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Document 32005D0123

2005/123/CE: Décision de la Commission du 9 février 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE [notifiée sous le numéro C(2005) 279] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 39, 11.2.2005, p. 53–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M, 18.10.2005, p. 79–80 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/123(1)/oj

11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2005

modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE

[notifiée sous le numéro C(2005) 279]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/123/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu la décision du Conseil 92/438/CEE du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (2), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (3) prévoit la mise en place du système TRACES.

(2)

L’intégration dans TRACES de toutes les informations contenues dans les documents vétérinaires communs d’entrée pour les produits, prévus au règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (4), constitue une augmentation énorme de la charge de travail pour les postes d’inspection frontaliers.

(3)

Les importations dans la Communauté de produits d’origine animale soumis aux procédures particulières prévues à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5) doivent toutefois être notifiées par TRACES.

(4)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (6), prévoit l’utilisation du système TRACES par les États membres à compter du 1er avril 2004.

(5)

Les États membres ont besoin de délais pour sensibiliser et former les transitaires afin qu’ils participent activement à l’intégration des données dans TRACES.

(6)

Les connexions entre TRACES et les systèmes informatiques de déclarations sanitaires existants dans certains États membres nécessitent une phase approfondie d’expérimentation.

(7)

La décision 2004/292/CE doit être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision 2004/292/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que soient renseignés dans TRACES à compter du 31 décembre 2004 les éléments suivants:

a)

les parties I et II des certificats sanitaires liés aux échanges ainsi que la partie III lors de l’exécution d’un contrôle;

b)

les documents vétérinaires communs d’entrée pour tous les animaux introduits dans la Communauté;

c)

les documents vétérinaires communs d’entrée pour tous les lots rejetés ainsi que pour tous les produits soumis aux procédures particulières suivantes de la directive 97/78/CE:

i)

la procédure de surveillance spécifique de l’article 8, paragraphe 4;

ii)

la procédure de transit d’un pays tiers vers un autre pays tiers de l’article 11, paragraphe 1;

iii)

la procédure de transfert vers des zones franches, entrepôts francs ou entrepôts douaniers de l’article 12, paragraphe 1;

iv)

la procédure d’approvisionnement des moyens de transport maritime de l’article 13, paragraphe 1;

v)

la procédure de réimportation de produits d’origine communautaire de l’article 15, paragraphe 1.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, point c), les États membres veillent à ce que soient renseignés dans TRACES à compter du 30 juin 2005 tous les documents vétérinaires communs d’entrée pour tous les produits introduits dans la Communauté, quel que soit le placement de la marchandise sous un régime douanier.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

(4)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectifié dans le JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(6)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.


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