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Document 32005D0645

2005/645/CE: Décision du Conseil du 16 mars 2005 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

OJ L 242, 19.9.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M, 21.6.2006, p. 282–282 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 28 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 28 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 047 P. 148 - 148

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/645/oj

Related international agreement

19.9.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 mars 2005

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/645/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec le Maroc, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, un protocole modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part (1), afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne des nouveaux États membres.

(2)

Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(3)

Le texte du protocole négocié avec le Maroc prévoit, à l’article 12, paragraphe 2, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (2).

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er mai 2004, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(2)  Voir page 2 du présent Journal officiel.


PROTOCOLE

à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «La Communauté», représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part, et

LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé «Maroc»,

d’autre part,

CONSIDÉRANT que l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 26 février 1996 et est entré en vigueur le 1er mars 2000.

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004.

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte annexé au traité d’adhésion, l’adhésion des nouvelles parties contractantes à l’accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord.

CONSIDÉRANT que les consultations prévues à l’article 23, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin d’assurer qu’il a été tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Maroc,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties contractantes à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, et prennent note et adoptent respectivement, de la même manière que les autres États membres de la Communauté, les textes de l’accord ainsi que les déclarations communes, déclarations et échanges de lettres.

Article 2

Afin de tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les parties conviennent que, suite à l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les dispositions de l’accord se référant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier seront considérées comme se référant à la Communauté européenne, qui a repris tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN ET NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 3

Produits agricoles

Les protocoles no 1 et no 3 de l’accord euro-méditerranéen sont remplacés par les protocoles no 1, et ses annexes, et no 3, et son annexe, figurant respectivement aux annexes I et II du présent protocole.

Article 4

Règles d’origine

Le protocole 4 est modifié comme suit:

1)

L’article 19, paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit:

«4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

”»
.

2)

Le texte de l’article 20, paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

”»
.

3)

L’article 22, paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit:

«4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, point a), la case “Observations” du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:

“PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”, “LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR”, “AΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”, “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCÉDURE SIMPLIFIÉE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA”, “SUPAPRASTINTA PROCEDURA”, “EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS”, “PROCEDURA SIMPLIFIKATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, “PROCEDURA UPROSZCZONA”, “PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “POENOSTAVLJEN POSTOPEK”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAT FÖRFARANDE”, “Image”»

.

Article 5

Présidence du Comité d’association

L’article 82, paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit:

«3.   La présidence du Comité d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant du gouvernement du Royaume du Maroc.»

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6

Preuves de l’origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par le Maroc ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que:

a)

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues soit dans l’accord euro-méditerranéen, soit dans le système des préférences généralisées communautaire;

b)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)

la preuve de l’origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d’importation au Maroc ou un nouvel État membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre le Maroc et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

2.   Le Maroc et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:

a)

une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre le Maroc et la Communauté;

b)

l’exportateur agréé applique les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d’adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes du Maroc ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 7

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées du Maroc vers un des nouveaux États membres ou d’un de ces derniers vers le Maroc, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Maroc ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

Par le présent protocole il est convenu qu’aucune revendication, demande ou recours ne peut être présenté ni qu’aucune concession ne peut être modifiée ni retirée en vertu de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT en relation avec l’élargissement de la Communauté.

Article 9

Pour l’année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et des quantités de référence et les augmentations des volumes des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata des volumes de base, en tenant compte de la période de temps écoulée avant l’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen. Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 11

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres, et par le Royaume du Maroc, conformément à leurs propres procédures.

2.   Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 12

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.   Les dispositions du présent protocole s’appliquent avec effet au 1er mai 2004.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Le texte de l’accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène et font foi de la même manière que les textes originaux.

Le Conseil d’association approuve ces textes.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente-et-un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi’ trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäosenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

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Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Marockos vägnar

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ANNEXE I

PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc

Article 1

1.   Les produits énumérés à l’annexe 1A, originaires du Maroc, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et à ladite annexe 1.

2.   Les droits de douane à l’importation sont, selon les produits, éliminés ou réduits dans les proportions indiquées pour chacun d’eux à la colonne a) de l’annexe 1A.

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane «ad valorem» et d’un droit de douane spécifique et pour lesquels un astérisque figure dans les colonnes a) ou c), les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s’appliquent qu’au droit de douane «ad valorem».

3.   Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b) de l’annexe 1A.

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits de douane du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c) de ladite annexe.

4.   Pour les codes NC 0705 19 00, 0705 29 00, 0706 10 00 et 0706 90, une quantité de référence, indiquée dans la colonne d) est fixée. Si les importations de ces produits dépassent la quantité de référence, la communauté peut, en tenant compte d’un bilan des échanges qu’elle établit, placer les produits sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent.

5.   Pour la première année d’application de l’accord, sauf pour les tomates du code NC 0702 00 00, le volume des contingents tarifaires pour lesquels la période d’application du contingent a commencé avant la date d’application du présent accord est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l’entrée en vigueur du présent accord.

6.   Pour certains des produits figurant à l’annexe 1A, et indiqués à la colonne d), les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant chacune 3 % de ces montants, chaque année, à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 1er janvier 2007.

