21.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 008 P. 73 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 008 P. 73 - 73
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 101 -

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/697/oj

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21.10.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

concernant la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

(2006/697/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est résolue à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle.

(2)

À la suite de la décision du Conseil du 10 juillet 2001 autorisant la présidence du Conseil à négocier des accords de coopération judiciaire en matière pénale avec l’Islande et la Norvège, sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne, modifiée par la décision du Conseil du 19 décembre 2002, la présidence, assistée de la Commission, a négocié un accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord et les déclarations qui seront faites au moment de sa signature sont annexés à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision et l'accord joint sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

J. PRÖLL


ACCORD

entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

SOUHAITANT améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle;

CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes exigent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité;

EXPRIMANT leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de toutes les parties contractantes à garantir un procès équitable;

CONSIDÉRANT que l'Islande et la Norvège ont exprimé le souhait de conclure un accord leur permettant d'accélérer l'accomplissement des formalités de transfert des suspects et des détenus avec les États membres de l'Union européenne et d'appliquer une procédure de remise avec les États membres;

CONSIDÉRANT que l'Union européenne estime également souhaitable d'établir un tel accord;

CONSIDÉRANT qu'il est donc approprié de mettre en place un système pour cette procédure de remise;

CONSIDÉRANT que tous les États membres ainsi que le Royaume de Norvège et la République d'Islande sont parties à diverses conventions dans le domaine de l'extradition, parmi lesquelles la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, et que les pays nordiques ont des lois d'extradition uniformes incluant une notion commune de l'extradition;

CONSIDÉRANT que le niveau de coopération instauré en vertu de la convention de l'Union du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition et de la convention de l'Union du 27 septembre 1996 relative à l'extradition devrait être maintenu s'il n'est pas possible de l'accroître;

CONSIDÉRANT que les décisions relatives à l'exécution du mandat d'arrêt tel que défini par le présent accord doivent faire l'objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu'une autorité judiciaire de l'État dans lequel la personne recherchée a été arrêtée devrait prendre la décision de remise de cette personne;

CONSIDÉRANT que le rôle des autorités centrales dans l'exécution d'un mandat d'arrêt tel que défini par le présent accord devrait se limiter à un appui pratique et administratif;

CONSIDÉRANT que le présent accord respecte les droits fondamentaux et, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent accord n'empêche pas un État d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression dans d'autres médias et aux défenseurs de la liberté;

CONSIDÉRANT que nul ne devrait être remis à un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants;

CONSIDÉRANT que tous les États ayant ratifié la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, il convient que les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord soient protégées conformément aux principes de ladite convention,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

Objet et finalité

1.   Les parties contractantes s'engagent à améliorer, conformément aux dispositions du présent accord, la remise aux fins des poursuites ou de l'exécution des peines entre les États membres, d'une part, et le Royaume de Norvège et la République d'Islande, d'autre part, en tenant compte, en tant que normes minimales, des dispositions de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne.

2.   Les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à faire en sorte que le système d'extradition entre les États membres, d'une part, et le Royaume de Norvège et la République d'Islande, d'autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt conforme aux termes du présent accord.

3.   Le présent accord n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux énoncés dans la convention européenne des droits de l'homme ou, en cas d'exécution par l'autorité judiciaire d'un État membre, les principes mentionnés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

4.   Rien dans le présent accord ne devrait être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt tel que défini par le présent accord s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

Article 2

Définitions

1.   On entend par «parties contractantes», l'Union européenne ainsi que le Royaume de Norvège et la République d'Islande.

2.   On entend par «État membre», un État membre de l'Union européenne.

3.   On entend par «État», un État membre, le Royaume de Norvège ou la République d'Islande.

4.   On entend par «État tiers», tout État autre qu'un État défini au point 3.

5.   On entend par «mandat d'arrêt», une décision judiciaire émise par un État en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.

Article 3

Champ d'application

1.   Un mandat d'arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, la remise est subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

3.   Sous réserve de l'article 4, de l'article 5, paragraphe 1, points b) à g), et des articles 6, 7 et 8, un État ne refuse en aucun cas d'exécuter un mandat d'arrêt lié aux agissements de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ainsi qu'à l'article 1er et aux articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de l'homicide volontaire, des coups et blessures graves, de l'enlèvement, de la séquestration, de la prise d'otage ou du viol, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant en outre connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation.

