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Document 32000R2795

Règlement (CE) nº 2795/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre de l'accord européen avec la Slovénie par le règlement (CE) nº 2475/2000 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 509/97

OJ L 324, 21.12.2000, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2795/oj

32000R2795

Règlement (CE) nº 2795/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre de l'accord européen avec la Slovénie par le règlement (CE) nº 2475/2000 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 509/97

Journal officiel n° L 324 du 21/12/2000 p. 0024 - 0025


Règlement (CE) no 2795/2000 de la Commission

du 20 décembre 2000

établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre de l'accord européen avec la Slovénie par le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 509/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 2475/2000 ont été adaptées, à titre de mesure autonome et transitoire et avec effet au 1er juillet 2000, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Slovénie.

(2) Afin de permettre, dès la publication du présent règlement, l'utilisation du régime prévu par le règlement précité, il convient de gérer les contingents ayant les numéros d'ordre 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 et 09.4119 conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(3) par lesquelles sont codifiées les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.

(3) Des contingents tarifaires antérieurs pour des produits avicoles originaires de la Slovénie ont été gérés par le règlement (CE) n° 509/97 de la Commission du 20 mars 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(4), modifié par le règlement (CE) n° 1514/97(5), qu'il convient d'abroger.

(4) En vertu du règlement (CE) n° 509/97 ont été délivrés, en juillet et en octobre 2000, des certificats d'importation avec une validité de 150 jours, pour certains produits relevant maintenant des contingents établis par le règlement (CE) n° 2475/2000.

Afin de limiter les problèmes potentiels aux échanges qui peuvent être créés, pendant une période transitoire, par l'existence parallèle de deux modes de gestion différents pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, à savoir la gestion par un régime trimestriel de certificats à l'importation et la gestion selon le principe "premier venu, premier servi" en conformité avec les dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, du règlement (CEE) n° 2454/93, il convient d'offrir la possibilité d'annuler les certificats et de libérer la garantie afférente.

(5) Il convient de fixer une date limite aux demandes d'annulation afin de donner une période raisonnable aux opérateurs pour les déposer.

(6) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant des groupes 80, 90 et 100, visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 509/97, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000, est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93.

(7) Il convient d'appliquer le présent règlement à partir du 1er juillet 2000 en parallèle avec le règlement (CE) n° 2475/2000.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents ayant les numéros d'ordre 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 et 09.4119 sont gérés conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 2

Pour les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) n° 509/97, pour les groupes 80, 90 et 100 visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 509/97, qui ont été demandés entre le 1er et le 10 juillet 2000 ou entre le 1er et le 10 octobre 2000, le titulaire peut demander, avant le 31 mars 2001, l'annulation du certificat et la libération de la garantie.

Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant, le volume mensuel des certificats annulés pour chacun des groupes précités en précisant la période des demandes.

Article 3

Le règlement (CE) n° 509/97 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.

(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.

(4) JO L 80 du 21.3.1997, p. 3.

(5) JO L 204 du 31.7.1997, p. 16.

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