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Document 31995L0039

Directive 95/39/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale

OJ L 197, 22.8.1995, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 250 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 250 - 252

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/39/oj

31995L0039

Directive 95/39/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale

Journal officiel n° L 197 du 22/08/1995 p. 0029 - 0031


DIRECTIVE 95/39/CE DU CONSEIL du 17 juillet 1995 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 11,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Commission s'est vu confier, dans le cadre des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE, la tâche d'établir la liste des résidus de pesticides et leurs teneurs maximales en vue de leur approbation par le Conseil;

considérant que des résidus de pesticides peuvent se trouver dans les céréales et dans les denrées alimentaires d'origine animale par suite de pratiques agricoles; qu'il convient de tenir compte des données utiles pour les deux types d'emploi autorisés de pesticides et, le cas échéant, des essais contrôlés et des études d'alimentation animale;

considérant que, pour mieux estimer l'ingestion potentielle maximale de résidus de pesticides par voie alimentaire, il est prudent de fixer simultanément, lorsque c'est approprié, les teneurs maximales en résidus de chaque pesticide dans toutes les composantes principales de la ration alimentaire; que ces teneurs représentent l'utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible ou soit toxicologiquement acceptable;

considérant que, au vu des progrès scientifiques et techniques et des contraintes de la santé publique et de l'agriculture, il convient de modifier les directives 86/362/CEE et 86/363/CEE en ajoutant des dispositions concernant d'autres résidus de pesticides pour les céréales et les produits d'origine animale, à savoir: méthidathion, méthomyl thiodicarbe, amitraz, pirimiphos-méthyl, aldicarbe et thiabendazole;

considérant, toutefois, que, au regard des normes actuelles, les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse fixer des teneurs maximales pour certaines combinaisons de résidus de pesticides et de produits; que, dans les cas visés, une période maximale de quatre ans semblerait raisonnable pour l'acquisition de données suffisantes; que des teneurs maximales devraient, par conséquent, être fixées sur la base de ces données le 1er juillet 2000 au plus tard; que l'absence de données satisfaisantes conduira normalement à la fixation de teneurs correspondant au seuil de détermination approprié et que des engagements satisfaisants concernant les données nécessaires doivent être pris dans l'année suivant l'adoption de la présente directive;

considérant que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être réexaminées dans le cadre des réévaluations des substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II partie A de la directive 86/362/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:

>TABLE>

Article 2

1. À l'annexe II partie A de la directive 86/363/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:

>TABLE>

2. À l'annexe II partie B de la directive 86/363/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:

>TABLE>

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 août 1996.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

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