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Document 32002R0444

Règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission du 11 mars 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 68, 12.3.2002, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 237 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 237 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 184 - 190

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/444/oj

32002R0444

Règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission du 11 mars 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 068 du 12/03/2002 p. 0011 - 0017


Règlement (CE) no 444/2002 de la Commission

du 11 mars 2002

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2) (ci-après dénommé "le code"), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines définitions contenues dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(4), doivent être actualisées.

(2) Les nécessités de la politique commerciale commune conduisent à modifier fréquemment la liste des pays et territoires bénéficiaires de mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté et, en conséquence, à modifier régulièrement la liste des pays et territoires visés à la section 2, chapitre 2, titre IV, partie I, du règlement (CEE) n° 2454/93.

(3) Il convient par conséquent de prévoir un intitulé de cette section 2, ainsi qu'un libellé de ses dispositions, qui ne soient pas basés sur une liste exhaustive de pays ou de territoires mais se réfère généralement à des "pays ou territoires bénéficiaires", ces derniers étant formellement repris dans les règlements du Conseil octroyant le bénéfice des préférences en question.

(4) Dans certaines circonstances, il est possible de faire réparer les marchandises défectueuses en dehors du territoire douanier de la Communauté sans qu'une dette douanière ne prenne naissance lors de la réimportation.

(5) Après la mise en libre pratique des marchandises, le prix convenu pour ces dernières entre l'acheteur et le vendeur peut, dans certains cas, être modifié afin de tenir compte de la nature défectueuse des marchandises.

(6) Les règles en vigueur devraient par conséquent expressément prévoir que la valeur transactionnelle au sens de l'article 29 du code peut tenir compte de cette circonstance spéciale, sous réserve de clauses de sauvegarde appropriées ainsi que de limites de temps raisonnables.

(7) L'article 167, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 avait pour objet d'éviter l'application de droits de douane aux logiciels importés sur support informatique. Cet objectif étant atteint depuis lors grâce à l'accord sur les technologies de l'information (ATI), approuvé par la décision 97/359/CE du Conseil(5), et sans préjudice de l'application de la décision 4.1 du 12 mai 1995 du GATT en la matière, il n'est donc plus nécessaire de définir des dispositions d'application particulières pour la détermination de la valeur en douane des supports informatiques.

(8) Le seuil limite, fixé à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93 au-dessus duquel la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (la déclaration de la valeur) doit être présentée, doit être porté à 10000 euros, afin de prendre en considération les évolutions monétaires et de simplifier les formalités d'importation.

(9) Certaines adaptations et modifications des dispositions relatives à la destination particulière sont nécessaires, notamment pour les rendre plus claires et les aligner sur les dispositions relatives aux régimes douaniers économiques.

(10) Les dispositions sur le transit communautaire figurant dans le règlement (CEE) n° 2454/93 ont fait l'objet d'une révision complète et exhaustive, ce qui a conduit à la modification d'une grande partie des dispositions. Il est apparu que les dispositions modifiées contiennent certaines insuffisances et inexactitudes qui devraient être corrigées.

(11) Pour la protection des intérêts financiers des autres parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun approuvée par la décision 87/415/CEE du Conseil(6), il convient d'assurer qu'une garantie appropriée est fournie lorsqu'une opération de transit portant sur des marchandises communautaires concerne leur territoire. Le montant de la garantie doit être calculé comme s'il s'agissait de marchandises non communautaires.

(12) Lorsque le principal obligé entend utiliser le certificat de garantie globale pour tout type de marchandises, les critères applicables en cas de recours à la garantie globale pour les marchandises présentant des risques de fraude accrus devraient s'appliquer à toutes les marchandises.

(13) Il convient d'introduire des dispositions concernant les droits à l'importation applicables aux marchandises d'importation qui bénéficient d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière. Cette introduction doit être réalisée dans un souci de clarification afin d'assurer une application uniforme des dispositions douanières dans la Communauté. Elle doit avoir un effet rétroactif étant donné que des dispositions similaires existaient déjà jusqu'à la date du 30 juin 2001, notamment au titre de l'article 52 du règlement (CEE) n° 2228/91 de la Commission(7), abrogé par le règlement (CEE) n° 2454/93, et au titre de l'article 585 bis du règlement (CEE) n° 2454/93, avant sa modification résultant du règlement (CE) n° 993/2001.