4.   La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent faire une déclaration précisant que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 2 n'est pas appliquée dans les conditions ci-après. Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt, aux conditions du présent accord et sans contrôle de la double incrimination du fait:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

blanchiment du produit du crime,

faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,

cybercriminalité,

crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic illicite d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otages,

racisme et xénophobie,

vols organisés ou vols à main armée,

trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

détournement d'avion/de navire,

sabotage.

Article 4

Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt

Les États établissent l'obligation, pour l'autorité judiciaire d'exécution, de refuser l'exécution du mandat d'arrêt dans les cas suivants:

1)

si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale;

2)

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été purgée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon le droit de l'État de condamnation;

3)

si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État d'exécution.

Article 5

Autres motifs de non-exécution du mandat d'arrêt

1.   Les États peuvent établir l'obligation ou la faculté, pour l'autorité judiciaire d'exécution, de refuser l'exécution du mandat d'arrêt dans les cas suivants:

a)

si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 2, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

b)

lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est poursuivie dans l'État d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt;

c)

lorsque les autorités judiciaires de l'État d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction à la base du mandat d'arrêt, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

d)

lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale;

e)

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un État tiers, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été purgée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon le droit du pays de condamnation;

f)

si le mandat d'arrêt a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État d'exécution, en est ressortissante, ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne;

g)

lorsque le mandat d'arrêt porte sur des infractions qui:

i)

selon le droit de l'État d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel;

ou

ii)

ont été commises en dehors du territoire de l'État d'émission et que le droit de l'État d'exécution ne permet pas de poursuivre les mêmes infractions lorsqu'elles ont été commises en dehors de son territoire.

2.   Chaque État informe le secrétariat général du Conseil des motifs de non-exécution visés au paragraphe 1 pour lesquels il a établi l'obligation pour ses autorités judiciaires d'exécution de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États et de la Commission.

Article 6

Exception des infractions politiques

1.   L'exécution ne peut pas être refusée au motif que l'État d'exécution peut considérer l'infraction comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

2.   La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent néanmoins faire une déclaration selon laquelle le paragraphe 1 sera appliqué uniquement en ce qui concerne:

a)

les infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;

b)

les infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs – qui correspondent au comportement visé à l'article 3, paragraphe 3 – dans le but de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;

et

c)

l'article 1er et les articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

3.   Lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis par un État ayant fait une déclaration telle que visée au paragraphe 2, ou par un État au nom duquel une telle déclaration a été faite, l'État exécutant le mandat d'arrêt peut appliquer le principe de réciprocité.

Article 7

Exception de la nationalité

1.   L'exécution ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande est un ressortissant de l'État d'exécution.

2.   La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent faire une déclaration selon laquelle la remise de ressortissants ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques.

3.   Lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis par un État ayant fait une déclaration telle que visée au paragraphe 2, ou par un État pour lequel une telle déclaration a été faite, tout autre État peut appliquer le principe de réciprocité dans l'exécution du mandat d'arrêt.

Article 8

Garanties à fournir par l'État d'émission dans des cas particuliers

L'exécution du mandat d'arrêt par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée à l'une des conditions suivantes:

1)

lorsque le mandat d'arrêt a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté imposée par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt qu'elle aura la possibilité de demander un nouveau procès dans l'État d'émission et d'être présente lors du jugement;

2)

lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté à perpétuité, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que l'État d'émission assure l'État d'exécution, d'une manière estimée suffisante par ce dernier, qu'il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, ou qu'il favorisera l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;

3)

lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État d'exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y purger la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État d'émission.

Article 9

Détermination des autorités judiciaires compétentes

1.   L'autorité judiciaire d'émission est l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt en vertu du droit de cet État.

2.   L'autorité judiciaire d'exécution est l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d'arrêt en vertu du droit de cet État. Lors de la notification visée à l'article 38, paragraphe 1, un ministre de la justice peut être désigné comme autorité compétente pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, qu'il soit ou non une autorité judiciaire aux termes du droit national de son État.

