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Document 32003H0091

Recommandation de la Commission du 10 février 2003 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2003 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 450]

OJ L 34, 11.2.2003, p. 20–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/91/oj

32003H0091

Recommandation de la Commission du 10 février 2003 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2003 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 450]

Journal officiel n° L 034 du 11/02/2003 p. 0020 - 0025


Recommandation de la Commission

du 10 février 2003

relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2003 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 450]

(2003/91/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 95/53/CE prévoit que la Commission présente un rapport global et synthétique sur les résultats des contrôles effectués au niveau communautaire. Le rapport global et synthétique sur les activités d'inspection effectuées dans le domaine de l'alimentation animale, basé sur les informations fournies par les États membres concernant la mise en oeuvre des programmes d'inspection pour l'année 2001, ne permet pas de tirer des conclusions définitives.

(2) Il a été établi que trois critères prioritaires méritaient d'être inclus dans un programme coordonné d'inspection à mettre en oeuvre en 2003, à savoir le contrôle de l'application des restrictions portant sur l'utilisation de produits d'origine animale dans les aliments pour animaux, la présence de dioxines dans des sous-produits utilisés comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux et la présence d'antibiotiques dont l'utilisation dans l'alimentation animale en tant que facteurs de croissance est interdite.

(3) Il importe de garantir que les restrictions portant sur l'utilisation de produits d'origine animale dans les aliments pour animaux, prévues par la législation communautaire correspondante, sont effectivement appliquées.

(4) Certains sous-produits industriels destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux peuvent être contaminés par des dioxines à la suite d'une transformation.

(5) Il importe de garantir que des antibiotiques interdits ne sont pas utilisés en tant que facteurs de croissance dans l'alimentation animale.

(6) Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

RECOMMANDE:

1. De mettre en oeuvre, en 2003, un programme coordonné d'inspection visant à contrôler:

a) le respect des restrictions portant sur la production et l'utilisation de produits d'origine animale, comme décrit à l'annexe I;

b) la contamination, par des dioxines, de certains sous-produits industriels à la suite d'une transformation, comme décrit à l'annexe II;

c) la présence d'antibiotiques dont l'utilisation en tant que facteurs de croissance est interdite, comme décrit à l'annexe III.

2. De faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au paragraphe 1, sous la forme d'un chapitre distinct, dans le rapport sur les activités annuelles de contrôle que les États membres doivent transmettre avant le 1er avril 2004, conformément à l'article 22 de la directive 95/53/CE.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17.

(2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.

ANNEXE I

RESTRICTIONS PORTANT SUR LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Sans préjudice des articles 3 à 13 et de l'article 15 de la directive 95/53/CE, les États membres devraient réaliser, au cours de l'année 2003, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions portant sur la production et l'utilisation de produits d'origine animale ont été respectées.

En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à la décision 2000/766/CE du Conseil(1) et à la décision 2001/9/CE de la Commission(2), toutes deux modifiées en dernier lieu par la décision 2002/248/CE de la Commission(3), est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en oeuvre un programme d'inspection spécifique, basé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait obéir à une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence d'inspection et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.

Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et les critères indicatifs suivants:

>TABLE>

À la place, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à la Commission avant le 31 mars 2003.

L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).

Chaque État membre devrait effectuer annuellement, au minimum, dix inspections par 100000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever annuellement, au minimum, vingt échantillons officiels par 100000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux(4). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.

Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à la Commission au moyen des modèles suivants.

RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES DU RESPECT DES RESTRICTIONS D'UTILISATION DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (UTILISATION, DANS L'ALIMENTATION ANIMALE, DE PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES INTERDITES)

A. Inspections documentées

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B. Échantillonnage et analyse de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées

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C. Récapitulatif concernant les échantillons d'aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées

>PIC FILE= "L_2003034FR.002302.TIF">

(1) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.

(2) JO L 2 du 5.1.2001, p. 32.

(3) JO L 84 du 28.3.2002, p. 71.

(4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.

