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Document 32004R0048

Règlement (CE) n° 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009

OJ L 7, 13.1.2004, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 197 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 197 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 91 - 96

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/48/oj

32004R0048

Règlement (CE) n° 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009

Journal officiel n° L 007 du 13/01/2004 p. 0001 - 0006


Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 5 décembre 2003

relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les statistiques sur l'industrie sidérurgique reposent sur le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qui a expiré le 23 juillet 2002.

(2) Le règlement (CE )n° 1840/2002 du Parlement européen et du Conseil(4) a été adopté pour assurer le maintien du système de statistiques CECA concernant l'acier après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002.

(3) Il est nécessaire de poursuivre la collecte de statistiques sur l'industrie sidérurgique afin de mettre en oeuvre les futures politiques communautaires en la matière. Aucun autre système statistique existant au niveau européen n'est capable de répondre aux besoins en statistiques de ce type. Un nouveau règlement relatif à la collecte des statistiques communautaires de l'industrie sidérurgique, pris sur la base du traité CE, est donc nécessaire.

(4) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(5) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(5) Une phase de transition de 2003 à 2009 est nécessaire pour déterminer si les statistiques concernant l'acier peuvent être intégrées à d'autres systèmes statistiques.

(6) Les entreprises de l'industrie sidérurgique ont besoin d'informations mondiales sur les investissements et les capacités, afin d'évaluer d'éventuelles sous-capacités ou surcapacités futures pour des catégories particulières de produits sidérurgiques. Les statistiques communautaires sur les investissements et les capacités concourent à alimenter un réseau planétaire d'information sur les capacités mondiales de production d'acier, organisé sous les auspices de l'OCDE.

(7) Les statistiques sur la consommation d'énergie de l'industrie sidérurgique fournissent des informations non seulement sur l'utilisation et la production d'énergie dans cette industrie, mais aussi, indirectement, sur les émissions de polluants.

(8) Les statistiques sur l'existence de stocks de ferraille et de vieille fonte sont indispensables pour suivre l'utilisation de cette matière première, qui est importante pour la production d'acier.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(10) Le comité du programme statistique a été consulté, conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les termes "statistiques communautaires" et "production de statistiques" ont le sens qui leur est donné par le règlement (CE) n° 322/97.

Article 3

Champ d'application

Le présent règlement couvre les données concernant l'industrie sidérurgique, définie comme le groupe 27.1 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ("NACE Rév. 1") établie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil(8).

Dans le cas où la valeur ajoutée au coût des facteurs des entreprises de l'industrie sidérurgique d'un État membre représente moins de 1 % du total de la Communauté, il n'est pas nécessaire de collecter les données sur les caractéristiques spécifiées.

Article 4

Caractéristiques

Les données fournies, qui doivent être conformes au format défini dans l'annexe, se rapportent aux caractéristiques des unités d'activité économique, telles que définies dans le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté(9) et aux entreprises comptant cinquante salariés ou plus.

Article 5

Calendrier et périodicité

Les États membres compilent sur une base annuelle les données spécifiées dans l'annexe pour la première fois pour l'année 2003, puis pour chaque année jusqu'à 2009.

Article 6

Transmission des données

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées concernant l'industrie de l'acier agrégées selon les unités visées à l'article 4. La transmission inclut des données confidentielles, en application des dispositions existantes de la Communauté en matière de transmission de telles données.

2. Les États membres transmettent les données et métadonnées par voie électronique. La transmission est effectuée selon une norme d'échange appropriée adoptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Eurostat fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et communique des lignes directrices sur la mise en oeuvre de ces normes conformément aux exigences du présent règlement.

3. Les États membres transmettent les données et métadonnées dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année de référence. Cependant, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, porter cette période à douze mois pour la première transmission en faveur des États membres éprouvant des difficultés à appliquer le présent règlement.

Article 7

Mesures de mise en oeuvre

Les mesures suivantes nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2:

a) toute modification de la liste de caractéristiques, à condition qu'aucune charge supplémentaire significative ne soit imposée aux États membres;

b) définition des formats de transmission et de la première période de transmission.

Article 8

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Rapports

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa mise en oeuvre.

Ce rapport doit en particulier:

a) évaluer les avantages que la Communauté, les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs d'informations statistiques retirent des statistiques produites en relation avec leurs coûts;

b) évaluer la qualité des statistiques produites;

c) vérifier la synergie avec d'autres actions communautaires;

d) proposer toute modification jugée nécessaire pour améliorer l'application du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

P. Lunardi

(1) JO C 45 E du 25.2.2003, p. 154.

(2) JO C 133 du 6.6.2003, p. 88.

(3) Avis du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2003.

(4) JO L 279 du 17.10.2002, p. 1.

(5) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.

ANNEXE

Liste des données à transmettre à Eurostat conformément aux articles 4, 5 et 6

1. Statistiques annuelles sur le bilan de la ferraille et de la vieille fonte

>TABLE>

2. Consommation de combustibles et d'énergie et bilan de l'énergie électrique dans l'industrie sidérurgique

Partie A: Statistiques annuelles concernant la consommation de combustibles et d'énergie, ventilée par type d'installation(1)

>TABLE>

Partie B: Statistiques annuelles concernant le bilan de l'énergie électrique dans l'industrie sidérurgique

>TABLE>

3. Enquête sur les investissements dans l'industrie sidérurgique

(dépenses et capacités)

Partie A: Statistiques annuelles concernant les dépenses

>TABLE>

Partie B: Statistiques annuelles concernant les capacités

>TABLE>

(1) Installations de préparation des charges: Laminoirs

Hauts fourneaux et fours électriques à fonte: Centrales électriques intégrées

Aciéries: Autres installations.

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