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Document 32003R1086

Règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie

OJ L 163, 1.7.2003, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1230

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1086/oj

32003R1086

Règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie

Journal officiel n° L 163 du 01/07/2003 p. 0001 - 0018


Règlement (CE) no 1086/2003 du Conseil

du 18 juin 2003

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole n° 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Slovénie, approuvé par la décision 1999/144/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 21 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), prévoit des concessions tarifaires pour des produits agricoles transformés originaires de Slovénie. Le protocole n° 3 a été modifié par la décision n° 5/2001 du Conseil d'association UE-Slovénie(2).

(2) Un accord commercial qui modifie la décision n° 5/2001 a été conclu récemment. Il vise à améliorer la convergence économique dans la perspective de l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne et doit entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous la forme d'une libéralisation complète des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents à droit nul pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, les dispositions énoncées dans le protocole n° 3 continuent de s'appliquer.

(3) La procédure d'adoption d'une décision modifiant la décision n° 5/2001 ne sera pas achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires faites à la Slovénie sur une base autonome à partir du 1er juillet 2003.

(4) Pour l'importation de certains produits agricoles transformés, il y a lieu de n'appliquer aucun droit de douane et, pour d'autres, d'ouvrir des contingents à droit nul.

(5) Le règlement (CE) n° 2057/2001 de la Commission du 19 octobre 2001 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie(3) devrait continuer de s'appliquer pour certains produits couverts par le protocole n° 3 mais ne figurant pas dans le présent règlement.

(6) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 3, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents ouverts par le présent règlement sont épuisés, il convient que les dispositions énoncées dans le protocole n° 3 continuent de s'appliquer.

(7) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité, lorsqu'ils sont exportés vers la Slovénie, ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(4).

(8) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement devraient être gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du 1er juillet 2003, les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires de Slovénie et figurant à l'annexe I sont exemptées des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 2

1. Les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires de Slovénie figurant à l'annexe II sont exemptées des droits de douane et taxes d'effet équivalent, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels indiqués à cette annexe.

2. Les quantités de produits faisant l'objet de contingents tarifaires ouverts au titre du règlement (CE) n° 2057/2001 et mis en libre circulation du 1er janvier au 30 juin 2003 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe II.

Article 3

Les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Slovénie ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000.

Article 4

Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts par les annexes I et II ou pour lesquels les contingents mentionnés à l'annexe II sont épuisés, les dispositions énoncées dans le protocole n° 3 continuent de s'appliquer.

Article 5

Le règlement (CE) n° 2057/2001 continue de s'appliquer pour le contingent tarifaire ouvert sous le numéro d'ordre 09.1758 pour les produits correspondant au code NC 2001 90 96.

Article 6

La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par la Slovénie conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 7

Les contingents tarifaires visés à l'annexe II sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 du 6 décembre 1993 du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(7), ci-après désigné "le comité".

2. Lorsqu'il est fait référence à ce paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

G. Drys

Le président

(1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 1.

(2) JO L 37 du 7.2.2002, p. 10.

(3) JO L 277 du 20.10.2001, p. 17.

(4) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement amendé en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003 (JO L 134 du 29.5.2003, p. 1).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

ANNEXE I

Produits agricoles transformés auxquels ne sont appliqués ni droits de douane, ni restitutions à l'exportation

>TABLE>

ANNEXE II

Contingents à droit nul pour les importations dans la Communauté européenne de produits en provenance de Slovénie

>TABLE>

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