7.   En cas de réduction par la Communauté des droits de la nation la plus favorisée appliqués, le démantèlement tarifaire indiqué à la colonne a) et à la colonne c) s’applique aux dits droits réduits appliqués.

Article 2

1.   Pour les tomates à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0702 00 00, pour chaque période du 1er octobre au 31 mai, ci-après dénommées «campagnes», dans le cadre des contingents tarifaires suivants, et sous réserve de l’application du paragraphe 2:

(Tonnes)

 

Campagnes

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007 et suivantes

Contingents mensuels de base

octobre

10000

10600

10600

10600

novembre

26000

27700

27700

27700

décembre

30000

31300

31300

31300

janvier

30000

31300

31300

31300

février

30000

31300

31300

31300

mars

30000

31300

31300

31300

avril

15000

16500

16500

16500

mai

4000

5000

5000

5000

total

175000

185000

185000

185000

Contingent additionnel

(du 1er novembre au 31 mai)

Ligne A

15000

28000

38000

48000

Ligne B

15000

8000

18000

28000

a)

les droits de douane ad valorem sont éliminés;

b)

le prix d’entrée à partir duquel les droits spécifiques sont réduits à zéro, ci-après dénommé «prix d’entrée conventionnel», est égal à 461 EUR/t.

2.   Au cours d’une campagne, lorsque les quantités totales de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté ne dépassent pas la somme des contingents mensuels de base et du contingent additionnel en vigueur pour cette campagne, le contingent additionnel pour la campagne suivante est celui indiqué au paragraphe 1, ligne A. Lorsque cette condition n’est pas respectée pour une campagne déterminée, le contingent additionnel pour la campagne suivante est celui indiqué au paragraphe 1, ligne B. Toutefois, pour l’appréciation du respect de cette condition une tolérance maximale de 1 % de la somme précitée est admise.

3.   Le Maroc s’engage à ce que l’utilisation du contingent additionnel pour un mois donné ne dépasse pas 30 % de ce contingent additionnel.

4.   Au 15 janvier et au deuxième jour ouvrable après le 1er avril de chaque campagne, les tirages sur les contingents tarifaires mensuels de base en vigueur respectivement pendant les mois d’octobre à décembre et pendant les mois de janvier à mars, seront arrêtés. Le jour ouvrable suivant, les quantités non utilisées de ces contingents mensuels de base seront déterminées par les services de la Commission et seront transférées au contingent additionnel de cette même campagne. À partir de ces dates, toute demande de bénéfice rétroactif sur un des contingents tarifaires mensuels de base arrêtés et tout éventuel reversement des quantités non utilisées se référant à ces contingents tarifaires mensuels de base arrêtés devront être faits sur le contingent tarifaire additionnel de cette même campagne.

5.   Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées sur la Communauté dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder quinze jours.

Article 3

Pour les produits repris ci-après, les prix d’entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro pendant les périodes indiquées sont égaux au prix indiqués ci-dessous, et les droits de douane «ad valorem» sont éliminés dans la limite des quantités et des périodes fixées au présent article.

Produits

Quantités

(en tonnes)

Période

Prix d’entrée conventionnel

Concombres

NC 0707 00 05

6 200

1/11-31/5

449 EUR

Artichauts

NC 0709 10 00

500

1/11-31/12

571 EUR

Courgettes

NC 0709 90 70

20 000

1/10-31/1

1/2-31/3

1/4-20/4

424 EUR

413 EUR

424 EUR

Oranges fraîches NC

ex08 05 10

306 800

1/12-31/05

264 EUR

Clémentines fraîches

NC ex08052010

143 700

1/11-fin février

484 EUR

Article 4

Pour les produits énumérés aux articles 2 et 3:

si le prix d’un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique contingentaire est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée conventionnel,

si le prix d’entrée d’un lot est inférieur à 92 % du prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique,

les prix d’entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d’entrée consolidés dans le cadre de l’OMC.

Article 5

1.   Le régime spécifique convenu aux articles 2 et 3 du présent protocole a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté et d’éviter des perturbations des marchés communautaires.

2.   Afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif arrêté au premier paragraphe et aux articles 2 et 3, et afin d’améliorer la stabilité du marché et la continuité des approvisionnements, les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties, et dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables.

Les consultations portent sur les échanges de la campagne précédente et sur les perspectives de la campagne à venir, notamment en ce qui concerne la situation du marché, les prévisions de production, les prix à la production et à l’exportation escomptés et l’évolution possible des marchés.

Le cas échéant, les parties prennent les mesures adéquates afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif arrêté au premier paragraphe et aux articles 2 et 3 du présent protocole.

Article 6

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires du Maroc, qui font l’objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent une perturbation grave des marchés communautaires au sens de l’article 25 de l’accord, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la Communauté est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaire.

Article 7

Les vins originaires du Maroc portant la mention de vins d’appellation d’origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle spécifié à l’annexe 1 B du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 883/2001 sur les certificats et analyses requis pour l’importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.