(14) L'article 859 du règlement (CEE) n° 2454/93 contient une liste de cas dans lesquels une dette douanière ne prend pas naissance, malgré l'existence d'une des situations visées à l'article 204, paragraphe 1, points a) et b), du code.

(15) Il convient d'adapter cette liste afin qu'elle couvre les cas de non-respect de certaines obligations applicables aux marchandises sous transit communautaire lorsque ces dernières sont présentées intactes au bureau de destination.

(16) De même, cette liste doit inclure les cas de non-respect des règles de transfert applicables aux marchandises placées sous un régime suspensif ou aux marchandises bénéficiant d'un traitement favorable en raison de leur destination particulière, lorsque ces marchandises arrivent au lieu de destination prévu.

(17) La modification de l'article 859 étant liée aux dispositions du règlement (CE) n° 993/2001, lequel est applicable depuis le 1er juillet 2001, il convient de rendre applicable cette modification à la même date.

(18) Afin de permettre de rationaliser la gestion des délais d'examen des demandes de non prise en compte a posteriori des droits, effectuées au titre de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code et des demandes de remboursement ou de remise de droits, effectuées au titre de l'article 239 du code, il convient que la suspension du délai d'examen desdites demandes, lorsque l'intéressé est consulté conformément à l'article 872 bis ou à l'article 906 bis du règlement (CEE) n° 2454/93, soit uniformément fixée à un mois.

(19) Afin d'assurer une interprétation cohérente des dispositions concernant la désignation du bureau de destination pour le contrôle de l'utilisation et/ou de destination des marchandises, il convient de spécifier à quel bureau les marchandises doivent être présentées pour le contrôle de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

(20) Les taux forfaitaires de rendement doivent être calculés pour certains produits compensateurs principaux sur la base du coefficient correspondant fixé à l'annexe E du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1563/2001(9). Des modifications doivent être effectuées parallèlement pour certains produits compensateurs secondaires.

(21) Il convient d'adapter l'annexe 111 du règlement (CEE) n° 2454/93 afin de tenir compte de l'instauration de la monnaie unique à partir du 1er janvier 2002.

(22) Les dispositions transitoires relatives au système de transit informatisé prévues par l'article 4 du règlement (CE) n° 2787/2000 de la Commission(10) et par l'article 2 du règlement (CE) n° 993/2001 ne doivent pas s'appliquer aux autorisations qui accordent le statut d'expéditeur agréé ou de destinataire agréé dans le cadre des simplifications relatives à certains modes de transport.

(23) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93 ainsi que les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001 en conséquence.

(24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3) comité:

le comité du code des douanes institué par les articles 247 bis et 248 bis du code;"

b) Le point 10 est remplacé par le texte suivant: "10) traité:

le traité instituant la Communauté européenne".

2) Le titre de la section 2, chapitre 2, titre IV, partie I est remplacé par le titre suivant: "Pays et territoires bénéficiaires des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays ou territoires".

3) À l'article 98, paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: "1. Pour l'application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés 'pays ou territoires bénéficiaires'), à l'exclusion de ceux visés à la section 1 du présent chapitre et des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, sont considérés comme produits originaires d'un pays ou d'un territoire bénéficiaire:".

4) Aux articles 98 à 123, les termes "République bénéficiaire" sont remplacés, dans la forme grammaticale appropriée, par les termes "pays ou territoire bénéficiaire".

5) À l'article 110, paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: "1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes d'un pays ou territoire bénéficiaire, sous réserve que ce pays ou territoire:".

6) L'article 145 est remplacé par le texte suivant: "Article 145

1. Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l'article 29, paragraphe 1, du code est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée.

Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise en libre pratique de la marchandise à évaluer.

2. Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l'acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l'article 29 du code, lorsqu'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l'article 67 du code;

b) que le vendeur a effectué la modification en application d'une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et

c) que le caractère défectueux desdites marchandises n'a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent.

3. Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, modifié conformément au paragraphe 2, ne peut être pris en compte que si cette modification a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises."

7) Le chapitre 5 du titre V de la partie I est supprimé.

8) À l'article 179, paragraphe 1, point a), les termes "5000 euros" sont remplacés par les termes "10000 euros".

9) À l'article 292, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation ou des motifs du rejet de la demande dans les trente jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés.

Ce délai ne s'applique pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément au paragraphe 6."