3.   Les parties contractantes font savoir aux autres parties quelles sont leurs autorités compétentes.

Article 10

Recours à l'autorité centrale

1.   Les parties contractantes peuvent se notifier le nom de l'autorité centrale pour chaque État ayant désigné une telle autorité ou, lorsque l'ordre juridique de l'État en question le prévoit, le nom de plusieurs autorités centrales chargées d'assister les autorités judiciaires compétentes.

2.   Lors de cette notification, les parties contractantes peuvent indiquer que, en raison de l'organisation du système judiciaire des États concernés, l'autorité (ou les autorités) centrale(s) est (sont) chargée(s) de la transmission et de la réception administratives des mandats d'arrêt, ainsi que de toute autre correspondance officielle la (ou les) concernant. Ces indications lient toutes les autorités de l'État d'émission.

Article 11

Contenu et forme du mandat d'arrêt

1.   Le mandat d'arrêt contient les informations ci-après, présentées conformément au formulaire figurant en annexe du présent accord:

a)

l'identité et la nationalité de la personne recherchée;

b)

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;

c)

l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3;

d)

la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 3;

e)

la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;

f)

la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État d'émission;

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

2.   Le mandat d'arrêt doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Toute partie contractante peut, au moment de la conclusion du présent accord ou ultérieurement, faire une déclaration selon laquelle elle acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles d'un État.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE DE REMISE

Article 12

Transmission d'un mandat d'arrêt

1.   Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt directement à l'autorité judiciaire d'exécution.

2.   L'autorité judiciaire d'émission peut, dans tous les cas, décider de signaler la personne recherchée dans le système d'information Schengen (SIS).

Un tel signalement est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne relatives aux signalements de personnes dans le système d'information Schengen aux fins d'une remise. Un signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt accompagné des informations prévues à l'article 11, paragraphe 1.

3.   À titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 11, le signalement vaut mandat d'arrêt en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 13

Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt

1.   Si l'autorité judiciaire d'émission ne connaît pas l'autorité judiciaire d'exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires en vue d'obtenir cette information de l'État d'exécution.

2.   S'il n'est pas possible de recourir au SIS, l'autorité judiciaire d'émission peut faire appel aux services de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour transmettre le mandat d'arrêt.

3.   L'autorité judiciaire d'émission peut transmettre le mandat d'arrêt par tout moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

4.   Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l'authenticité de tout document nécessaire à l'exécution du mandat d'arrêt sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités centrales des États.

5.   Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt n'est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d'office le mandat d'arrêt à l'autorité compétente de son État et elle en informe l'autorité judiciaire d'émission.

Article 14

Droits de la personne recherchée

1.   Lorsqu'une personne recherchée est arrêtée, l'autorité judiciaire d'exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission.

2.   Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt a le droit de bénéficier des services d'un conseil et d'un interprète conformément au droit national de l'État d'exécution.

Article 15

Maintien de la personne en détention

Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'État d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toutes les mesures qu'elle estimera nécessaires en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.

Article 16

Consentement donné à la remise

1.   Si la personne arrêtée indique qu'elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la «règle de la spécialité», visée à l'article 30, paragraphe 2, sont donnés devant l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit interne de l'État d'exécution.

2.   Chaque État adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil.

3.   Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État d'exécution.

4.   Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation sont révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 20. La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent, lors de la notification prévue à l'article 38, paragraphe 1, faire une déclaration indiquant qu'elles souhaitent avoir recours à cette possibilité et spécifiant les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.

Article 17

Audition de la personne recherchée

Si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 16, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État d'exécution.

Article 18

Décision sur la remise

1.   L'autorité judiciaire d'exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans le présent accord, s'il y a lieu de procéder à la remise de la personne.

2.   Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État d'émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la transmission d'urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 4 à 6, 8 et 11, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l'article 20.

3.   L'autorité judiciaire d'émission peut, à tout moment, transmettre toute information additionnelle utile à l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 19

Décision en cas de concours de demandes

1.   Si plusieurs États ont émis un mandat d'arrêt européen ou un mandat d'arrêt à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt à exécuter est opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt, ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

2.   L'autorité judiciaire d'exécution d'un État membre peut demander l'avis d'Eurojust en vue d'opérer le choix visé au paragraphe 1.

