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Document 31998R0060

Règlement (CE) n° 60/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour 1998, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Fédération de Russie

OJ L 12, 19.1.1998, p. 113–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/60/oj

31998R0060

Règlement (CE) n° 60/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour 1998, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Fédération de Russie

Journal officiel n° L 012 du 19/01/1998 p. 0113 - 0118


RÈGLEMENT (CE) N° 60/98 DU CONSEIL du 19 décembre 1997 fixant, pour 1998, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Fédération de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus avec des pays tiers par le Royaume de Suède est assurée par la Communauté;

considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 3 de l'accord en matière de pêche conclu le 11 décembre 1992 entre les gouvernements du Royaume de Suède et de la Fédération de Russie, la Communauté, au nom du Royaume de Suède, et la Fédération de Russie se sont consultées au sujet de leurs droits de pêche réciproques pour 1998;

considérant qu'au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures pour 1998 pour les navires de l'autre partie;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux résultats des consultations tenues pour 1998 avec la Fédération de Russie;

considérant qu'il incombe au Conseil d'établir les conditions particulières auxquelles les captures effectuées par les navires battant pavillon de la Fédération de Russie doivent obéir;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2);

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission, du 20 mai 1981, établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des bateaux de pêche (3), prévoit que tous les bateaux équipés de réservoirs d'eau de mer réfrigérés doivent conserver à bord un document authentifié par une autorité compétente et indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres;

considérant que, pour des raisons impératives d'un intérêt commun, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1998,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1998, les activités de pêche des navires battant pavillon de la Fédération de Russie sont autorisées pour les espèces visées à l'annexe I, dans les limites géographiques et quantitatives fixées par ladite annexe et conformément au présent règlement, dans la zone de pêche de 200 milles marins des États membres située dans la mer Baltique;

2. Les activités de pêche autorisées en vertu du paragraphe 1 sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles marins située au large de 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles les zones de pêche des États membres sont délimitées.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concernée.

4. Les prises accessoires d'espèces qui font l'objet d'un quota dans la zone où elles ont été capturées sont imputées sur ce dernier.

Article 2

1. Les navires qui pêchent dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle ainsi que toute autre disposition régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.

2. Les navires tiennent un journal de bord et y consignent les informations visées à l'annexe II.

3. Les navires transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe III, selon les modalités établies par cette dernière.

4. Les navires qui sont pourvus de réservoirs d'eau de mer réfrigérés conservent à bord un document authentifié par une autorité compétente indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

5. Les lettres et numéros d'immatriculation des navires doivent être marqués distinctement des deux côtés de la proue du navire.

Article 3

1. Les navires qui exploitent les espèces énumérées à l'annexe I doivent être titulaires d'une licence et d'un permis de pêche spécial délivrés par la Commission pour le compte de la Communauté et respecter les conditions qui y sont établies.

Les autorités russes communiquent à la Commission les noms et caractéristiques des navires auxquels une licence et un permis de pêche spécial peuvent être délivrés.

2. La Commission délivre les licences et permis de pêche spéciaux visés au paragraphe 1 à tous les navires pour lesquels une licence et un permis spécial sont requis par les autorités russes.

Les demandes de modification de la liste des navires titulaires d'une licence et d'un permis de pêche spécial peuvent être introduites à tout moment et sont traitées avec diligence.

3. Toute demande de licence ou de permis spécial présentée à la Commission doit être accompagnée des informations suivantes:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et chiffres d'identification extérieurs;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance motrice;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces cibles;

l) période pour laquelle une licence et un permis de pêche spécial sont demandés.

4. La délivrance des licences et des permis de pêche spéciaux est subordonnée à la condition que le nombre des licences et des permis de pêche spéciaux valides à tout moment d'un mois ou d'une année donnés ne soit pas supérieur aux nombres mentionnés à l'annexe I.

5. Chaque licence et chaque permis de pêche spécial est valable pour un seul navire. Si plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun d'entre eux doit être muni d'une licence et d'un permis de pêche spécial.

6. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

7. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou en partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement des quotas respectifs fixés à l'article 1er.

8. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

9. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial au navire qui n'a pas respecté les obligations fixées par le présent règlement.

10. La Commission soumet à la Fédération de Russie, au nom de la Communauté, le nom et les caractéristiques des navires russes qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté au cours du ou des mois suivant par suite d'une infraction aux règles communautaires.

Article 4

Les navires autorisés à pêcher au 31 décembre peuvent poursuivre leur activité au début de l'année suivante, jusqu'à ce que les listes des navires autorisés pour l'année en cause aient été soumises à la Commission et approuvées par celle-ci au nom de la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(2) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7. 11. 1997, p. 1).

(3) JO L 132 du 21. 5. 1987, p. 9.

ANNEXE I

Quotas de capture attribués à la Fédération de Russie pour l'année 1998

>

EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes.

1. Après chaque trait:

1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2. la date et l'heure du trait;

1.3. le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4. la méthode de pêche utilisée.

2. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1. la mention «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externes du navire sur lequel ou duquel le transbordement a été effectué.

2.4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

3. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1. le nom du port;

3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

4. Après chaque transmission d'informations à la Commission européenne via les autorités suédoises compétentes:

4.1. la date et l'heure de la transmission;

4.2. le type de message: IN, OUT ou TWO WEEKS;

4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

ANNEXE III

1. Les informations à transmettre à la Commission via les autorités suédoises compétentes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments indiqués au point 1.4;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération;

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone au cours d'une même journée, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments indiqués au point 1.4;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités par espèce (en kilogrammes poids vif) des captures transbordées sur/à partir d'autres navires depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone visée au point 1.1 au cours d'une même journée, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les quatorze jours, à compter du quatorzième jour qui suit la première entrée du navire dans la zone visée au point 1.1:

a) les éléments visés au point 1.4;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire;

b) le numéro de licence, le cas échéant;

c) l'identification du type de message (IN/OUT/TWO WEEKS);

d) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio citées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3. >TABLE>

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire,

- l'indicatif radio,

- les lettres et numéros d'identification externes,

- l'indication du type de message selon le code suivant:

- message lors de l'entrée dans la zone visée au point 1.1: «IN»,

- message lors de la sortie de la zone visée au point 1.1: «OUT»,

- message de quinzaine: «TWO WEEKS»,

- la date, l'heure et la position géographique,

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5,

- les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5,

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

- les quantités par espèce (en kilogrammes poids vif) des captures transbordées sur/à partir d'autres navires depuis la transmission précédente,

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué.

5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant:

COD - Cabillaud (Gadus morhua),

SAL - Saumon (Salmo salar),

HER - Hareng (Clupea harengus),

SPR - Sprat (Sprattus sprattus).

OTH - Autre

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