10) L'article 293 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) Le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) les moyens et les méthodes d'identification et de contrôle douanier, y compris les modalités:

- du stockage commun, pour lequel l'article 534, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis,

- du stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière de la destination particulière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou du stockage de tels produits avec des huiles brutes de pétrole de code NC 2709 00."

ii) L'alinéa suivant est ajouté: "Lorsque les marchandises visées au premier alinéa, point c), deuxième tiret, ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés aux notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée."

b) Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "La durée de validité ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées."

11) À l'article 296, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) Au point a), la deuxième phrase est supprimée.

b) Au point b), le premier sous-tiret du neuvième tiret est remplacé par le texte suivant: "- les éléments de taxation des marchandises, sauf dispense par les autorités douanières".

12) À l'article 314 quater, paragraphe 1, point f), les termes "l'article 816" sont remplacés par les termes "l'article 812".

13) À l'article 317 ter, les termes "aux articles 444 et 448" sont remplacés par les termes "aux articles 445 et 448".

14) À l'article 324 sexies, paragraphe 5, les termes "article 448, paragraphe 4" sont remplacés par les termes "article 448, paragraphe 5".

15) À l'article 345, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. La garantie isolée doit couvrir l'intégralité du montant de la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés afférents à ce genre de marchandises dans l'État membre de départ. Pour ce calcul, les marchandises communautaires transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires."

16) À l'article 359, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau de passage initialement prévu ou informe du passage le bureau de départ dans les cas et selon la procédure définis d'un commun accord par les autorités douanières."

17) À l'article 379, paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Pour ce calcul, les marchandises communautaires qui doivent être ou qui ont été transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont considérées comme des marchandises non communautaires."

18) À l'article 381, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: "3 bis. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une demande pour l'utilisation d'une garantie globale fait explicitement état de l'utilisation d'un même certificat de garantie globale non seulement pour des marchandises figurant à l'annexe 44 quater mais également pour des marchandises qui n'y figurent pas."

19) À l'article 423, paragraphe 3, les dixième et onzième tirets suivants sont ajoutés: "- Tulliselvitetty,

- Tullklarerat."

20) L'article 450 quater est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières de l'État membre de départ doivent, dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution du non-apurement du régime."

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit préciser le numéro et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu."

c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La caution est libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 1 bis n'a pas été effectuée dans les délais prévus."

21) L'article 547 bis suivant est inséré: "Article 547 bis

Pour les marchandises d'importation qui, au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à l'importation à percevoir, en application de l'article 121, paragraphe 1, du code sont calculés en retenant le taux correspondant à cette destination. Le recours à un tel calcul n'est permis que si l'autorisation au titre de la destination particulière aurait pu être octroyée et pour autant que les conditions prévues pour l'octroi du bénéfice du régime tarifaire favorable auraient été remplies."

22) L'article 859 est modifié comme suit:

a) Le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2) s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne l'utilisation du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination;

b) le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été placée en dépôt temporaire à l'issue de l'opération de transit, et

c) lorsque le délai fixé conformément à l'article 356 n'a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n'est pas applicable, la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable."

b) Le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7) s'agissant d'une marchandise ou d'un produit faisant l'objet d'un transfert physique au sens des articles 296, 297 ou 511, l'inexécution d'une des conditions fixées pour ledit transfert lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'intéressé peut démontrer, à la satisfaction des autorités douanières, que cette marchandise ou ce produit est arrivé à l'installation ou au lieu de destination prévu et, lorsqu'il s'agit d'un transfert au titre des articles 296, 297, 512, paragraphe 2, ou de l'article 513, que cette marchandise ou ce produit a été dûment inscrit dans les écritures de l'installation ou du lieu de destination prévu, lorsque ces articles prévoient une telle inscription, et

b) lorsque le délai, fixé le cas échéant par l'autorisation, n'a pas été respecté, cette marchandise ou ce produit est néanmoins arrivé à ladite installation ou audit lieu de destination dans un délai raisonnable."

23) À l'article 873, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personne intéressée par le cas présenté, conformément à l'article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois."

24) À l'article 907, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l'article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois."

25) À l'article 912 bis, paragraphe 3, les termes "l'article 347, paragraphe 2, deuxième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 349, paragraphe 1, deuxième alinéa".

26) L'article 912 ter est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 7, les termes "l'article 349" sont remplacés par les termes "l'article 357".

b) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. Les dispositions de l'article 360 s'appliquent mutatis mutandis."