3.   En cas de conflit entre un mandat d'arrêt et une demande d'extradition présentée par un État tiers, c'est l'autorité compétente de l'État d'exécution qui décide lequel des deux est prioritaire, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1 et de celles mentionnées dans la convention applicable.

4.   Le présent article est sans préjudice des obligations des États découlant du statut de la Cour pénale internationale.

Article 20

Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt

1.   Un mandat d'arrêt est à traiter et exécuter d'urgence.

2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée.

4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d'arrêt ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant les raisons du retard. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

5.   L'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres peut, lors de la notification prévue à l'article 38, paragraphe 1, faire une déclaration précisant dans quels cas les paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables. La Norvège et l'Islande peuvent appliquer la réciprocité à l'égard des États membres concernés.

6.   Aussi longtemps qu'aucune décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt n'est prise par l'autorité judiciaire d'exécution, celle-ci s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

7.   Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt doit être motivé.

Article 21

Situation dans l'attente de la décision

1.   Lorsque le mandat d'arrêt a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit:

a)

ou accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 22;

b)

ou accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.

2.   Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.

3.   En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l'État d'exécution pour assister aux audiences la concernant, dans le cadre de la procédure de remise.

Article 22

Audition de la personne dans l'attente de la décision

1.   Il est procédé à l'audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire, assistée d'une autre personne désignée selon le droit de l'État dont relève la juridiction requérante.

2.   L'audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l'État d'exécution et dans les conditions arrêtées d'un commun accord par l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.

3.   L'autorité judiciaire d'exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l'État dont elle relève de prendre part à l'audition de la personne recherchée, afin de garantir l'application correcte du présent article et des conditions fixées.

Article 23

Privilèges et immunités

1.   Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction ou d'exécution dans l'État d'exécution, les délais visés à l'article 20 ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l'autorité judiciaire d'exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.

2.   L'État d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d'un tel privilège ou d'une telle immunité.

3.   Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution lui en fait la demande sans délai. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité judiciaire d'émission de lui en faire la demande.

Article 24

Concours d'obligations internationales

Le présent accord n'affecte pas les obligations de l'État d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État à partir d'un État tiers et que cette personne est protégée par des dispositions relatives à la spécialité figurant dans l'arrangement en vertu duquel elle a été extradée. L'État d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État d'émission. Les délais visés à l'article 20 ne commencent à courir qu'à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s'appliquer.

En attendant la décision de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, l'État d'exécution s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.

Article 25

Notification de la décision

L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt.

Article 26

Délai pour la remise de la personne

1.   La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2.   Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt.

3.   Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s'avère impossible en raison d'un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des États, l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent immédiatement contact l'une avec l'autre et conviennent d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4.   Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L'exécution du mandat d'arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5.   À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.

Article 27

Remise différée ou conditionnelle

1.   L'autorité judiciaire d'exécution peut, après avoir décidé l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de la personne recherchée pour qu'elle puisse être poursuivie dans l'État d'exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt.

2.   Au lieu de différer la remise, l'autorité judiciaire d'exécution peut remettre temporairement à l'État d'émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'exécution et celle d'émission. L'accord intervient par écrit et toutes les autorités de l'État d'émission sont tenues d'en respecter les conditions.

Article 28

Transit

1.   Chaque État permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des informations concernant:

a)

l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt;

b)

l'existence d'un mandat d'arrêt;

c)

la nature et la qualification légale de l'infraction;

d)

la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.

L'État au nom duquel a été faite une déclaration conformément à l'article 7, paragraphe 2, selon laquelle la remise de ressortissants ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques peut, dans les mêmes conditions, refuser le transit de ses ressortissants à travers son territoire ou le soumettre aux mêmes conditions.

2.   Les parties contractantes font savoir aux autres parties quelle est l'autorité désignée dans chaque État pour recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit.

3.   La demande de transit et les informations visées au paragraphe 1 peuvent être adressées à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État de transit fait connaître sa décision par le même procédé.

4.   Le présent accord ne s'applique pas dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l'État d'émission fournit à l'autorité désignée conformément au paragraphe 2 les informations visées au paragraphe 1.

