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Document 32000D0195

2000/195/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, relative à l'autorisation de mise sur le marché de «phospholipides de jaune d'oeuf» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

OJ L 61, 8.3.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/195/oj

32000D0195

2000/195/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, relative à l'autorisation de mise sur le marché de «phospholipides de jaune d'oeuf» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 061 du 08/03/2000 p. 0012 - 0013


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2000

relative à l'autorisation de mise sur le marché de "phospholipides de jaune d'oeuf" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2000) 2]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2000/195/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7,

vu la demande présentée par Belovo aux autorités belges compétentes le 23 janvier 1998 pour la mise sur le marché de "phospholipides de jaune d'oeuf" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire,

vu le premier rapport d'évaluation établi par les autorités belges compétentes, que la Commission a transmis à tous les États membres le 29 octobre 1998,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En vertu de l'article 7 du règlement, une décision doit, par conséquent, être prise selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement.

(2) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté sur cette question conformément à l'article 11 du règlement. Le 17 juin 1999, le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis son avis selon lequel il n'y a pas lieu de penser que la mise sur le marché de phospholipides purifiés et concentrés à l'aide d'un nouveau procédé aura des effets indésirables sur la santé publique et que le produit est propre à la consommation humaine.

(3) Les additifs alimentaires entrant dans le champ d'application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(2) sont exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 258/97. Par conséquent, la présente décision ne constitue pas une autorisation d'utiliser les phospholipides de jaune d'oeuf en tant qu'additif alimentaire.

(4) Il a donc été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les phospholipides de jaune d'oeuf purifiés à 85 et 100 % peuvent être mis sur le marché communautaire en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.

Article 2

Belovo, zone industrielle 1, B-6600 Bastogne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2000.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

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