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Document 32004D0037

2004/37/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5008]

OJ L 8, 14.1.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 105 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/37(1)/oj

32004D0037

2004/37/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5008]

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2004 p. 0012 - 0016


Décision de la Commission

du 23 décembre 2003

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Serbie-et-Monténégro

[notifiée sous le numéro C(2003) 5008]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/37/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en Serbie-et-Monténégro afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2) Les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas au Kosovo, qui, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK). Il n'est donc pas possible d'inclure les importations de produits de la pêche du Kosovo dans la présente décision.

(3) Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de la Serbie-et-Monténégro peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(4) En particulier, le ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion de l'eau de la République du Monténégro (MAFWM) est en mesure de vérifier valablement que la législation en vigueur est appliquée.

(5) Le MAFWM a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits marins sauvages, entiers et frais, issus de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(6) Il convient de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de la Serbie-et-Monténégro, conformément à la directive 91/493/CEE. Il convient que ces dispositions prévoient que seuls les produits marins sauvages, entiers et frais, issus de la pêche peuvent être admis à l'importation dans la Communauté.

(7) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE(2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication du MAFWM à la Commission.

(8) Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion de l'eau de la République du Monténégro (MAFWM) est l'autorité compétente en Serbie-et-Monténégro(3) désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de la Serbie-et-Monténégro satisfont aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1. Les produits de la pêche sont des produits entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages.

2. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

3. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

4. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant du MAFWM ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention "SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 28 février 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

(3) Sans le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

ANNEXE I

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>PIC FILE= "L_2004008FR.001501.TIF">

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

>TABLE>

Légende:

PP: Processing plant/Établissement.

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