5.   Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un État tiers vers un État, le présent article s'appliquera mutatis mutandis. En particulier, l'expression «mandat d'arrêt»telle que définie par le présent accord est réputée être remplacée par «demande d'extradition».

CHAPITRE 3

EFFETS DE LA REMISE

Article 29

Déduction de la période de détention subie dans l'État d'exécution

1.   L'État d'émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l'État d'émission toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté.

2.   À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt sont transmises, au moment de la remise, par l'autorité judiciaire d'exécution ou par l'autorité centrale désignée en application de l'article 10 à l'autorité judiciaire d'émission.

Article 30

Poursuite éventuelle pour d'autres infractions

1.   La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent se notifier que, dans les relations entre les États auxquels s'applique la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2.   Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;

b)

l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté;

c)

la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;

d)

lorsque la personne est passible d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

e)

lorsque la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 16;

f)

lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister par un conseil;

g)

lorsque l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

4.   La demande de consentement est présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations visées à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction telle que visée à l'article 11, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes du présent accord. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l'article 4, sans quoi il ne peut l'être que pour les raisons mentionnées à l'article 5, ou à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les cas mentionnés à l'article 8, l'État d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

Article 31

Remise ou extradition ultérieure

1.   La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent se notifier que, dans les relations entre les États auxquels s'applique la même notification, le consentement pour la remise d'une personne à un État autre que l'État d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt émis pour une infraction commise avant sa remise, est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.

2.   En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt peut, sans le consentement de l'État d'exécution, être remise à un autre État que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:

a)

lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;

b)

lorsque la personne recherchée accepte d'être remise à un État autre que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;

c)

lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 30, paragraphe 3, points a), e), f) et g).

3.   L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État conformément aux règles suivantes:

a)

la demande de consentement est présentée conformément à l'article 12, accompagnée des informations visées à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué à l'article 11, paragraphe 2;

b)

le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes du présent accord;

c)

la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande;

d)

le consentement est refusé pour les motifs mentionnés à l'article 4, sans quoi il ne peut l'être que pour les motifs mentionnés à l'article 5, ou à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2.

Pour les cas mentionnés à l'article 8, l'État d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt n'est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État qui l'a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État est lié, ainsi qu'à son droit interne.

Article 32

Remise d'objets

1.   À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit national, les objets:

a)

qui peuvent servir de pièces à conviction; ou

b)

qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

2.   La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.

3.   Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État d'émission sous réserve de restitution.

4.   Sont réservés les droits que l'État d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État d'émission renvoie les objets sans frais à l'État d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.

Article 33

Frais

1.   Les dépenses encourues sur le territoire de l'État d'exécution pour l'exécution du mandat d'arrêt sont supportées par cet État.

2.   Toutes les autres dépenses sont à charge de l'État d'émission.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 34

Relation avec d'autres instruments légaux

1.   Sans préjudice de leur application dans les relations entre États et États tiers, le présent accord remplace, dès son entrée en vigueur, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables en matière d'extradition dans les relations entre la Norvège et l'Islande, d'une part, et les États membres, d'autre part:

a)

la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu'elle concerne l'extradition, modifiée par son protocole de 2003 lorsque celui-ci entrera en vigueur;

b)

le titre III, chapitre 4, de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;

c)

les dispositions pertinentes pour l'accord de Schengen des conventions européennes d'extradition de 1995 et de 1996 dans la mesure où elles sont en vigueur.

2.   Les États peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de la conclusion du présent accord dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir les objectifs de l'accord et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Les parties contractantes se notifient ces accords ou arrangements.

3.   Les États peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir le contenu de l'accord et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l'article 20, en étendant la liste des infractions prévues à l'article 3, paragraphe 4, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 4 et 5, ou en abaissant le seuil prévu à l'article 3, paragraphe 1 ou 4.

Les accords et arrangements visés au premier alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États qui n'y sont pas parties.

Les parties contractantes se notifient également, dans les trois mois de leur signature, tout nouvel accord ou arrangement tel que prévu au premier alinéa.

4.   Dans la mesure où les conventions ou accords visés au paragraphe 1 s'appliquent à des territoires d'États, ou à des territoires dont un État assume les relations extérieures, auxquels le présent accord ne s'applique pas, ces instruments continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États.

