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Document 32000L0020

Directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

OJ L 163, 4.7.2000, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 033 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 033 P. 48 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 89 - 90

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/20/oj

32000L0020

Directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Journal officiel n° L 163 du 04/07/2000 p. 0035 - 0036


Directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 mai 2000

modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 64/432/CEE(3) a été modifiée et mise à jour par la directive 97/12/CE(4) et par la directive 98/46/CE(5).

(2) Des problèmes de mise en oeuvre de la directive 64/432/CEE telle que modifiée par les deux directives précitées nécessitent des mesures de transition afin d'éviter des perturbations dans les échanges d'animaux vivants des espèces bovine et porcine.

(3) En outre, la directive 64/432/CEE et le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(6) font référence à la création de bases de données informatisées, entre autres pour les bovins, afin de stocker des informations sur les animaux et leurs mouvements.

(4) Des problèmes ont été rencontrés dans le cadre de l'application des conditions de police sanitaire et en particulier en ce qui concerne le lien avec l'identification et l'enregistrement des animaux.

(5) La directive 64/432/CEE doit être modifiée pour assurer la cohérence des règles communautaires et permettre à la Commission d'adopter des mesures de transition donnant aux États membres l'occasion de s'adapter aux nouvelles conditions des échanges.

(6) En conséquence il convient de différer l'entrée en vigueur de certaines dispositions de ladite directive.

(7) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 6, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

"e) jusqu'au 31 décembre 2000, ne pas être soumis aux exigences de tests prévues au point a) ou b), dans le cas de bovins âgés de moins de trente mois et destinés à la production de viande qui:

- proviennent d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et de brucellose,

- sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au point 7, section A, de l'annexe F, modèle 1 dûment complété,

- restent sous surveillance jusqu'à leur abattage,

- n'ont pas été en contact au cours du transport avec des bovins ne provenant pas de troupeaux officiellement indemnes de ces maladies

et pour autant que:

- ces arrangements soient limités aux échanges entre États membres ou régions d'États membres ayant le même statut sanitaire en matière de tuberculose ou de brucellose,

- l'État membre de destination prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter toute contamination des troupeaux indigènes,

- les États membres mettent en place un système adéquat de vérifications par sondage, d'inspections et de contrôles visant à assurer une mise en oeuvre efficace de la présente réglementation,

- la Commission contrôle l'application correcte de la présente directive afin de garantir que les États membres respectent intégralement la réglementation";

2) à l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, la date du "31 décembre 1999" est remplacée par la date du "31 décembre 2000";

3) à l'article 16, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Lorsque cela se révèle nécessaire pour faciliter le passage aux nouveaux arrangements prévus par la présente directive, la Commission peut adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 17 bis, des mesures transitoires applicables pour une période ne dépassant pas deux ans.";

4) l'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (ci-après dénommé 'comité').

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

5) l'article 17 bis suivant est ajouté:

"Article 17 bis

1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (ci-après dénommé 'comité').

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

6) à l'annexe A, partie I 2, au point c), troisième tiret, le mot "ou" est inséré entre les points 1 et 2;

7) à l'annexe A, partie I 4, et à l'annexe A, partie II 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) chaque bovin est identifié conformément à la législation communautaire, et";

8) à l'annexe F, modèle 1, section A, le point 7 suivant est ajouté:

"7) (3) est un animal âgé de moins de trente mois destiné à la production de viande originaire d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, et est expédié conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 64/432/CEE sous la licence no ...".

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet le 1er décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO C 51 du 23.2.2000, p. 31.

(2) Avis du Parlement européen du 16 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 avril 2000.

(3) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 107).

(4) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1.

(5) JO L 198 du 15.7.1998, p. 22.

(6) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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