ANNEXE 1 A AU PROTOCOLE 1

Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc

Code NC (2)

Description des marchandises (3)

Taux de réduction des droits de douane NPF %

Contingents tarifaires annuels ou pour la période indiquée (tonnes en poids net)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants (%)

Dispositions spécifiques

a

b

c

d

0101 90 19

Chevaux autres que destinés à la boucherie

100

 

 

 

ex02 04

Viandes des animaux de l'espèce caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées et viandes des animaux de l'espèce ovine de race SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'MAN, BENI AHSEN, fraîches, réfrigérées ou congelées

100

 

 

 

0205 00

Viandes des animaux d'espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

100

 

 

 

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

100

 

 

 

ex06 02

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) boutures et greffons; blanc de champignons, à l'exclusion des rosiers

100

 

 

 

ex06 02 40

Rosiers greffés ou non, à l'exclusion des boutures de rosiers

100

 

 

 

0603 10

Fleurs coupées et boutons de fleurs, frais:

100

3 000

Article 1er, paragraphe 6

0603 10 10

Roses du 15 octobre au 31 mai

0603 10 20

Oeillets du 15 octobre au 31 mai

0603 10 40

Glaïeuls du 15 octobre au 31 mai

0603 10 50

Chrysanthèmes du 15 octobre au 31 mai

0603 10 30

Orchidées du 15 octobre au 14 mai

100

2 000

Article 1er, paragraphe 6

0603 10 80

Autres du 15 octobre au 14 mai

ex06 03 10

Fleurs coupées et boutons de fleurs, frais:

100

50

Article 1er, paragraphe 6

ex06031010

Roses du 1er juin au 30 juin

ex06031020

Œillet du 1er juin au 30 juin

ex06031040

Glaïeuls du 1er juin au 30 juin

ex06031050

Chrysanthèmes du 1er juin au 30 juin

ex07019050

ex07019090

Pommes de terre de primeurs du 1er décembre au 30 avril

100

120 000

40

Article 1er, paragraphe 6

0702 00 00

Tomates à l'état frais ou réfrigéré du 1er octobre au 31 mai

 

 

60 (1)  (4)

Article 2

0702 00 00

Tomates à l'état frais ou réfrigéré du 1er juin au 30 septembre

60 (1)

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

8 000

60

Article 1er, paragraphe 6

ex07099090

Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, du 15 février au 15 mai

0703 10 90

Échalotes à l'état frais ou réfrigéré

100

1 000

Article 1er, paragraphe 6

0703 20 00

Aulx à l'état frais ou réfrigéré

0703 90 00

Poireaux et autre légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

ex07 04

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des choux chinois

100

500

Article 1er, paragraphe 6

ex07049090

Choux chinois, à l'état frais ou réfrigéré

100

200

Article 1er, paragraphe 6

0705 11 00

Laitues pommées à l'état frais ou réfrigéré

100

200

Article 1er, paragraphe 6

0705 19 00

Laitues (Lactuca sativa), à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des laitues pommées)

100

 

Article 1er, paragraphe 6

(Quantité de référence 3 000 tonnes)

0705 29 00

Chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des witloofs (Cichorium intybus var. foliosum)

0706 10 00

Carottes et navets à l'état frais ou réfrigéré

0706 90

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mai

 

 

 

Article 3

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er juin au 31 octobre

100 (1)

 

 

 

0707 00 90

Cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

100

100

Article 1er, paragraphe 6

0708 10 00

Pois (Pisum sativum), à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 30 avril

100

 

 

 

0708 20 00

Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.), à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mai

100

 

 

 

0709 10 00

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 décembre

 

 

30 (1)

Article 3

0709 10 00

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er au 31 octobre et du 1er janvier au 31 mars

100 (1)

 

 

 

0709 20 00

Asperges, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 31 mai

100

 

 

 

0709 30 00

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 30 avril

100

 

 

 

0709 40 00

Céleris autres que les céleris raves, à l'état frais ou réfrigéré

100

9 000

Article 1er, paragraphe 6

ex07095100

Champignons du genre Agaricus, à l'état frais ou réfrigéré, autres que champignons de couche

0709 59 10

Chanterelles, à l'état frais ou réfrigéré

0709 59 30

Cèpes, à l'état frais ou réfrigéré

ex07095990

Autres champignons comestibles à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion de champignons de couche

0709 70 00

Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], à l'état frais ou réfrigéré

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré

100

 

 

 

0709 60 99

Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre au 30 juin

100

 

 

 

0709 90 10

Salades, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des laitues Lactuca sativa et des chicorées Cichorium spp.)

100

 

 

 

0709 90 31

Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile (5)

100

 

 

 

0709 90 39

Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré

100

 

 

 

0709 90 20

Cardes et cardons, à l'état frais ou réfrigéré

100

 

 

 

0709 90 40

Câpres, à l'état frais ou réfrigéré

100

 

 

 

0709 90 50

Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré

100

 

 

 

0709 90 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

100

 

 

 

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 20 avril

 

 

 

Article 3

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 21 avril au 31 mai

60 (1)

 

 

 

ex07099090

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des comboux)

100

 

 

 

ex07099090

Comboux, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 juin

100

 

 

 

ex07 10

Légumes congelés à l'exclusion des pois et des autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

100

10 000

 

Article 1er, paragraphe 6

0710 21 00

ex07102900

Pois, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

100

 

 

 

0710 80 59

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)

100

 

 

 

0711 20 10

Olives, conservées provisoirement mais impropres à l'alimentation en l'état, destinées à des usages autres que la production de l'huile (5)

100

 

 

