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Document 32001L0093

Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

OJ L 316, 1.12.2001, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 265 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 39 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 39 - 41

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/93/oj

32001L0093

Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

Journal officiel n° L 316 du 01/12/2001 p. 0036 - 0038


Directive 2001/93/CE de la Commission

du 9 novembre 2001

modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs(1), telle que modifiée, et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6 de la directive 91/630/CEE, le comité scientifique vétérinaire a adopté, le 30 septembre 1997, un avis concernant le bien-être des porcs dans les élevages intensifs.

(2) La directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(2), rédigée sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, établit des dispositions communautaires applicables à tous les animaux d'élevage en ce qui concerne les conditions à remplir pour la construction des logements des animaux et les conditions d'isolation, de chauffage et de ventilation, ainsi que d'inspection des équipements et des animaux. Dès lors, il est nécessaire de traiter ces matières dans l'annexe de la directive 91/630/CEE lorsque des exigences plus précises doivent être établies.

(3) Lorsque les porcs sont détenus en groupes, il convient de prendre des mesures de gestion propres à assurer leur protection et à améliorer leur bien-être.

(4) La section partielle de la queue, la section partielle et le meulage des dents peuvent causer aux porcs une douleur immédiate, qui peut se prolonger. La castration peut entraîner une douleur de longue durée qui est encore plus vive en cas de déchirement des tissus. Ces pratiques nuisent donc au bien-être des porcs, en particulier lorsqu'elles sont exécutées par des personnes non compétentes et inexpérimentées. En conséquence, des règles doivent être définies afin d'améliorer ces pratiques.

(5) Selon les recommandations du rapport susmentionné du comité scientifique vétérinaire, pour que le bien-être des porcelets soit assuré, ceux-ci ne devraient pas être sevrés avant l'âge de 28 jours, sauf dans le cas où leur santé ou celle de la truie serait défavorablement affectée par le non-sevrage ou dans celui où les avantages pour la santé des porcelets justifieraient un sevrage précoce.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 91/630/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.

(2) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

ANNEXE

CHAPITRE I

CONDITIONS GÉNÉRALES

Outre les dispositions pertinentes de l'annexe de la directive 98/58/CE, les exigences mentionnées ci-après sont applicables.

1) Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.

2) Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.

3) Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux:

- d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps,

- de se reposer et de se lever normalement,

- de voir d'autres porcs; toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères.

4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux.

5) Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable.

6) Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

7) Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante.

8) Toutes les procédures destinées à intervenir à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l'identification des porcs conformément à la législation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après:

- la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisée pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité,

- la section partielle de la queue,

- la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus,

- la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisée que dans les systèmes d'élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale.

La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés.

Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée au sens de l'article 5 de la directive 91/630/CEE et expérimentée pour mettre en oeuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Si la castration ou la section partielle de la queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PORCS

A. VERRATS

Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés.

Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle. À compter du 1er janvier 2003, cette disposition sera applicable à toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites ou utilisées pour la première fois après cette date; à compter du 1er janvier 2005, cette disposition sera applicable à toutes les exploitations.

B. TRUIES ET COCHETTES

1. Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes.

2. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté.

3. Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante à moins que le système d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas.

4. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.

5. Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.

C. PORCELETS

1. Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être suffisamment solide ou être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié.

2. Lorsqu'une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.

3. Aucun porcelet ne doit séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet.

Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu'à sept jours plus tôt, s'ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets.

D. PORCELETS SEVRÉS ET PORCS DE PRODUCTION

1. Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant au-delà d'un comportement normal.

2. Il convient de les élever dans des groupes et d'éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres.

3. Lorsque des signes de combats violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition de grandes quantités de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux agressifs doivent être maintenus à l'écart du groupe.

4. L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le mélange des porcs doit être limitée aux cas exceptionnels et être soumise à l'avis d'un vétérinaire.

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