27) À l'article 912 quater, paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- par un autre mode de transport, le bureau de destination est celui de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2."

28) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

29) L'annexe 44 bis est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

30) L'annexe 69 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

31) À l'annexe 111, au point B.12 des notes au verso du formulaire "Demande de remboursement/remise", les sigles et devises nationales sont remplacés par les sigles et devises suivants: "- EUR: euros,

- DKK: couronnes danoises,

- SEK: couronnes suédoises,

- GBP: livres sterling".

Article 2

À l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2787/2000, la phrase suivante est ajoutée: "Le présent alinéa ne s'applique pas aux transports effectués par l'expéditeur agréé dans le cadre de procédures simplifiées visées à l'article 372, paragraphe 1, point g)."

Article 3

À l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 993/2001, la phrase suivante est ajoutée: "Le présent alinéa ne s'applique pas aux transports que le destinataire agréé reçoit dans le cadre de procédures simplifiées visées à l'article 372, paragraphe 1, point g)."

Article 4

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les points 21 et 22 de l'article 1er sont applicables avec effet au 1er juillet 2001.

3. Les points 12 à 20 et 25 à 29 de l'article 1er et les articles 2 et 3 sont applicables à partir du 1er avril 2002.

Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux opérations de transit communautaire pour lesquelles la déclaration de transit est présentée avant le 1er avril 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2002.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.

(5) JO L 155 du 12.6.1997, p. 1.

(6) JO L 226 du 13.8.1987, p. 1.

(7) JO L 210 du 31.7.1991, p. 1.

(8) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(9) JO L 208 du 1.8.2001, p. 8.

(10) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.

ANNEXE I

L'annexe 37 est modifiée comme suit:

1) Au titre I, partie A, l'alinéa suivant est ajouté: "La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques."

2) Au titre III, partie C, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- lorsque la troisième subdivision de la case 1 est revêtue du sigle "T", les cases 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1 bis, T2 bis ou T2F bis sera indiqué dans la première case 31 de ce document."

ANNEXE II

L'annexe 44 bis est modifiée comme suit:

1) Au titre II, point 2.2, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 "colis et désignation des marchandises", 40 "Déclaration sommaire/document précédent", 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" et, le cas échéant, 33 "Code des marchandises" et 38 "Masse nette (kg)"."

2) Au titre III, point 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 "Pays d'expédition/d'exportation", 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et, le cas échéant, 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises."

ANNEXE III

L'annexe 69 du règlement (CEE) n° 2454/93 est modifiée comme suit:

1) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 15, les taux forfaitaires de rendement "1,00" et "3,50" sont respectivement remplacés par "0,95" et "3,33".

2) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 37, les taux forfaitaires de rendement "1,00" et "3,50" sont respectivement remplacés par "0,98" et "3,42".

3) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 38, les taux forfaitaires de rendement "1,00" et "3,50" sont respectivement remplacés par "0,96" et "3,36".

4) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 56, les taux forfaitaires de rendement "62,11" et "30,10" sont respectivement remplacés par un renvoi à la note "(*)" de bas de page et "29,91".

5) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 57, les taux forfaitaires de rendement "47,62", "30,10" et "10,00" sont respectivement remplacés par un renvoi à la note "(*)" de bas de page, "29,91" et "9,95".

6) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 58, les taux forfaitaires de rendement "62,11" et "30,10" sont respectivement remplacés par un renvoi à la note "(*)" de bas de page et "29,91".

7) Dans la colonne 5, au numéro d'ordre 62, les taux forfaitaires de rendement sont remplacés comme suit: "6,10" par "6,06"; "2,90" par "2,88"; "4,50" par "4,47"; "24,00" par "23,85"; "19,50" par "19,38"; "22,70" par "22,56"; "27,20" par "27,03"; "3,20" par "3,18" et "30,10" par "29,91".

8) Dans la colonne 5, aux numéros d'ordre 128, 129 et 130, le taux forfaitaire de rendement "99,00" est remplacé par un renvoi à la note "(*)" de bas de page.

9) Dans la colonne 3, aux numéros d'ordre 14 et 15, les termes " ex 2302 30 ou" sont supprimés.

10) Dans la colonne 3, aux numéros d'ordre 36, 37 et 38, les termes " ex 2302 40 ou" sont supprimés.

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