 

0711 30 00

Câpres, conservées provisoirement mais impropres à l'alimentation en l'état

100

 

 

 

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 30

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

Concombres et cornichons, champignons, truffes, maïs doux, oignons, autres légumes (à l'exclusion des piments) et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état

100

600

Article 1er, paragraphe 6

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provisoirement mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

100

 

 

 

ex07 12

Légumes secs à l'exclusion des oignons et des olives

100

2 000

Article 1er, paragraphe 6

0713 50 00

Fèves et féveroles

100

 

 

 

ex07139000

Autres légumes à cosse, autres que destinés à l'ensemencement

100

 

 

 

ex08041000

Dattes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net égal ou inférieur à 35 kg

100

 

 

 

0804 20

Figues

100

 

 

 

0804 40 00

Avocats

100

 

 

 

ex08 05 10

Oranges fraîches, du 1er décembre au 31 mai

 

 

80 (1)

Article 3

ex08 05 10

Oranges fraîches, du 1er juin au 30 novembre

100

 

 

 

ex08051080

Oranges autres que fraîches

100

 

 

 

ex08052010

Clémentines, fraîches, du 1er novembre à fin février

 

 

80 (1)

Article 3

ex08052010

Clémentines, fraîches, du 1er mars au 31 octobre

100 (1)

 

 

 

ex08052030

ex08052050

ex08052070

ex08052090

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) fraîches; wilkings et hybrides similaires d'agrumes, fraîches

100 (1)

 

 

 

0805 40 00

Pamplemousses et pomélos, frais ou secs

100

 

 

 

ex08055010

Citrons frais

100 (1)

 

 

 

ex08 05 50

Citrons et limes autres que frais

100 (1)

 

 

 

ex08061010

Raisins frais de table, du 1er novembre au 31 juillet

100 (1)

 

 

 

0807 11 00

Pastèques fraîches, du 1er janvier au 15 juin

100

 

 

 

0807 19 00

Autres melons frais, du 15 octobre au 31 mai

100

 

 

 

0808 20 90

Coings frais

100

1 000

50

 

0809 10 00

Abricots frais

100 (1)  (6)

3 500

Article 1er, paragraphe 6

0809 20

Cerises fraîches

0809 30

Pêches fraîches, y compris les brugnons et nectarines

0809 40 05

Prunes, fraîches, du 1er novembre au 30 juin

100 (1)

 

 

 

0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er novembre au 31 mars

100

 

 

 

0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er avril au 30 avril

100

100

 

 

0810 20 10

Framboises, fraîches, du 15 mai au 15 juillet

100

 

 

 

0810 50 00

Kiwis, frais, du 1er janvier au 30 avril

100

250

Article 1er, paragraphe 6

ex08109095

Grenades, fraîches

100

 

 

 

ex08109095

Figues de barbarie et nèfles, fraîches

100

 

 

 

ex08 11

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés sans addition de sucre

100

 

 

 

ex08129020

Oranges, finement broyées, conservées provisoirement

100

 

 

 

ex08129099

Autres agrumes, finement broyés, conservés provisoirement

100

 

 

 

0813 10 00

Abricots séchés

100

 

 

 

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines séchés

100

 

 

 

0813 40 50

Papayes séchées

100

 

 

 

0813 40 95

Autres fruits séchés

100

 

 

 

0813 50 12

0813 50 15

Macédoines de fruits séchés, sans pruneau

100

 

 

 

0904 12 00

Poivre broyé ou pulvérisé

100

 

 

 

0904 20 90

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés

100

 

 

 

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

100

 

 

 

1209 91 90

Autres graines de légumes (7)

100

 

 

 

1209 99 99

Autres graines, fruits à ensemencer (7)

100

 

 

 

1211 90 30

Fèves de tonka

100

 

 

 

1212 10

Caroubes, y compris les graines de caroubes

100

 

 

 

ex13 02 20

Matières pectines et pectinates

25

 

 

 

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

100

3 500

Article 1er, paragraphe 6

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

ex20011000

Concombres, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex20011000

Cornichons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

100

10 000 (poids net égoutté)

Article 1er, paragraphe 6

ex20019093

Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

 

 

 

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

100

 

 

 

ex20019050

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex20019065

Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnées de sucre

100

 

 

 

ex20019070

Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre

100

 

 

 

ex20019099

Autres légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, sans sucre

100

 

 

 

2002 10 10

Tomates pelées

100

 

 

 

2002 90

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, (à l'exclusion des tomates entières ou en morceaux)

100

2 000

Article 1er, paragraphe 6

2003 10 20

2003 10 30

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

100

 

 

 

2003 20 00

Truffes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

100

 

 

 

2003 90 00

Autres champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

100

 

 

 

2004 10 99

Autres pommes de terre, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

100

 

 

 

ex20049030

Câpres et olives, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

100

 

 

 

2004 90 50

Pois (Pisum sativum) et haricots verts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

100

10 500

20

Article 1er, paragraphe 6

2005 40 00

Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

2005 59 00

Autres haricots, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

2004 90 98

Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

100

 

 

 

2005 10 00

Légumes homogénéisés, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2005 20 20

Pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

100

 

 

 

2005 20 80

Autres pommes de terre, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2005 51 00

Haricots en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2005 60 00

Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

 

