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Document 32000Y0311(02)

Communication de la Commission, en application de l'article 2 de la décision 85/71/CEE de la Commission du 21 décembre 1984 concernant la liste des substances chimiques notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

OJ C 72, 11.3.2000, p. 2–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y0311(02)

Communication de la Commission, en application de l'article 2 de la décision 85/71/CEE de la Commission du 21 décembre 1984 concernant la liste des substances chimiques notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

Journal officiel n° C 072 du 11/03/2000 p. 0002 - 0091


Communication de la Commission, en application de l'article 2 de la décision 85/71/CEE de la Commission du 21 décembre 1984 concernant la liste des substances chimiques notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

(2000/C 72/02)

Elincs

(European List of Notified Chemical Substances)

(Liste européenne des substances chimiques notifiées)

NOTE EXPLICATIVE

La liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs) est publiée en application de la décision 85/71/CEE de la Commission(1). Elle reprend l'ensemble des substances chimiques qui ont été notifiées dans la Communauté européenne jusqu'au 30 juin 1995 inclus, conformément à l'article 7 de la directive 67/548/CEE du Conseil(2) (ci-après dénommée "la directive"). Une mise à jour annuelle de cette liste est prévue.

Chaque entrée de la liste correspond à une substance chimique, indépendamment du nombre de dossiers ayant été soumis par le ou les importateurs et/ou fabricants.

Pour chaque substance, l'information suivante est reprise, lorsqu'elle est appropriée et non confidentielle.

a) Numéros

Numéro CE: numéro attribué par la Commission des Communautés européennes.

Numéro de dossier: numéro du dossier chef de file en première position (numéro du premier dossier reçu pour la substance, conformément à l'article 7 de la directive, par un des États membres), suivi de tous les autres numéros de dossier.

Le numéro de dossier a la structure type suivante: xx - xx - xxxx. Les deux premiers chiffres indiquent l'année de notification, les deux suivants désignent l'État membre où la substance a été notifiée, et les quatre derniers représentent le numéro d'ordre du dossier, dans le pays concerné. Les codes pour les différents États membres sont les suivants: 01: France; 02: Belgique; 03: Pays-Bas; 04: Allemagne; 05: Italie; 06: Royaume-Uni; 07: Irlande; 08: Danemark; 09: Luxembourg; 10: Grèce; 11: Espagne; 12: Portugal; 13: Finlande; 14: Autriche; 15: Suède.

b) Identification de la substance

Conformément à l'annexe de la décision 85/71/CEE, chaque substance est identifiée soit par son ou ses noms commerciaux et par son nom chimique, soit par son ou ses noms commerciaux uniquement, dans les cas où le traitement confidentiel du nom chimique a été accordé par une des autorité compétentes, pour des raisons de secret commercial, à la demande du notifiant.

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, chaque substance est donc identifiée dans la liste par les sections suivantes.

Nom commercial: tous les noms commerciaux sous lesquels la substance est commercialisée dans la Communauté européenne.

Nom chimique: en général, il s'agit du nom de la substance selon les règles de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée (UICPA). Lorsqu'il n'a pas été possible d'attribuer un nom chimique précis (par exemple, si la substance n'est pas totalement définie), un nom a été attribué selon les règles définies pour l'identification de telles substances dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs)(3). Certains noms chimiques repris dans la quatrième publication de l'Elincs(4) ont été modifiés conformément à la notification et aux règles de nomenclature de l'UICPA.

Depuis la quatrième publication de l'Elincs, les autorités compétentes chargées de la notification des substances chimiques nouvelles ont décidé de modifier les règles relatives à l'identification des mélanges. Le but de cette modification est d'éviter les contradictions avec les règles de l'Einecs et de faciliter la tâche des notifiants. Cette modification n'aura aucun effet sur les modalités de notification.

Selon les nouvelles règles:

- une entrée de l'Elincs correspond à une (mono)substance, lorsque le constituant principal est présent en concentration égale ou supérieure à 80 % [SNIF(5), section 1.1.00: mélange "non"]. La substance apparaîtra dans l'Elincs sous le nom de la (mono)substance uniquement,

- une entrée de l'Elincs correspond à un mélange, lorsque le constituant principal est présent en concentration inférieure à 80 % (SNIF, section 1.1.00: mélange "oui"). Tous les constituants présents en concentration égale ou supérieure à 10 % sont énumérés dans l'Elincs.

Sauf indication contraire, les constituants mineurs et les impuretés ne sont pas repris dans l'Elincs. En tout état de cause, ils apparaîtront également dans la section relative à l'identification s'ils contribuent de manière significative à la classification de la substance.

Ces nouvelles règles ont été appliquées à toutes les notifications et mises à jour de notifications depuis la quatrième publication de l'Elincs. L'examen systématique de toutes les entrées de l'Elincs est en cours.

c) Classification

Il s'agit de la classification telle qu'elle est publiée dans l'annexe I de la directive pour la substance considérée.

Cette indication n'apparaît que si la substance a fait l'objet d'une classification harmonisée au niveau communautaire, conformément à l'article 4 de la directive, et que cette classification a été publiée à l'annexe I de la directive.

Lorsque la substance est classée dangereuse, mais n'est pas encore inscrite à l'annexe I, un astérisque est placé dans cette section.

Remarque:

Pour l'étiquetage de la substance, il faut se référer aux règles prévues par la directive, notamment aux articles 4 et 23 et à l'annexe VI (critères généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses).

(1) JO L 30 du 2.2.1985, p. 33.

(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1; directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/33/CE (JO L 199 du 30.7.1999, p. 57).

(3) JO C 146 A du 15.6.1990, p. 1.

(4) JO C 361 du 17.12.1994, p. 1.

(5) Summary Notification Interchange Format (format d'échange des résumés de notifications).

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