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Document 32003R1352

Règlement (Euratom) n° 1352/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

OJ L 192, 31.7.2003, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 102 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 102 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 44 - 46

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1352/oj

32003R1352

Règlement (Euratom) n° 1352/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Journal officiel n° L 192 du 31/07/2003 p. 0015 - 0017


Règlement (Euratom) no 1352/2003 de la Commission

du 23 juillet 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 41 à 44,

vu le règlement (Euratom) n° 2587/1999 du Conseil du 2 décembre 1999 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique(1),

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'accroître la transparence et la sécurité juridique, il est nécessaire de renforcer les règles existantes et de formaliser les pratiques suivies par la Commission pour conduire les discussions et examiner les projets d'investissement qui se rattachent aux objectifs du traité Euratom.

(2) La communication à la Commission des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou les transformations répondant aux critères définis par le Conseil dans le règlement (Euratom) n° 2587/1999 doit être effectuée au moyen d'un formulaire pouvant être envoyé dans sa version papier ou électronique. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de confirmer aux personnes ou entreprises qui ont envoyé une communication, que la Commission l'a reçue.

(3) Le délai dont dispose la Commission pour procéder à l'examen et à la discussion et arrêter sa position conformément à l'article 43 du traité Euratom doit être fixé à deux mois à compter de la date de réception de la communication complète. Les remarques formulées par des tiers doivent être transmises par la Commission aux personnes ou entreprises concernées pour recueillir leurs réactions éventuelles. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'examen et les discussions doivent être clos par voie de recommandation comme prévu à l'article 124 du traité Euratom.

(4) Dans tous les cas où la Commission, à l'issue d'un examen préliminaire, estime que, à la lumière du règlement (Euratom) n° 2587/1999, il existe des doutes concernant les objectifs du traité Euratom, une procédure détaillée d'examen et de discussion doit être ouverte afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du traité Euratom, et aux personnes et entreprises concernées de présenter leurs observations.

(5) Après avoir pris en considération les observations présentées par les personnes ou entreprises concernées, la Commission doit, dès que ses doutes ont été levés, conclure son examen par l'adoption d'une recommandation.

(6) Afin d'assurer le développement coordonné des investissements dans le domaine nucléaire, il convient de contrôler effectivement les mesures finalement prises par les personnes ou entreprises concernées conformément à la recommandation adoptée par la Commission.

(7) Afin d'assurer une application correcte et efficace des dispositions du traité Euratom, la Commission doit avoir la possibilité de révoquer sa recommandation si celle-ci était fondée sur des informations inexactes.

(8) Il convient d'informer le public des projets d'investissement tout en observant le principe établi à l'article 44 du traité Euratom selon lequel l'accord des États membres, des personnes et des entreprises concernés est nécessaire. Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il y a donc lieu de publier tous les projets d'investissement et les recommandations adoptées. La Commission doit également publier un rapport annuel rendant compte de la mise en oeuvre des recommandations ainsi que des mesures spécifiques adoptées par les personnes ou entreprises concernées pour se conformer à la position de la Commission.

(9) Le présent règlement est sans préjudice de l'application du traité CE s'il devait apparaître que les investissements ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs du traité Euratom ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, ou qu'un financement public fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

(10) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1209/2000 de la Commission(2) en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1209/2000 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

"Règlement (Euratom) n° 1209/2000 de la Commission du 8 juin 2000 définissant les modalités d'examen des communications prescrites à l'article 41 du traité Euratom".

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1. Les projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou les transformations répondant aux critères de nature et d'importance définis par le règlement (Euratom) n° 2587/1999 sont communiqués à la Commission au moyen du formulaire figurant à l'annexe du présent règlement.

Le formulaire peut être transmis sur papier ou en version électronique.

2. La Commission informe immédiatement les personnes ou entreprises concernées de la réception de la communication."

3) Les articles 3 bis à 3 septies suivants sont insérés:

"Article 3 bis

1. La Commission procède à l'examen de la communication dès sa réception. Elle arrête sa position dans une recommandation.

2. Si la Commission constate, après examen, que le projet d'investissement notifié ne suscite aucun doute concernant les objectifs du traité Euratom et la compatibilité avec ledit traité, elle en prend acte et arrête sa position dans une recommandation favorable communiquée aux personnes, aux entreprises et à l'État membre concernés.

3. Si la Commission constate, après examen préliminaire, que le projet d'investissement communiqué soulève des doutes concernant les objectifs du traité Euratom et la compatibilité avec ledit traité, elle entame une procédure d'examen détaillé afin de discuter plus en profondeur tous les aspects du projet d'investissement qui se rattachent aux objectifs du traité Euratom.