 

 

2005 70

Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

 

 

 

2005 90 10

Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2005 90 30

Câpres, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

 

 

 

2005 90 50

Artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2005 90 60

Carottes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

100

 

 

 

2005 90 70

Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2005 90 80

Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

100

 

 

 

2007 10 91

Préparations homogénéisées de fruits tropicaux

100

 

 

 

2007 10 99

Autres préparations homogénéisées

100

 

 

 

2007 91 90

Agrumes, autres

100

 

 

 

2007 99 91

Purée et compotes de pommes

100

 

 

 

2007 99 98

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, autres

100

 

 

 

2008 30 51

2008 30 71

ex20083090

Segments de pamplemousses et de pomélos

80

 

 

 

 

Mandarines (y compris tangerines et satsumas) finement broyées; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, finement broyés:

 

 

 

 

ex20083055

en emballages immédiat d'un contenu net excédant 1 kg

100

ex20083075

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

80

ex20083059

ex20083079

Oranges et citrons, finement broyés

80

 

 

 

ex20083090

Agrumes finement broyés

80

 

 

 

ex20083090

Pulpes d'agrumes

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

100

10 000

20

Article 1er, paragraphe 6

2008 50 71

2008 50 79

Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

100

5 000

Article 1er, paragraphe 6

ex20085092

ex20085094

Moitiés d'abricots, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus

100

 

 

 

ex20085092

ex20085094

Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus

100

10 000

50

Article 1er, paragraphe 6

2008 50 99

Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5 kg

100

7 200

50

Article 1er, paragraphe 6

ex20087098

Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5 kg

 

 

 

 

ex20087092

ex20087098

Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines), autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus

50

 

 

 

2008 80 50

Fraises, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Mélanges de fruits, sans addition d'alcool et avec addition de sucre

100

100

55

Article 1er, paragraphe 6

2009 11

2009 12 00

2009 19

Jus d'oranges

100 (1)

50 000

70 (1)

Article 1er, paragraphe 6

2009 21 00

2009 29 11

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

Jus de pamplemousses ou de pomélos

100 (1)

1 000

70 (1)

Article 1er, paragraphe 6

2009 39 11

2009 39 19

Jus de tout autre agrume

100 (1)

 

 

 

ex20093111

ex20093119

ex20093931

ex20093939

Jus de tout autre agrume à l'exclusion du citron

100

 

 

 

ex22 04

Vins de raisins frais

100

95 200 hl

Article 1er, paragraphe 6

ex22042179

ex22042180

ex22042183

ex22042184

Vins d'appellation d'origine portant les noms suivants: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour et Zennata, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

100

56 000 hl

Article 1er, paragraphe 6

ex23 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses autres que de mais et de riz

100

 

 

 

ANNEXE 1B AU PROTOCOLE 1

Image

Déclaration commune

Les parties conviennent de réexaminer la situation des préférences tarifaires établies dans le protocole no 3, notamment sur les produits suivants: graisses et huiles végétales et animales des codes NC 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 et sucres de betterave du code 1701 12 90 conformément à l’objectif prévu à l’article 16 de l’accord d’association.

Déclaration commune

Les parties constatent que le présent accord sera appliqué par le Royaume du Maroc dans le cadre d’un régime d’adjudication des licences d’importation pour la gestion des contingents préférentiels.

Si ce régime d’adjudication est modifié ou si un système de paiement direct est introduit, les parties conviennent d’entrer en consultation au titre de l’article 20 de l’accord d’association.


(1)  Le taux de réduction s'applique uniquement au droit de douane ad valorem.

(2)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1).

(3)  Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(4)  L'application de cette concession est suspendue jusqu'à la date prévue à l'article 18 du présent accord pour la mise en application de nouvelles mesures de libéralisation.

(5)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(6)  Pour les cerises fraîches, le taux de réduction s'applique également au droit de douane minimal spécifique.

(7)  Cette concession vise seulement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes.

ANNEXE II

PROTOCOLE No 3

relatif au régime applicable à l’importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté

Article 1

1.   Pour les produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe, le droit à l’importation au Maroc est fixé à la colonne a) de l’annexe. Les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées par les pourcentages indiqués aux colonnes c), e), g), i), k) dans les limites des contingents tarifaires indiquées aux colonnes b), d), f), h) et j).

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, si après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, ce droit réduit remplace le droit indiqué à la colonne a) de l’annexe pour l’application du paragraphe 1, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

3.   En ce qui concerne les produits de la position ex10019099 mentionnés à l’annexe, le droit indiqué à la colonne a) de la même annexe est celui appliqué à la date du 1er octobre 2003 et restera plafonné à ce niveau pour le calcul de la réduction tarifaire.

Si après cette date ce droit est réduit erga omnes le pourcentage indiqué aux colonnes c), e), g), i) et k) est modifié suivant les règles suivantes:

en cas de réduction du droit erga omnes ce pourcentage est augmenté à concurrence de 0,275 % par point de réduction,

en cas de relèvement subséquent du droit erga omnes le pourcentage est diminué à concurrence de 0,275 % par point de hausse,

en cas de nouvelles modifications du droit vers le bas ou vers le haut, le pourcentage résultant de l’application des tirets précédents est modifié suivant la formule relevante.

