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Document 32001L0108

Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM

OJ L 41, 13.2.2002, p. 35–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 171

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/108/oj

32001L0108

Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM

Journal officiel n° L 041 du 13/02/2002 p. 0035 - 0042


Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 janvier 2002

modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le champ d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil(4) était initialement limité aux organismes de placement collectif du type ouvert qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (OPCVM). Dans le préambule de la directive 85/611/CEE, il était indiqué que les organismes non couverts par la directive feraient l'objet d'une coordination ultérieure.

(2) Eu égard à l'évolution du marché, il est souhaitable d'élargir l'objectif d'investissement des OPCVM afin qu'ils puissent effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM sont énumérés dans la présente directive. La technique consistant à sélectionner les éléments d'un portefeuille de placements suivant un indice est une technique de gestion.

(3) La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu'aux fins de celle-ci et n'affecte en rien les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d'autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n'englobe donc pas les actions et les autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type "Building Societies" et "Industrial and Provident Societies", dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu'à travers leur rachat par l'organisme émetteur.

(4) Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui normalement ne sont pas négociés sur les marchés réglementés mais sont négociés sur le marché monétaire, par exemple les bons du Trésor et des collectivités locales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations bancaires.

(5) Il est utile que la notion de "marché réglementé" utilisée dans la présente directive corresponde à celle utilisée dans la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(5).

(6) Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des actifs financiers liquides mentionnés dans la présente directive et fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. Il est nécessaire que les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient soumis à une surveillance efficace.

(7) Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d'un OPCVM dans des OPCVM et d'autres organismes de placement collectif. Il est donc indispensable de veiller à ce qu'une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l'investisseur. En raison de l'accroissement des possibilités s'offrant aux OPCVM d'investir dans des parts d'autres OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif, il est nécessaire d'établir certaines règles concernant des limites quantitatives, la communication d'informations et la prévention du phénomène de cascade.

(8) Pour tenir compte de l'évolution du marché, et dans la perspective de l'achèvement de l'union économique et monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d'effectuer des placements sous forme de dépôts bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des placements sous forme de dépôts, ces dépôts doivent être remboursables sur demande ou peuvent être retirés. Si les dépôts sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est dans un pays tiers, l'établissement de crédit devrait être soumis à des règles prudentielles équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

(9) Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, il peut être nécessaire d'autoriser tous les OPCVM à détenir des liquidités à titre accessoire, par exemple des dépôts bancaires à vue. La détention de ces liquidités à titre accessoire peut se révéler justifiée, notamment dans les situations suivantes: pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels; en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et/ou dans d'autres actifs financiers prévus par la présente directive; pendant le laps de temps strictement nécessaire dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les autres actifs financiers doivent être suspendus.

(10) Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d'éviter que les OPCVM concentrent de manière excessive leurs placements les exposant à un risque de contrepartie sur une même entité ou sur un ensemble d'entités appartenant à un même groupe.

(11) Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans le cadre de leur politique générale de placement et/ou à des fins de couverture afin d'atteindre un objectif financier déterminé ou un profil de risque indiqué dans le prospectus, à effectuer des placements dans des instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de limiter l'exposition potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte qu'elle ne dépasse pas la valeur nette totale du portefeuille de cet OPCVM. Afin d'assurer une sensibilisation permanente aux risques et aux engagements qui découlent des opérations sur instruments dérivés et de contrôler le respect des limites fixées aux placements, ces risques et ces engagements devront être évalués et contrôlés sur une base continue. Enfin, pour garantir la protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies, les techniques et les limites à l'investissement applicables à leurs opérations sur instruments dérivés.

(12) En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences supplémentaires concernant l'éligibilité des contreparties et des instruments, ainsi que la liquidité et l'évaluation permanente des positions, devraient être imposées. Ces exigences supplémentaires visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu'ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés réglementés.

(13) Les opérations sur instruments dérivés ne peuvent jamais être utilisées pour tourner les principes et les règles énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des règles complémentaires en matière de répartition des risques devraient s'appliquer aux risques encourus sur une contrepartie unique ou un groupe de contreparties.

(14) Des techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions et/ou des obligations sont fondées sur la reproduction d'indices d'actions et/ou d'obligations. Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et reconnus. Il peut par conséquent se révéler nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples pour les OPCVM qui investissent dans des actions et/ou des obligations à cette fin.

(15) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif de fonds collectés auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, un OPCVM ne peut posséder des filiales que si elles sont indispensables à l'exercice effectif, pour le compte de l'OPCVM, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il y a lieu d'assurer une surveillance efficace des OPCVM. L'établissement d'une filiale d'OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et dans les conditions définis par la présente directive. L'obligation générale d'agir uniquement dans l'intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l'objectif de mieux rentabiliser les dépenses, ne sauraient en rien justifier qu'un OPCVM prenne des mesures susceptibles d'empêcher les autorités compétentes d'exercer efficacement leur mission de surveillance.

