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Document 32003R1742

Règlement (CE) n° 1742/2003 de la Commission du 1 er octobre 2003 relatif à la quarante-sixième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

OJ L 250, 2.10.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1742/oj

32003R1742

Règlement (CE) n° 1742/2003 de la Commission du 1 er octobre 2003 relatif à la quarante-sixième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

Journal officiel n° L 250 du 02/10/2003 p. 0003 - 0003


Règlement (CE) no 1742/2003 de la Commission

du 1 er octobre 2003

relatif à la quarante-sixième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2002(4), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2) Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 2799/1999, il est fixé, compte tenu offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3) L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la quarante-sixième adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) n° 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 23 septembre 2003, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3.

(4) JO L 341 du 17.12.2002, p. 11.

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