Article 2

1.   Pour les céréales du code ex NC 1001 90 99, la fixation du contingent tarifaire tel que fixé à la note 2 de bas de page de l’annexe se fera sur la base de la production marocaine pour l’année en cours, telle qu’estimée et rendue publique par les autorités marocaines au cours du mois de mai. Ce contingent sera le cas échéant adapté fin juillet à la suite d’un communiqué des autorités marocaines fixant le volume définitif de la production marocaine. Le résultat de cette adaptation peut toutefois, être ajusté de commun accord entre les parties de 5 % vers le haut ou vers le bas en fonction des résultats des consultations visées au paragraphe 2.

Le contingent tarifaire ci-dessus ne s’applique pas pour les mois de juin et juillet. Les parties conviennent lors des consultations prévues au paragraphe ci-dessous d’examiner l’opportunité de l’extension du calendrier aux vues des prévisions de marché marocain. Toutefois, cette extension ne peut dépasser le 31 août.

2.   En vue de permettre la gestion des dispositions prévues au paragraphe 1, et afin d’assurer l’approvisionnement du marché marocain ainsi que la stabilité et la continuité de celui-ci et pour stabiliser les prix du marché marocain et maintenir les flux traditionnels d’échanges, le régime de coopération suivant est appliqué dans ce secteur.

Avant le début de chaque campagne de commercialisation, au plus tard au cours de la seconde quinzaine du mois de mai, un échange de vue a lieu entre les deux parties.

Lors de ces consultations, les discussions portent sur la situation du marché des céréales, et notamment les prévisions de production de blé tendre marocain, la situation des stocks, la consommation, les prix à la production et l’évolution possible du marché ainsi que les possibilités d’adapter l’offre à la demande.

3.   Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, le Maroc octroie, pour les céréales du code ex NC 1001 90 99, une réduction tarifaire plus importante à un pays tiers dans le cadre d’un accord international, le Maroc s’engage à octroyer de façon autonome la même réduction tarifaire à la Communauté.

Article 3

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de la Communauté, qui font l’objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent une perturbation grave du marché au Maroc au sens de l’article 25 de l’accord, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, le Maroc est autorisé à prendre les mesures qu’il juge nécessaire.

ANNEXE AU PROTOCOLE 3

Régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles de la Communauté européenne

Code NC (6)

Description des produits

Droits de douane à l'importation (%)

2003

2004

2005

2006

2007 et suivantes

Contingent (t)

Réduction sur droits de douane (%)

Contingent (t)

Réduction sur droits de douane (%)

Contingent (t)

Réduction sur droits de douane (%)

Contingent (t)

Réduction sur droits de douane (%)

Contingent (t)

Réduction sur droits de douane (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

ex01 02 10

Bovins reproducteurs, de race pure (à l'exclusion des vaches)

2,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

0105 11

Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 185 g

2,5

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

ex02 02 20

Morceaux de viandes bovines, non désossés, congelées, à l'exclusion des quartiers dits «compensés»

254,0

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

0207 12

Coqs et poules des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés

110,0

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

ex02072710

Morceaux de dindons/dindes, désossés, congelés, broyés

60,0

770

36,7

770

36,7

840

40,0

910

43,3

1 000

46,7

0207 27 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou dindes congelés

110,0

60

13,6

70

13,6

80

18,2

90

22,7

100

27,3

0207 27 50

Poitrines et morceaux de poitrines, de dindons ou dindes non désossés, congelés

0207 27 60

Pilons et morceaux de pilons, de dindons ou dindes non désossés, congelés

0207 27 70

Cuisses et morceaux de cuisses, de dindons ou dindes non désossés, congelés, autres que pilons et ses morceaux

0207 27 80

Autres morceaux non désossés de dindons ou de dindes congelés

0401 30

Crème de lait d'une teneur en poids de matières grasses > 6 %

109,0

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

0402 10 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granules ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

109,0

4 000

72,5

4 000

72,5

4 300

72,5

4 600

72,5

4 800

72,5

0402 10 19

Lait et crème de lait, en poudre écrémé, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2,5 kg

60,0

50

50

50

50

50

0402 21 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

109,0

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

0402 21 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2,5 kg

0402 21 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 21 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2,5 kg

0402 91 31

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %)

109,0

2 600

24,8

2 600

24,8

2 600

29,4

2 600

33,9

2 600

38,6

0402 91 59

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %)

0402 91 99

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2,5 kg (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %)

0402 99

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

109,0

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

0403 90 11

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 59

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

109,0

300

74,3

300

74,3

300

76,1

300

78,0

300

79,8

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

17,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

0405 10

Beurre

32,5

8 200

69,2

8 200

69,2

8 500

69,2

8 700

69,2

9 000

69,2

0405 20

Pâtes à tartiner laitières

50,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0405 90

Autres matières grasses provenant du lait

17,5

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

0406 20

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 40

Fromages à pâte persillée

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

ex04 06 90

Autres fromages sauf fromages destinés à la transformation du code NC 0406 90 01

75,0

1 000

52,0

1 000

52,0

1 000

57,0

1 000

62,0

1 000

68,0

0406 90 01

Autres fromages destinés à la transformation

17,5

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0407 00 19

Œufs de volailles de basse-cour, à couver (à l'exclusion des œufs de dindes ou d'oies)

