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Document 32004E0694
Council Common Position 2004/694/CFSP of 11 October 2004 on further measures in support of the effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
OJ L 315, 14.10.2004, p. 52–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 30.5.2006, p. 465–466
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 44 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 44 - 46
No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2010; abrogé par 32010D0603
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32004D0767 | remplacement | annexe | 15/11/2004 | |
Modified by | 32004D0900 | modification | annexe | 22/12/2004 | |
Modified by | 32005D0148 | remplacement | annexe | 21/02/2005 | |
Modified by | 32005D0316 | remplacement | annexe | 18/04/2005 | |
Modified by | 32005D0426 | remplacement | annexe | 06/06/2005 | |
Modified by | 32005D0927 | remplacement | annexe | 21/12/2005 | |
Validity extended by | 32005E0689 | 10/10/2006 | |||
Modified by | 32005E0689 | remplacement | annexe | 11/10/2005 | |
Modified by | 32006D0205 | remplacement | annexe | 10/03/2006 | |
Modified by | 32006D0484 | modification | annexe 1 | 11/07/2006 | |
Validity extended by | 32006E0671 | 10/10/2007 | |||
Modified by | 32007D0449 | remplacement | annexe | 28/06/2007 | |
Validity extended by | 32007E0635 | 10/10/2008 | |||
Modified by | 32008D0613 | remplacement | annexe | 24/07/2008 | |
Modified by | 32008D0733 | remplacement | annexe | 15/09/2008 | |
Validity extended by | 32008E0761 | 10/10/2009 | |||
Validity extended by | 32009E0717 | 10/10/2010 | |||
Repealed by | 32010D0603 | 07/10/2010 |
14.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/52 |
POSITION COMMUNE 2004/694/PESC DU CONSEIL
du 11 octobre 2004
concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 mars 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/293/PESC (1) concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), sous la forme de restrictions à l'admission des personnes qui mènent des activités susceptibles d'aider des personnes en liberté à continuer d'échapper à la justice alors qu'elles ont commis des crimes dont le TPIY les a accusées ou qui, par ailleurs, agissent d'une manière qui pourrait empêcher le TPIY de s'acquitter dûment de son mandat. |
(2) |
Le Conseil a réaffirmé la nécessité d'intensifier les efforts visant à traduire Radovan Karadžić, Ratko Mladić et Ante Gotovina devant le TPIY. |
(3) |
Afin de compléter les mesures que le Conseil de sécurité des Nations unies recommande, dans sa résolution 1503, adoptée le 28 août 2003, à l'encontre des personnes, groupes et organisations qui aident les accusés non appréhendés, et compte tenu du fait que ladite résolution invite tous les États à intensifier la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en particulier en ce qui concerne Radovan Karadžić, Ratko Mladić et Ante Gotovina, le Conseil juge opportun de geler les avoirs de ces personnes dans le cadre de l'effort global déployé par l'Union européenne pour empêcher que toute aide leur soit fournie et pour les traduire devant le TPIY. |
(4) |
Le Conseil renouvellera ces mesures ou les modifiera en tant que de besoin si les personnes dont les avoirs ont été gelés demeurent en liberté. |
(5) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
1. Tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques dont la liste figure à l'annexe, qui ont été mises en accusation par le TPIY, sont gelés.
2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne seront mis à disposition directement ou indirectement ou au profit des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les capitaux ou ressources économiques qui sont:
a) |
nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés, ou |
d) |
nécessaires pour des dépenses extraordinaires. |
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) |
d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
Article 2
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie dans la mesure nécessaire la liste figurant à l'annexe.
Article 3
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle s'applique pour une période de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée en tant que de besoin, si le Conseil estime que les objectifs qui y sont définis n'ont pas été atteints.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 94 du 31.3.2004, p. 65.
ANNEXE
Liste des personnes visées à l'article 1er
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né le 19.6.1945, dans la municipalité de Savnik, Serbie-et-Monténégro. |
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né le 12.3.1942, dans la municipalité de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine. |
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né le 12.10.1955, sur l’île de Pasman, municipalité de Zadar, République de Croatie. |