EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0427

2006/427/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure [notifiée sous le numéro C(2006) 2376] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 169, 22.6.2006, p. 56–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M, 24.12.2008, p. 603–610 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 228 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 228 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 234 - 237

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/427/oj

22.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2006

fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

[notifiée sous le numéro C(2006) 2376]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/427/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 86/130/CEE de la Commission du 11 mars 1986 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

Il appartient à la Commission de déterminer les méthodes d'enregistrement des performances et d’évaluation génétique des animaux de l'espèce bovine.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure sont celles qui figurent à l’annexe I.

Article 2

La décision 86/130/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 101 du 17.4.1986, p. 37. Décision modifiée par la décision 94/515/CE (JO L 207 du 10.8.1994, p. 30).

(3)  Voir l'annexe II.


ANNEXE I

I.   Les autorités compétentes des États membres agréent les organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation. Les noms des organismes agréés sont notifiés à la Commission et aux autres États membres.

Ces organismes doivent notamment rendre compte des méthodes d'enregistrement, du modèle de description des performances, de la méthode statistique d'analyse et des paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué.

II.   Enregistrement des performances

Toutes les données sont enregistrées sous la responsabilité de l'organisme agréé.

1.   Caractéristiques bouchères

a)   Contrôle des performances individuelles et/ou des descendants en station

i)

Il convient de préciser la méthode de contrôle et le nombre d'animaux concernés.

ii)

Le protocole de contrôle doit comporter les informations suivantes:

conditions d'admission en station,

le cas échéant, performances des animaux à la ferme avant leur entrée en station,

identité du propriétaire des animaux contrôlés, pour les contrôles individuels des performances,

âge maximal des animaux entrant en station et fourchette d'âges des animaux se trouvant dans la station,

durée de la période d'adaptation et de la période de contrôle en station,

type de régime et système d'alimentation.

iii)

Caractéristiques enregistrées: il convient d'enregistrer au minimum le gain de poids vif et le développement musculaire (conformation bouchère) et, éventuellement, d'autres caractéristiques telles que l'efficience alimentaire et caractéristique de carcasse.

Des unités spécialisées peuvent faire office de stations, sous la responsabilité des organismes agréés.

b)   Contrôle des performances hors station (à la ferme)

La méthode de contrôle ainsi que la méthode permettant de valider les résultats de ce contrôle doivent être fournies par les organismes agréés. Les caractéristiques minimales enregistrées comprennent notamment le poids vif et l'âge, et éventuellement d'autres caractéristiques telles que la conformation bouchère.

c)   Contrôles sous forme d'enquêtes réalisées dans les exploitations, les locaux de vente et d'abattage

Le cas échéant, il convient d'enregistrer le poids vif et le poids à l'abattage, les prix de vente, la classe de la carcasse selon la classification communautaire, la qualité de la viande et autres caractéristiques bouchères.

2.   Caractéristiques laitières

Les données de production laitière doivent être enregistrées conformément aux principes reconnus par les organismes internationaux compétents [par exemple, le comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE)].

3.   Reproduction (caractéristiques secondaires)

L'évaluation de la fertilité, de l'aptitude au vêlage et de la longévité doit reposer respectivement sur les données relatives à la fécondation (par exemple, taux de non-retour), aux résultats de vêlage et à l'âge fonctionnel [par exemple, «taux de présence à un âge donné» (stayability), âge de réforme, durée de vie productive].

4.   Évaluation (du type) morphologique

Le cas échéant, l'évaluation morphologique doit être effectuée suivant un système de notation reconnu.

III.   Évaluation génétique

1.   Principes

L'évaluation génétique des animaux reproducteurs doit s'effectuer sous la responsabilité des organismes agréés et doit porter, en fonction des objectifs de sélection, sur les caractéristiques suivantes:

caractéristiques de production laitière pour les races laitières,

caractéristiques bouchères pour les races à viande,

caractéristiques laitières et bouchères pour les races mixtes.

Par ailleurs, il est souhaitable que cette évaluation génétique porte également sur les caractéristiques de reproduction et sur les caractères morphologiques pour les races chez lesquelles on pratique une telle évaluation.

La valeur reproductrice d'un animal est calculée d'après les résultats du contrôle des performances de l'animal et/ou de ses apparentés.

Les méthodes statistiques utilisées pour l'évaluation génétique doivent être conformes aux principes établis par les instances internationales compétentes (par exemple, CICPE) et garantir une évaluation génétique qui ne soit pas influencée par les principaux facteurs environnementaux ni par la structure des données.

La fiabilité de l'évaluation génétique doit être mesurée par le coefficient de détermination, conformément aux principes établis par les instances internationales compétentes (par exemple, CICPE). Lors de la publication des résultats de l'évaluation, il convient de préciser cette fiabilité ainsi que la date de l'évaluation.

Les particularités et tares génétiques d'un animal, définies par les organismes officiellement habilités à la détermination de ces caractères, en accord avec les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement conformément à la décision 84/247/CEE de la Commission (1), doivent faire l'objet d'une publication.

2.   Évaluation génétique des taureaux destinés à l'insémination artificielle

Les taureaux doivent être soumis à une évaluation génétique portant sur les caractéristiques imposées, et les données relatives à la reproduction les concernant doivent être publiées. Les autres données disponibles concernant la reproduction doivent également être publiées.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux races menacées de disparition.

a)   Évaluation génétique portant sur les caractéristiques laitières des taureaux destinés à l'insémination artificielle

L'évaluation génétique concernant les caractéristiques laitières doit porter sur le rendement laitier et la composition du lait (teneur en matières grasses et en protéines) ainsi que sur les autres données présentant un intérêt pour déterminer la valeur génétique pour les caractéristiques laitières.

La fiabilité minimale de l'évaluation génétique des taureaux de race laitière destinés à l'insémination artificielle doit être d'au moins 0,5 pour les principales caractéristiques de production, conformément aux principes du CICPE, toutes les informations relatives aux apparentés étant prises en compte.

b)   Évaluation génétique portant sur les caractéristiques bouchères des taureaux destinés à l'insémination artificielle

L'évaluation génétique des ces taureaux s'effectue selon une des méthodes de contrôle des performances suivantes:

i)

contrôle individuel des performances en station;

ii)

contrôle des performances des descendants et/ou des collatéraux en station ou dans des unités spécialisées;

iii)

contrôle des performances des descendants et/ou des collatéraux dans les exploitations; les descendants doivent être répartis au sein des troupeaux contrôlés, afin de permettre une comparaison valable des taureaux;

iv)

contrôle des performances des descendants et/ou des collatéraux par collecte des données dans les exploitations, les locaux de vente ou les abattoirs, de manière à permettre une comparaison valable des taureaux.

Lorsque le poids de la carcasse et, le cas échéant, les caractéristiques relatives à la qualité de la viande, à la croissance et à l'aptitude au vêlage sont enregistrés, ces données ainsi que toute autre caractéristique présentant un intérêt doivent faire partie de l'évaluation génétique du taureau.


(1)  JO L 125 du 12.5.1984, p. 58.


ANNEXE II

Décision abrogée avec sa modification

Décision 86/130/CEE de la Commission

(JO L 101 du 17.4.1986, p. 37)

Décision 94/515/CE de la Commission

(JO L 207 du 10.8.1994, p. 30)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Décision 86/130/CEE

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexes II et III


Top