EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0242

Règlement (CE) n° 242/2004 de la Commission du 12 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne l'étain inorganique dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 42, 13.2.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/242/oj

32004R0242

Règlement (CE) n° 242/2004 de la Commission du 12 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne l'étain inorganique dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 042 du 13/02/2004 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 242/2004 de la Commission

du 12 février 2004

modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne l'étain inorganique dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2174/2003(3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2) La directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE(5), dispose que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge et que les teneurs maximales nécessaires sont fixées sans délai pour de telles substances.

(3) La directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE(7), dispose que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge et que les teneurs maximales nécessaires sont fixées sans délai pour de telles substances.

(4) Certains États membres ont adopté des teneurs maximales pour l'étain inorganique dans les denrées alimentaires. Compte tenu des disparités existant entre les États membres et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité.

(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a conclu, dans son avis du 12 décembre 2001, que des teneurs en étain inorganique de 150 mg/kg dans les boissons en boîte et de 250 mg/kg dans d'autres aliments en conserve pouvaient provoquer une irritation gastrique chez certains individus. Aucune information n'est disponible concernant la question de savoir si les nourrissons et les enfants en bas âge courent ou non un risque plus élevé.

(6) Afin de protéger la santé publique contre ce grave risque pour la santé, il est nécessaire de fixer des teneurs maximales pour l'étain inorganique dans les aliments en conserve et les boissons en boîte. Jusqu'à ce que des données soient disponibles sur la sensibilité des nourrissons et des enfants en bas âge à l'étain inorganique dans les denrées alimentaires, il faut, à titre de précaution, protéger la santé de ce groupe vulnérable de la population. Il y a lieu de fixer des teneurs maximales moins élevées, réalisables par une fabrication et un emballage rigoureusement contrôlés des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, ainsi que des aliments pour bébés et des préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

(7) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 466/2001.

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) n° 466/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La Commission réexamine, d'ici au 1er janvier 2006, les teneurs maximales pour l'étain inorganique fixées aux points 1 et 2 de l'annexe du présent règlement, en prenant en considération l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(3) JO L 326 du 13.12.2003, p. 12.

(4) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35.

(5) JO L 41 du 14.2.2003, p. 37.

(6) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17.

(7) JO L 41 du 14.2.2003, p. 33.

ANNEXE

La section 6 suivante est ajoutée à la fin de l'annexe I du règlement (CE) n° 466/2001:

"Section 6 - Étain (inorganique)

>TABLE>"

Top