(16) Il est nécessaire de garantir à un plus large éventail d'organismes de placement collectif la libre commercialisation transfrontalière de leurs parts, tout en assurant aux investisseurs une protection minimale uniforme. Les objectifs poursuivis ne peuvent donc être atteints qu'au moyen d'une directive communautaire contraignante arrêtant des normes minimales définies d'un commun accord. La présente directive ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(18) La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et".

2) À l'article 1er, les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés: "8. Aux fins de la présente directive, on entend par 'valeurs mobilières':

- les actions et autres valeurs assimilables à des actions ('actions'),

- les obligations et les autres titres de créance ('obligations'),

- toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange,

à l'exclusion des techniques et des instruments visés à l'article 21.

9. Aux fins de la présente directive, on entend par 'instruments du marché monétaire' des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment."

3) À l'article 19, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, point 13, de la DSI, et/ou"

4) À l'article 19, paragraphe 1, point b), l'expression "valeurs mobilières négociées" est remplacée par l'expression "valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés" et au point c), l'expression "valeurs mobilières admises" est remplacée par l'expression "valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis".

5) À l'article 19, paragraphe 1:

- à la fin du point d), les termes "et/ou" sont ajoutés,

- les points e) à h) suivants sont ajoutés: "e) parts d'OPCVM agréés conformément à la présente directive et/ou d'autres organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, qu'ils se situent ou non dans un État membre, à condition que:

- ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes pour les OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,

- le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente directive,

- les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée,

- la proportion d'actifs des OPCVM ou des autres organismes de placement collectif dont l'acquisition est envisagée, qui, conformément au règlement du fonds des OPCVM ou à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans les parts d'autres OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif ne dépasse pas 10 %, et/ou

f) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes pour les OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire, et/ou

g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (instruments dérivés de gré à gré), à condition que:

- le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement du fonds ou des documents constitutifs de l'OPCVM,

- les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par les autorités compétentes en matière d'OPCVM, et

- les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur, et/ou

h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 1er, paragraphe 9, pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:

- émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un État tiers ou, dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou

- émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c), ou

- émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou

- émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes en matière d'OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième et troisième tirets, et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE(7), soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire."

6) À l'article 19, paragraphe 2, point a), l'expression "valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1" est remplacée par l'expression "valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1".

7) À l'article 19, le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, sont supprimés.

8) L'article 20 est supprimé.

9) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: "Article 21

1. La société de gestion ou d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement aux autorités compétentes, selon les règles détaillées définies par elles, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCVM qu'elle gère.

2. Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu'ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds de l'OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

3. Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s'applique également aux alinéas suivants.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à l'article 22, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites d'investissement fixées à l'article 22. Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, permettre que ces investissements ne soient pas nécessairement combinés aux limites fixées à l'article 22.

Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des exigences du présent article.

4. Les États membres envoient à la Commission des informations exhaustives et lui communiquent toute modification de leur réglementation en ce qui concerne les méthodes employées pour calculer les risques mentionnés au paragraphe 3, y compris les risques de contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré, au plus tard le 13 février 2004. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Celles-ci feront l'objet d'échanges de vues au sein du comité de contact, conformément à la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4."

10) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: "Article 22

1. Un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder:

- 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 19, paragraphe 1, point f), ou

- 5 % de ses actifs, dans les autres cas.

2. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase, jusqu'à un maximum de 10 %. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut alors dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner:

- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité,

- des dépôts auprès d'une seule entité, et/ou

- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec

une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs.

3. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.

4. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un maximum de 25 % pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d'obligations susvisées et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées au premier alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés ci-dessus. Ces listes s'accompagneront d'une notice précisant le statut des garanties offertes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité de contact, selon la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4.

5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au paragraphe 2.

Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés, effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE(8) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article.

Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulatifs en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu'à une limite de 20 %."

11) L'article 22 bis suivant est ajouté: "Article 22 bis

1. Sans préjudice des limites prévues à l'article 25, les États membres peuvent porter les limites prévues à l'article 22 à 20 % au maximum pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, la politique de placement de l'OPCVM a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes:

- la composition de l'indice est suffisamment diversifiée,

- l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère,

- il fait l'objet d'une publication appropriée.

2. Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 jusqu'à un maximum de 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur."