52,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'exclusion des œufs séchés et des jaunes d'œufs)

50,0

60

50,0

60

50,0

70

50,0

80

50,0

90

50,0

0409 00 00

Miel naturel

50,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux (autres que ceux de poissons)

32,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 200

100,0

1 400

100,0

1 600

100,0

50

52

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

17,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

32,5

50

0602 20

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non; plants de vignes greffés ou racines

2,5

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

17,5

50

0602 90 30

Plants de légumes et plants de fraisiers

17,5

1 150

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 450

100,0

1 600

100,0

0602 90 45

Boutures racinées et jeunes plants d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion de fruitiers et forestiers)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0602 90 99

Autres plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures racinées et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

17,5

300

42,9

300

42,9

400

57,1

500

71,4

600

100,0

0701 10 00

Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigérés

40,0

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigérés

50,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 500

100,0

0712 90 50

0712 90 90

Carottes et autres légumes et mélanges de légumes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

0713 10 10

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, destinés à l'ensemencement

17,5-25

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

0713 10 90

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois destinés à l'ensemencement)

50,0

350

24,0

350

24,0

350

28,0

350

32,0

350

36,0

0713 33 90

Haricots communs (Phaseolus vulgaris, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des haricots destinés à l'ensemencement)

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

ex07135000

Fèves (Vicia faba var. Major) et féveroles (Vicia faba var. Equina et Vicia faba var. Minor) séchées, écossées, destinées à l'ensemencement

17,5-25,0

4 200

40,0

4 200

50,0

4 200

60,0

4 200

70,0

4 200

80,0

ex07139000

Autres légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés autres que de semence

50,0

3 600

20,0

3 600

20,0

3 600

26,0

3 600

30,0

3 600

42,0

0802 12 90

Amandes douces, fraîches ou sèches, sans coques

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 22 00

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, sans coques, même décortiquées

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 90

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0804 40 00

Avocats, frais ou secs

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

0806 20

Raisins, secs

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

ex08 08 10

Pommes fraîches, du 1er février au 30 avril

52,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

0808 20 50

Poires fraîches, du 1er février au 30 avril

52,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0810 50 00

Kiwis, frais

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

0813 20 00

Pruneaux, séchés

52,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1001 10 00

Froment [blé] dur du 1er décembre au 31 mars

75 (1)

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

ex10019099

Épeautre, froment [blé] tendre et méteil (à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement)

135 (1)

1 060 000 (7) Article 2

38,0

1 060 000 (7) Article 2

38,0

1 060 000 (7) Article 2

38,0

1 060 000 (7) Article 2

38,0

1 060 000 (7) Article 2

38,0

1003 00 10

Orge de semence

2,5-36,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

ex10030090

Orge (à l'exclusion de l'orge de semence et de l'orge de brasserie), du 1er décembre au 31 mars

35 (2)

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

ex10030090

Orge de brasserie

35 (2)

10 000

100,0

10 000

100,0

12 000

100,0

14 000

100,0

16 000

100,0

1004 00 00

Avoine

2,5

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

25

30

1005 10

Maïs de semence

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1005 90 00

Maïs (autre que de semence)

35 (2)

2 000

 (8)

2 000

 (8)

2 000

 (8)

2 000

 (8)

2 000

 (8)

1006 10 10

Riz en paille [riz paddy], destiné à l'ensemencement

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

140 (3)-172 (5)

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'exclusion du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)

25 (4)

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

1107 10 19

1107 10 99

Malt, non torréfié, sous autre forme que de farine

40,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

1108 12 00

Amidon de maïs

32,5

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

32,5

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

ex12059000

Graines de navette ou de colza, même concassées (destinées à la trituration)

2,5

1 250

100,0

1 250

100,0

1 500

100,0

1 750

100,0

2 000

100,0

1206 00 10

Graines de tournesol, destinées à l'ensemencement

2,5

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

ex12060099

Graines de tournesol, même concassées (à l'exclusion des graines destinées à l'ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc), destinées à la trituration

2,5

2 500

100,0

2 500

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 000

100,0

1207 50 90

Graines de moutarde, même concassées (à l'exclusion des graines destinées à l'ensemencement)

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre, à ensemencer

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1209 21 00

Graines de luzerne, à ensemencer

2,5

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1209 91

Graines de légumes, à ensemencer

2,5

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1212 10 10

1212 10 91

Caroubes et graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

32,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

2,5-40

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, mêmes agglomérés sous forme de pellets

2,5

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

1507 10 90

Huile de soja, brute, même dégommée (à l'exclusion de l'huile de soja destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine)

2,5

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

ex15 07 90

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, conditionnée

25,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex15 08 90

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, conditionnée

1509 10 90

Huile d'olive vierge, autre que huile d'olive vierge lampante

52,0

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

1512 11 91

Huile de tournesol, brute (à l'exclusion de l'huile destinée à des usages techniques ou industriels, autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine)

2,5

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

1514 11

Huiles de navette ou de colza brutes

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

ex15141990

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique «huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2 %» et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques et industriels, autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine), conditionnées