4. La recommandation visée au paragraphe 2 et l'ouverture de la procédure détaillée d'examen visée au paragraphe 3 doivent intervenir dans les deux mois. Ce délai commence à courir à compter du jour suivant la réception de la communication complète en application des dispositions du présent règlement et du règlement (Euratom) n° 2587/1999. La communication est considérée comme complète si, dans les deux mois à compter de sa réception ou de la réception de toute information supplémentaire demandée, la Commission ne demande pas d'autres informations.

5. Si la Commission n'a pas adopté de recommandation conformément au paragraphe 2 ou n'a pas statué dans le délai fixé au paragraphe 4, le projet d'investissement est réputé compatible avec les objectifs et dispositions du traité Euratom.

Article 3 ter

1. Si la Commission considère que les informations fournies par la personne ou l'entreprise concernée au sujet d'un projet d'investissement lui ayant été notifié sont incomplètes, elle demande toutes les informations nécessaires. Si la personne ou l'entreprise concernée répond à une telle demande, la Commission informe cette personne ou entreprise de la réception de sa réponse.

2. Si la personne ou l'entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les informations doivent être communiquées.

Article 3 quater

1. Lorsqu'elle entame la procédure d'examen détaillé, la Commission récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, et inclut une évaluation préliminaire du projet d'investissement en fonction des dispositions et objectifs du traité Euratom et du règlement (Euratom) n° 2587/1999. La Commission invite les personnes ou entreprises concernées à présenter leurs observations et à discuter plus en profondeur avec la Commission dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas deux mois.

2. Il est recommandé aux personnes ou entreprises concernées de ne pas mettre leur projet d'investissement à exécution avant que la Commission ait adopté sa recommandation sur le projet en question ou que celui-ci soit réputé compatible avec les objectifs et les dispositions du traité Euratom en application de l'article 3 bis, paragraphe 5.

Article 3 quinquies

1. Si la Commission constate, après discussion et/ou modification par la personne ou l'entreprise concernée, que le projet d'investissement est compatible avec les objectifs et dispositions du traité Euratom, elle en prend acte dans une recommandation communiquée aux personnes, aux entreprises et à l'État membre concernés.

2. Si la Commission constate, après discussion et/ou modification par la personne ou l'entreprise concernée, que le projet d'investissement communiqué n'est pas compatible avec les objectifs et dispositions du traité Euratom, elle arrête sa position dans une recommandation communiquée aux personnes, aux entreprises et à l'État membre concernés.

3. Les positions arrêtées en application des paragraphes 1 et 2 doivent l'être dès que les doutes visés à l'article 3 bis, paragraphe 3, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une recommandation dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure détaillée d'examen.

4. À l'expiration du délai fixé au paragraphe 3, et si la personne ou l'entreprise concernée le lui demande, la Commission adopte, dans un délai de deux mois, une recommandation sur la base des informations dont elle dispose.

Article 3 sexies

Après avoir adopté sa recommandation sur le projet d'investissement en question, la Commission contrôle et, le cas échéant, discute avec les personnes ou entreprises, les mesures prises ou envisagées conformément à la recommandation de la Commission.

Article 3 septies

La Commission peut révoquer une recommandation adoptée conformément aux articles 3 bis et 3 quinquies, après avoir donné aux personnes ou entreprises concernées la possibilité de présenter des observations, si des informations d'une importance déterminante pour la recommandation se sont révélées inexactes.

Avant de révoquer une recommandation et d'en adopter une nouvelle, la Commission entame la procédure détaillée d'examen conformément à l'article 3 bis, paragraphe 3."

4) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

"Article 4 bis

La Commission transmet à la personne ou aux entreprises qui ont communiqué le projet les éventuelles observations ou opinions émanant de tiers à ce sujet qui influeront sur la recommandation de la Commission.

Article 4 ter

1. La Commission publie, avec l'accord des États membres, des personnes et des entreprises concernés, les projets d'investissement qui lui sont communiqués ainsi que les recommandations adoptées conformément au présent règlement.

2. La Commission publie un rapport annuel rendant compte de la mise en oeuvre des différentes recommandations et positions communiquées par la Commission ainsi que des mesures spécifiques adoptées par les personnes ou entreprises concernées pour se conformer à la position de la Commission.

Le rapport respecte, le cas échéant, les règles du secret professionnel si l'accord visé à l'article 44 du traité Euratom n'est finalement pas donné."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 315 du 9.12.1999, p. 1.

(2) JO L 138 du 9.6.2000, p. 12.

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