ANNEXE II

CONTAMINATION, PAR DES DIOXINES, DE CERTAINS SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS À LA SUITE D'UN PROCESSUS DE SÉCHAGE OU D'AUTRES FORMES DE TRANSFORMATION

De nombreux sous-produits de la transformation des denrées alimentaires sont utilisés comme matières premières pour aliments des animaux. Il convient d'accorder une attention particulière à une contamination éventuelle de ces sous-produits, qui peut survenir à certains stades du processus de production, à savoir lors de l'introduction de substances chimiques telles que des catalyseurs, des solvants, des adjuvants favorisant l'agglomération, des régulateurs de pH ou des agents de filtration.

En outre, les processus d'extraction, notamment d'huile à partir de graines oléagineuses, d'amandes de palmistes ou de produits de la noix de coco, entraînent parfois l'utilisation de solvants organiques. La présence de dioxines comme contaminants du solvant, mais aussi la formation éventuelle de ces composés par des réactions chimiques entre le solvant et les matières premières pour aliments des animaux peuvent contribuer à la contamination des sous-produits (tourteaux) de l'industrie de l'huile utilisés comme matières premières pour aliments des animaux.

Le processus utilisé pour le séchage des sous-produits mérite également une attention particulière. Le séchage de ces sous-produits/matières premières pour aliments des animaux, tels que fourrage vert, pulpe de betterave sucrière ou pulpe d'agrumes, peut nécessiter un flux d'air atmosphérique ou de l'air chaud produit par une source non polluante, par exemple du chauffage électrique ou un échange thermique. Dans ces conditions, aucune contamination par des dioxines n'est à prévoir. En revanche, d'autres techniques de séchage entraînant un contact direct entre des matières premières pour aliments des animaux et un flux d'air chauffé par un processus de combustion directe et engendrant des produits de combustion (gaz, fumée) peuvent constituer une source de pollution considérable, largement tributaire de la nature du combustible utilisé. Tandis que le gaz naturel est considéré comme une source d'énergie propre, d'autres sources (à savoir le pétrole et ses dérivés - y compris les additifs - la houille, le bois) peuvent produire des dioxines pendant le processus de combustion, surtout si la combustion est incomplète. Des teneurs élevées en dioxines de fourrage vert déshydraté ont été signalées. Elles étaient dues à un processus de séchage direct où des déchets de bois traité avec un produit chimique (de la peinture, du pentachlorophénol) ont été utilisés comme matériau de combustion.

Il convient d'intensifier les contrôles de ces matières premières pour aliments des animaux "à risque". Afin de pouvoir déterminer précisément la source de la contamination, une enquête supplémentaire s'impose en cas de détection d'un niveau supérieur [voir la recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires(1)].

A. Récapitulatif concernant la contamination des sous-produits par des dioxines

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(1) JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.

ANNEXE III

PRÉSENCE D'ANTIBIOTIQUES INTERDITS UTILISÉS COMME FACTEURS DE CROISSANCE

Des antibiotiques peuvent être légalement présents dans des aliments pour animaux lorsqu'ils sont prescrits par un vétérinaire à des fins préventives ou thérapeutiques. La directive 90/167/CEE du Conseil(1) établit les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté.

La présence d'antibiotiques est également légale lorsque leur utilisation est autorisée, en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(2), en vue de prévenir la coccidiose ou de stimuler la croissance. Dans cette dernière catégorie, seuls le monensin-sodium, la salinomycine-sodium, le flavophospholipol et l'avilamycine sont actuellement autorisés.

Toute autre utilisation d'antibiotiques dans les aliments pour animaux est interdite.

En 2001, certains États membres ont détecté la présence d'antibiotiques non autorisés dans un nombre important d'échantillons d'aliments pour animaux.

Il convient donc d'intensifier les contrôles des aliments pour animaux. Pour pouvoir élaborer des stratégies de contrôle appropriées, il y aurait lieu de procéder à des enquêtes supplémentaires en cas de détection d'antibiotiques non autorisés, afin d'identifier la raison de leur présence dans les aliments pour animaux.

A. Récapitulatif concernant les antibiotiques interdits utilisés comme facteurs de croissance, détectés dans des échantillons d'aliments pour animaux

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(1) JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.

(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

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