12) À l'article 23, paragraphe 1, l'expression "de valeurs mobilières émises ou garanties" est remplacée par "de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis".

13) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: "Article 24

1. Un OPCVM peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 19, paragraphe 1, point e), à condition qu'un maximum de 10 % de ses actifs soient placés dans les parts d'un même OPCVM ou d'un autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.

2. Les placements dans des parts d'organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.

Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM a acquis des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif, permettre que les actifs de ces OPCVM ou de ces autres organismes de placement collectif ne soient pas obligatoirement combinés aux fins des limites prévues à l'article 22.

3. Lorsqu'un OPCVM investit dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l'autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l'investissement de l'OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif.

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif dans lesquels il investit."

14) Après l'article 24, l'article 24 bis suivant est inséré: "Article 24 bis

1. Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.

2. Lorsqu'un OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 19 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d'actions ou d'obligations régi par l'article 22 bis, il doit inclure dans son prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique d'investissement.

3. Lorsque la valeur d'inventaire nette d'un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'OPCVM.

4. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments."

15) À l'article 25, paragraphe 2:

1) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- 25 % des parts d'un même OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets,";

2) le tiret suivant est ajouté: "- 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur."

16) À l'article 25, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé."

17) À l'article 25, paragraphe 3, points a), b) et c), l'expression "valeurs mobilières émises ou garanties" est remplacée par "valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis", et l'expression "valeurs mobilières émises" est remplacée par "valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis".

18) À l'article 25, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs."

19) À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans la présente section lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 22, 22 bis, 23 et 24 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément."

20) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h)."

21) L'article 42 est remplacé par le texte suivant: "Article 42

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h):

- ni les sociétés d'investissement,

- ni les sociétés de gestion ou dépositaires agissant pour le compte de fonds communs de placement."

22) Après l'article 53, l'article 53 bis suivant est inséré: "Article 53 bis

1. En plus des missions que lui confère l'article 53, paragraphe 1, le comité de contact peut également siéger en tant que comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision 1999/468/CE(9) pour assister la Commission en ce qui concerne les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines précisés ci-dessous:

- clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté,

- alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

Article 2

1. Au plus tard le 13 février 2005, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de la directive 85/611/CEE telle que modifiée et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport, en particulier:

a) analyse le moyen de renforcer et d'élargir le marché unique des OPCVM, notamment en ce qui concerne la commercialisation transfrontalière des OPCVM (y compris des fonds appartenant à des tiers), le fonctionnement du passeport pour les sociétés de gestion, le fonctionnement du prospectus simplifié en tant qu'instrument d'information et de commercialisation, le réexamen du champ des activités auxiliaires et les possibilités, pour les autorités de contrôle, d'améliorer leur coopération en ce qui concerne l'interprétation commune et la mise en oeuvre de la directive;

b) revoit le champ d'application de la directive en ce qui concerne la manière dont elle s'applique aux différents types de produits (par exemple, fonds institutionnels, fonds immobiliers, fonds mères et fonds de placements à haut risque); l'étude devrait porter en particulier sur la place existante pour de tels fonds sur le marché, la réglementation de ces fonds dans les États membres, le cas échéant, et une évaluation de la nécessité de poursuivre l'harmonisation de ces fonds;

c) évalue l'organisation des fonds, y compris les règles et les pratiques en matière de délégation et le rapport entre gestionnaires de fonds et dépositaires;

d) revoit les règles en matière d'investissement pour les OPCVM, par exemple l'utilisation de produits dérivés et d'autres instruments et techniques liés aux titres, la réglementation en matière de fonds indiciels, la réglementation concernant les instruments du marché monétaire, les dépôts, la réglementation des investissements "fonds de fonds" ainsi que les différentes limites aux investissements;

e) analyse la position concurrentielle entre les fonds gérés par les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement "autogérées".

Pour l'élaboration de son rapport, la Commission engage des consultations aussi larges que possible avec les différents secteurs professionnels concernés ainsi qu'avec les groupements de consommateurs et les organes de contrôle.

2. Les États membres peuvent accorder aux OPCVM existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive un délai n'excédant pas soixante mois à compter de cette date pour se conformer à la nouvelle législation nationale.

Article 3

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 13 août 2003. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 13 février 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 280 du 9.9.1998, p. 6 et JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302.

(2) JO C 116 du 28.4.1999, p. 44.

(3) Avis du Parlement européen du 17 février 2000 (JO C 339 du 29.11.2000, p. 220), position commune du Conseil du 5 juin 2001 (JO C 297 du 23.10.2001, p. 35), décision du Parlement européen du 23 octobre 2001 et décision du Conseil du 4 décembre 2001.

(4) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).

(8) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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