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Document 32002R0416

Règlement (CE) n° 416/2002 de la Commission du 5 mars 2002 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

OJ L 63, 6.3.2002, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2002; abrogé par 32002R1817

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/416/oj

32002R0416

Règlement (CE) n° 416/2002 de la Commission du 5 mars 2002 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

Journal officiel n° L 063 du 06/03/2002 p. 0019 - 0022


Règlement (CE) no 416/2002 de la Commission

du 5 mars 2002

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment ses articles 20 et 22, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités espagnoles en vertu des articles 9, 10 et 11 de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3). En conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite.

(2) Les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Espagne. Dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire.

(3) Il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(4) Il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcs à l'engrais et des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes.

(5) Compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses relatives aux aides payées réellement aux producteurs soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné.

(6) Il convient de prévoir que les autorités espagnoles prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission.

(7) Les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux. Il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 18 février 2002.

(8) Il est nécessaire, en vue d'assurer une bonne gestion financière des mesures de soutien, d'introduire un plafonnement de l'aide pour les porcs à l'engrais d'un poids supérieur à 120 kilogrammes afin d'éviter un abus des mesures de soutien par un engraissement trop long et non justifié. Toutefois, il est opportun de n'appliquer ce plafonnement qu'à partir du 1er avril 2002, quand le retard dans la livraison des porcs lourds se sera normalisé.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 18 février 2002, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 18 février 2002, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison à celles-ci des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

3. Cinquante pour cent des dépenses relatives à ces aides sont couverts par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximal d'animaux fixé à l'annexe I. Toutefois, lorsque l'aide prévue aux paragraphes 1 et 2 est diminuée d'un montant fixé par les autorités espagnoles afin de couvrir les frais des mesures prévues à l'article 3, le financement communautaire est limité à cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides payées réellement aux producteurs.

Article 2

Ne peuvent être livrés que les animaux élevés dans les zones de protection et de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités espagnoles sont applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués, le jour de la livraison, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.

Toutefois, les animaux peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans le clos d'équarrissage. La procédure d'abattage et de stockage doit se dérouler conformément aux prescriptions prévues à l'annexe III.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes espagnoles.

Article 4

1. Pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 1, est égale, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89(5) et du règlement (CEE) n° 2123/89(6), constaté en Espagne pour la semaine qui précède la livraison des porcs à l'engrais aux autorités compétentes et diminué des frais de transport de 1,3 euro par 100 kilogrammes poids abattu.

L'aide est calculée sur base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,81.

2. Pour les porcs à l'engrais visés à l'article 1er, paragraphe 1, d'un poids supérieur à 120 kilogrammes en moyenne, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1 pour les porcs à l'engrais d'un poids de 120 kilogrammes en moyenne.

3. L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes, mais inférieur à 16 kilogrammes est calculée sur base du prix par kilogramme des "porcelets de Lerida" de la catégorie de 15 kilogrammes, constaté sur le marché "Mercolerida" pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.

L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 16 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes est calculée sur base du prix par kilogramme des porcelets de la catégorie de 20 kilogrammes "Selecto" constaté sur le marché de Segovia pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.

Pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du deuxième alinéa pour les porcelets d'un poids de 25 kilogrammes en moyenne.

Article 5

Les autorités compétentes espagnoles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- le nombre et le poids total des:

porcs à l'engrais livrés,

porcelets livrés,

- les aides visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, premier et deuxième alinéas.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

II est applicable à partir du 18 février 2002. Toutefois, les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, sont applicables à partir du 1er avril 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(4) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51.

(5) JO L 347 du 28.11.1989, p. 20.

(6) JO L 203 du 15.7.1989, p. 23.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

Dans la province de Barcelone, les zones de protection et de surveillance comme définies à l'annexe I et à l'annexe II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 7 février 2002, publiée dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC n° 3572 du 11.2.2002, p. 2625).

ANNEXE III

1. Le transport des animaux départ ferme et l'abattage de ceux-ci sont soumis au contrôle permanent des autorités compétentes espagnoles. Le jour de livraison les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir.

2. Les animaux sont abattus sans autres opérations d'abattage. Les cadavres sont immédiatement transportés de l'abattoir vers le clos d'équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l'abattoir qu'à l'arrivée au clos d'équarrissage.

3. Chaque cadavre est aspergé d'un produit de dénaturation (bleu de méthylène), et ce afin que la viande ne soit pas destinée à la consommation humaine.

4. Les travaux concernant l'abattage, le transport vers l'entrepôt frigorifique, la congélation et le stockage, y compris la sortie et le transport vers le clos d'équarrissage sont exécutés sous contrôle permanent des autorités espagnoles compétentes.

5. Le transport à partir du lieu de l'abattoir vers l'entrepôt frigorifique a lieu avec des camions scellés et désinfectés sous contrôle permanent des autorités espagnoles compétentes.

Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'abattoir et à l'entrepôt frigorifique.

6. Le stockage a lieu dans des entrepôts frigorifiques qui sont fermés et scellés par les autorités espagnoles compétentes. Dans ces entrepôts d'autres produits ne sont pas acceptés pour l'entreposage.

7. Aussitôt qu'il y a une capacité disponible au clos d'équarrissage les cadavres sont transportés vers celui-ci. Ceci est fait par camions scellés sous contrôle permanent des autorités espagnoles compétentes ou au nom de celles-ci. Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'entrepôt frigorifique et au clos d'équarrissage.

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