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Document 31998R2521

Règlement (CE) nº 2521/98 de la Commission du 24 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) nº 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation

OJ L 315, 25.11.1998, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 144 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 60 - 61

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007; abrog. implic. par 32007R0445

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2521/oj

31998R2521

Règlement (CE) nº 2521/98 de la Commission du 24 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) nº 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation

Journal officiel n° L 315 du 25/11/1998 p. 0012 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 2521/98 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables (1), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant que l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 577/97 de la Commission du 1er avril 1997 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1298/98 (4), établit les règles relatives à l'indication de la teneur en matières grasses tartinables à l'exception des produits visés au règlement (CE) n° 2991/94 ayant une teneur minimale en matières grasses de 80 %; qu'une méthode permettant de vérifier le respect de ces règles a été fixée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 577/97 ainsi qu'à son annexe II; que la date d'application de cette méthode a été reportée au 1er janvier 1999 afin de permettre aux utilisateurs d'en faire l'expérience, et, sur base des résultats communiqués à la Commission, de permettre un examen approfondi de la viabilité de ladite méthode;

considérant qu'il a été constaté, suite à l'examen des informations transmises, que les tolérances prévues pour la vérification de la teneur en matières grasses déclarée sont trop étroites; qu'il s'avère justifié de doubler les tolérances en ce qui concerne la moyenne des résultats des échantillons prélevés ainsi que les résultats individuels, que, dans ces conditions, il ne serait plus possible de maintenir l'exigence que chaque échantillon doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94; qu'il convient de stipuler que la teneur moyenne établie doit correspondre auxdites limites;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 577/97 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré;

c) dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94;»

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) n° 2991/94 la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.»

2) L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Contrôle de la déclaration de la teneur moyenne en matières grasses des matières grasses tartinables

Cinq échantillons sont prélevés au hasard sur le lot à contrôler et à analyser. Les deux procédures suivantes sont appliquées:

A) la moyenne arithmétique des cinq résultats obtenus est comparée à la teneur en matières grasses déclarée. La teneur en matières grasses déclarée est réputée respectée si la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses ne s'écarte pas de plus de 1 point de pourcentage de la teneur déclarée;

B) les cinq résultats individuels sont comparés à l'intervalle de tolérance (± 2 points de pourcentage de la teneur en matières grasses déclarée) indiquée à l'article 2, paragraphe 1, point b). Si la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des cinq résultats individuels est inférieure ou égale à 4 points de pourcentage, les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b), sont réputées remplies.

Lorsque le respect des conditions prévues aux points A) et B) est établi, le lot contrôlé est considéré comme respectant la condition prévue à l'article 2, paragraphe 1, point b), même si l'une des cinq valeurs se situe en dehors de la tolérance de ± 2 points de pourcentage.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2.

(2) JO L 182 du 3. 7. 1987, p. 36.

(3) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 3.

(4) JO L 180 du 24. 6. 1998, p. 5.

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