Article 35

Disposition transitoire

1.   Les demandes d'extradition reçues avant la date d'entrée en vigueur du présent accord continueront d'être régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition. Les demandes reçues après cette date seront régies par le présent accord.

2.   La Norvège et l'Islande, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent, lors de la notification visée à l'article 38, paragraphe 1, faire une déclaration indiquant que, en tant qu'État d'exécution, l'État continuera d'appliquer le régime d'extradition d'application avant l'entrée en vigueur du présent accord pour ce qui est des actes commis avant une date qu'il précise. La date en question ne peut être ultérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.

Article 36

Règlement des litiges

Tout litige entre l'Islande ou la Norvège et un État membre de l'Union européenne concernant l'interprétation ou l'application du présent accord peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne et de l'Islande et de la Norvège, en vue de son règlement dans les six mois.

Article 37

Jurisprudence

Afin de réaliser l'objectif consistant à parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions du présent accord, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions islandaises et norvégiennes compétentes relative à ces dispositions et à celles d'instruments de remise similaires. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

Article 38

Notifications, déclarations, entrée en vigueur

1.   Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

2.   Lors de la notification visée au paragraphe 1, les parties contractantes font toute notification ou déclaration prévue à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 34, paragraphe 2, du présent accord, et peuvent faire toute notification ou déclaration prévue à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 2, du présent accord. Les déclarations ou notifications visées à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, peuvent être faites à tout moment. Les déclarations ou notifications visées à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 28, paragraphe 2, peuvent être modifiées, et celles visées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphe 2 et à l'article 35, paragraphe 2, peuvent être retirées, à tout moment.

3.   Lorsque l'Union européenne fait de telles déclarations ou notifications, elle indique à quels États membres elles s'appliquent.

4.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties contractantes au présent accord ont été remplies.

Article 39

Adhésion

L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et des obligations entre ces nouveaux États membres et l'Islande et la Norvège.

Article 40

Réexamen commun

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et notamment des déclarations faites en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 5, du présent accord. Si les déclarations visées à l'article 7, paragraphe 2, ne sont pas renouvelées, elles viennent à expiration cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Le réexamen porte notamment sur la mise en œuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 41

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par les parties contractantes. En cas de dénonciation par l'Islande ou la Norvège, le présent accord reste applicable entre l'Union européenne et la partie contractante qui ne l'a pas dénoncé.

2.   La dénonciation du présent accord faite conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de sa notification. Les procédures d'exécution des demandes de remise qui n'ont pas encore abouti à cette date sont menées à bien conformément aux dispositions du présent accord.

Article 42

Dépositaire

1.   Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.

2.   Le dépositaire publie toute notification ou déclaration faite au sujet du présent accord.

Le présent accord est établi à Vienne, le 28 juin 2006, en un exemplaire unique, en langues islandaise, norvégienne, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Fyrir hönd Evrópusambandsins

For Den europeiske union

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Thar ceann an Aontais Eorpaigh

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

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Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Thar ceann Phoblacht na hÍoslainne

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

Az Izlandi Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika ta' l-Iżlanda

Voor de Republiek Ijsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

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Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Thar ceann Ríocht na hIorua

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

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ANNEXE

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Déclaration des parties contractantes à l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et la Norvège et l'Islande:

«Les parties contractantes décident de se consulter, si nécessaire, lorsque la République d'Islande ou le Royaume de Norvège ou l'un des États membres de l'Union européenne estime que les circonstances l'exigent, pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris en vue de prévenir tout différend concernant la mise en œuvre concrète et l'interprétation du présent accord. Cette consultation est organisée de la manière la plus commode, compte tenu des structures de coopération existantes.»

Déclaration de l'Union européenne:

«L'Union européenne déclare que la possibilité, prévue à l'article 9, paragraphe 2, seconde phrase, de désigner le ministre de la justice comme autorité compétente pour l'exécution d'un mandat d'arrêt ne sera utilisée que par la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Danemark, la République de Slovaquie et le Royaume des Pays-Bas.

L'Union européenne déclare que les États membres appliqueront l'article 20, paragraphes 3 et 4, conformément à leurs règles nationales applicables en pareils cas.»


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