25,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

1515 11 00

Huile de lin brute

2,5

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

1515 90 40

1515 90 59

Autres huiles végétales brutes

2,5

50

100,0

50

100,0

50

100,0

75

100,0

100

100,0

1515 90 60

1515 90 99

Autres huiles végétales et leurs fractions

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex20 02 90

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'exclusion des tomates entières ou en morceaux) en emballages nets supérieurs à 1 kg

40-50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2003 10

2003 90

Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

50,0

200

70,0

200

70,0

200

80,0

200

90,0

200

100,0

2004 10 10

Pommes de terre, simplement cuites, congelées

25,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

2005 40 00

2005 51 00

Pois Pisum sativum et haricots Vigna spp., Phaseolus spp., en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

2005 70 10

2005 70 90

Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

50,0

100

10,0

100

10,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

ex20071010

2007 10 91

ex20071099

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 35

ex20079939

2007 99 55

ex20079957

2007 99 91

2007 99 93

ex20079998

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, à l'exception d'agrumes, de fraises et d'abricots

50,0

150

20,0

150

20,0

200

30,0

250

40,0

300

50,0

2008 19 13

2008 19 19

Amandes et pistaches, grillées et fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg

50,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

100

40,0

100

50,0

2008 70 61

2008 70 71

2008 70 79

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d'alcool, mais avec addition de sucre

50,0

150

20,0

150

20,0

150

30,0

150

40,0

150

50,0

2009 79 19

2009 79 99

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, concentrés

50,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

ex20098079

2009 80 88

2009 80 99

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, concentrés

50,0

500

70,0

500

70,0

580

80,0

660

90,0

730

100,0

2009 90 59

2009 90 98

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisin, et de jus de légumes (autres que pommes, poires, agrumes, ananas et fruits tropicaux, sans sucre)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2204 10

Vins mousseux

52,0

3 000 hl

23,1

3 000 hl

23,1

3 000 hl

32,7

3 000 hl

42,3

3 000 hl

53,8

2204 21

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

52,0

6 000 hl

23,1

6 000 hl

23,1

6 000 hl

32,7

6 000 hl

42,3

6 000 hl

53,8

2204 29

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 l

52,0

12 000 hl

23,1

12 000 hl

23,1

12 000 hl

32,7

12 000 hl

42,3

12 000 hl

53,8

2302 30 10

2302 30 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de froment

2,5

3 000

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 200

100,0

5 000

100,0

2302 40 10

2302 40 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements d'autres céréales

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

2303 20 11

2303 20 18

Pulpes de betteraves

2,5

40 000

100,0

40 000

100,0

50 000

100,0

60 000

100,0

72 000

100,0

2303 20 90

Bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie (à l'exclusion des pulpes de betteraves)

32,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

32,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

ex23 09 90

Autres préparations des types utilisées pour l'alimentation animale (uniquement anticoccidiens sur support, choline, 70, préparations pour alimentation de poissons, antibiotiques, lactoremplaceurs, pulpe sèche de betterave mélassée, résidus d'amidonnerie, à l'exclusion des prémélanges)

2-10-17,5

6 000

100,0

6 000

100,0

9 000

100,0

12 000

100,0

15 000

100,0

ex23099099

Prémélanges des types utilisés pour l'alimentation des animaux

52,0

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

2401 10 60

Tabacs «sun cured» du type oriental, non écotés

17,5

200

100,0

200

100,0

300

100,0

400

100,0

500

100,0

2401 10 70

Tabacs «dark air cured», non écotés

2401 20 90

Tabacs, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés


(1)  Ce taux est appliqué à la tranche de la valeur inférieure ou égale à 1 000 Dh/tonne, la tranche supérieure à 1 000 Dh/tonne est soumise à un droit d'importation de 2,5 %.

(2)  Ce taux est appliqué à la tranche de la valeur inférieure ou égale à 800 Dh/tonne, la tranche supérieure à 800 Dh/tonne est soumise à un droit d'importation de 2,5 %.

(3)  Ce taux est appliqué à la tranche de la valeur inférieure ou égale à 3 000 Dh/tonne, la tranche supérieure à 3 000 Dh/tonne est soumise à un droit d'importation de 16 %.

(4)  Ce taux est appliqué à la tranche de la valeur inférieure ou égale à 800 Dh/tonne, la tranche supérieure à 800 Dh/tonne est soumise à un droit d'importation de 16 %.

(5)  Ce taux est appliqué à la tranche de la valeur inférieure ou égale à 4 020 Dh/tonne, la tranche supérieure à 4 020 Dh/tonne est soumise à des droits d'importation de 16 %.

(6)  Sans préjudice des règles pour la mise en moi de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1). Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(7)  Au cas où la production marocaine de blé tendre (P) dépasserait 2,1 millions de tonnes, ce quota (Q) serait réduit selon la formule Q (Moi tonnes) = 2,59-0,73*P (Moi tonnes), jusqu'à 400 000 tonnes au minimum pour une production marocaine égale ou supérieure à 3 000 000 tonnes.

(8)  Le taux préférentiel appliqué est de 2,5 %.


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

L'accord établi en onze langues officielles de l'Union européenne (espagnol, danois, allemand, grec, anglais, français, italien, néerlandais, portugais, finnois, suédois) a été publié au JO L 70 du 18.3.2000, p. 2. Les versions linguistiques tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène sont publiées dans le présent Journal officiel.


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