EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0049

1999/49/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 prolongeant la durée visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1998) 4561]

OJ L 16, 21.1.1999, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/49(1)/oj

31999D0049

1999/49/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 prolongeant la durée visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1998) 4561]

Journal officiel n° L 016 du 21/01/1999 p. 0030 - 0030


DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 janvier 1999 prolongeant la durée visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [notifiée sous le numéro C(1998) 4561] (1999/49/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (2), et notamment son article 15, paragraphe 2 bis,

considérant qu'en principe, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus fixer eux-mêmes l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive;

considérant toutefois que, les travaux établissant une équivalence communautaire pour tous les pays tiers concernés n'ayant pas été achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de cette directive a autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 1998 la durée de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient déjà prises pour certains pays non visés par l'équivalence communautaire;

considérant que lesdits travaux ne sont pas encore terminés;

considérant que l'autorisation ne peut être prolongée qu'en conformité avec les obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 77/93/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE (4);

considérant que, par la décision 1999/50/CE de la Commission (5), des dérogations prévues par certains États membres à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada ont été autorisées jusqu'au 31 mars 1999;

considérant qu'il convient de proroger en conséquence l'autorisation accordée aux États membres que l'article 15, paragraphe 2 bis;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 15, paragraphe 2 bis, de la directive 66/403/CEE, la date du «31 mars 1998» est remplacée par celle du «31 mars 1999».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

(2) JO L 28 du 4. 2. 1998, p. 42.

(3) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(4) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

(5) Voir page 31 du présent Journal officiel.

Top