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Document 32002R0955

Règlement (CE) n° 955/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée

OJ L 148, 6.6.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/955/oj

32002R0955

Règlement (CE) n° 955/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée

Journal officiel n° L 148 du 06/06/2002 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 955/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 13 mai 2002

prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée(3) est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.

(2) L'importance d'une approche décentralisée de la coopération au développement est désormais également soulignée dans l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

(3) Le règlement (CE) n° 1659/98 établit, pour l'ensemble de sa durée, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1659/98 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(5) L'établissement d'un futur cadre stratégique de coopération décentralisée implique une évaluation des activités financées par la Communauté en application, notamment, du règlement (CE) n° 1659/98, ainsi qu'un vaste débat sur la coopération décentralisée en général.

(6) Il convient de proroger le règlement (CE) n° 1659/98 jusqu'au 31 décembre 2003 et d'adapter l'enveloppe financière ainsi que la période de référence indiquées à l'article 4, paragraphe 1.

(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1659/98 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1659/98 est modifié comme suit:

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté ou des pays en développement, à savoir: pouvoirs publics locaux, organisations non gouvernementales, organisations de populations indigènes, groupements professionnels locaux et groupes de citoyens locaux, coopératives, syndicats, organisations de femmes ou de jeunes, organisations et institutions d'enseignement, culturelles et de recherche, églises et toutes associations non gouvernementales susceptibles de contribuer au développement."

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre du présent règlement est fixée, pour la période de 1999 à 2003, à 24 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières."

3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement (ci-après dénommé 'comité').

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9

1. Tous les deux ans, la Commission réexamine, selon la procédure visée à l'article 8, paragraphes 2 et 3, ses orientations stratégiques et adopte des priorités pour la mise en oeuvre des actions des années suivantes. Elle en informe le Parlement européen.

2. L'aide fournie au titre du présent règlement est, autant que possible, programmée en étroite complémentarité et cohérence avec l'aide fournie au titre d'autres instruments communautaires de coopération au développement et tient particulièrement compte de la stratégie de coopération avec le pays ou la région concernés."

5) À l'article 10, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la politique de développement, la Commission présente un résumé des actions financées et une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice, ainsi que des renseignements sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels les contrats ont été conclus."

6) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12

Huit mois au moins avant l'expiration du présent règlement, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant la poursuite du soutien à la coopération décentralisée et la participation de la société civile."

7) À l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2003."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Piqué I Camps

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 316.

(2) Avis du Parlement européen du 14 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2002.

(3) JO L 213 du 30.7.1998, p. 6.

(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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