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Document 31995D0468

95/468/CE: Décision du Conseil, du 6 novembre 1995, concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA)

OJ L 269, 11.11.1995, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/468/oj

31995D0468

95/468/CE: Décision du Conseil, du 6 novembre 1995, concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA)

Journal officiel n° L 269 du 11/11/1995 p. 0023 - 0025


DÉCISION DU CONSEIL du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA) (95/468/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

vu la résolution du Conseil, du 16 juin 1994, sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur (5),

vu la résolution du Conseil, du 20 juin 1994, relative à la coordination en matière d'échange d'informations entre administrations (6),

vu les conclusions du Conseil européen de Corfou, des 24 et 25 juin 1994,

considérant que le fonctionnement du marché intérieur requiert une coopération étroite entre administrations compétentes des États membres, ainsi qu'entre elles et les institutions communautaires;

considérant que, dans certains cas, il est nécessaire de recourir à une utilisation des techniques télématiques pour cet échange d'informations;

considérant que, afin de pouvoir échanger des informations entre les administrations des différents États membres, les systèmes télématiques internes aux États membres doivent en priorité respecter des règles d'architecture, de gestion, de responsabilité et de maintenance, assurant l'interopérabilité entre ces systèmes télématiques;

considérant que cette tâche incombe principalement aux États membres;

considérant que, dans certains cas, une contribution de la Communauté s'avère nécessaire dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire;

considérant qu'il convient de fixer les conditions dans lesquelles l'exécution de certains projets concrets peut bénéficier d'un soutien communautaire;

considérant que, faute d'une telle contribution communautaire, les échanges de données entre les différents systèmes administratifs concernés au plan national et communautaire risqueraient de ne pas être assurés de manière satisfaisante;

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, est inséré dans la présente décision pour les années 1995 et 1996, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision dont le but principal est de faciliter la coopération entre administrations, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,

DÉCIDE:

Article premier

La présente décision a pour objet de fixer la contribution communautaire à certains projets dans le domaine de l'échange télématique de données entre administrations en vue de faciliter la coopération entre celles-ci. À cette fin, elle établit pour les années 1995, 1996 et 1997 une liste de projets pour lesquels sont ainsi reconnues l'existence d'un besoin spécifique et la nécessité d'une contribution communautaire afin de les rendre opérationnels dans toute la Communauté.

Article 2

1. Sont reconnus en tant que projets d'échange télématique de données entre administrations pour lesquels le soutien de la Communauté est nécessaire:

- l'introduction pratique du courrier électronique sur la base de X.400,

- l'amélioration de l'échange télématique de données entre les États membres et entre les États membres et les institutions communautaires,

- la facilitation du processus de décision communautaire, c'est-à-dire essentiellement la communication et la gestion des documents officiels,

- les progrès dans le domaine des activités horizontales suivantes:

- fourniture de services génériques, tels que la messagerie, le transfert de fichiers et l'accès aux bases de données,

- structure des données et modèle de référence impliquant la définition de règles communes d'architecture, des activités de normalisation et la mise en oeuvre pratique connexe, notamment le NSPP (projet pilote des serveurs nationaux),

- cadre légal et contractuel et contrôle de qualité,

- le soutien aux actions préparatoires d'échange télématique de données de l'Agence européenne pour l'environnement, de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, du Centre de traduction des organes de l'Union, à la demande de ces organismes,

- la mise en oeuvre pratique des projets sectoriels suivants:

>TABLE>

2. La Communauté peut soutenir, dans le cadre de la présente décision et notamment de son article 4, d'autres projets pour répondre aux besoins en échange télématique de données entre administrations conformément à l'article 1er, dans la mesure où ces besoins ont été identifiés dans une autre décision du Conseil.

Article 3

1. Le montant de référence financière pour l'exécution de la présente action, pour les années 1995 et 1996, est de 60 millions d'écus.

Le montant de référence financière pour l'année 1997 est arrêté par le Conseil dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 6.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3. La présente décision ne concerne que l'utilisation des moyens financiers communautaires et n'affecte pas les dépenses consenties par les États membres pour les projets reconnus visés à l'article 2.

Article 4

1. La mise en oeuvre de la présente décision incombe à la Commission.

2. À cet effet, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

3. a) La procédure suivante s'applique:

- à l'approbation du programme de travail établi chaque semestre par la Commission,

- aux modalités de la contribution communautaire et à la ventilation des dépenses budgétaires,

- à l'approbation du contenu des appels d'offre et à l'évaluation des projets et actions d'une valeur totale supérieure à 200 000 écus,

- à l'adoption de règles et de procédures communes relatives à l'établissement de l'interopérabilité technique et administrative.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Conseil a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté les mesures, la Commission arrête les mesures proposées.

b) Pour les mesures de mise en oeuvre de la présente décision autres que celles visées au point a), le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 5

1. Dans la mise en oeuvre des projets reconnus visés à l'article 2, le contenu de la contribution communautaire peut englober les types d'action suivants:

- présentation de solutions techniques d'interconnexion permettant aux systèmes d'information autonomes des administrations de communiquer entre eux,

- élaboration et validation de règles communes pour une architecture des communications,

- analyse des conséquences éventuelles pour les utilisateurs;

- contribution à la définition d'un cadre juridique, notamment en élaborant des accords types,

- consultation et coordination de tous les acteurs concernés des administrations nationales et communautaires, des exploitants de réseaux, des prestataires de services et de l'industrie.

Le contenu des différents projets sera défini en détail dans le programme de travail visé à l'article 4 paragraphe 3 point a) premier tiret.

2. Lorsqu'il y a contribution communautaire, les conditions-cadres suivantes doivent être respectées:

- toute dépense doit être rentable, une estimation devant être réalisée au préalable et les bénéfices obtenus devant être en rapport avec les ressources déployées,

- interopérabilité des réseaux, services et applications télématiques,

- prise en compte des travaux des organisations européennes de normalisation et du programme Ephos,

- prise en compte des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel,

- incorporation des résultats des travaux de recherche et de développement du troisième et du quatrième programme-cadre dans la mesure où ils concernent les systèmes télématiques à l'usage des administrations, en particulier le ENS (European Nervous System).

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1997.

La Commission, en coopération avec les États membres, procède à des évaluations à mi-parcours et ex-post, ainsi qu'à un suivi continu et systématique des activités couvertes par la présente décision, en fonction des objectifs désignés et compte tenu des coûts, des avantages et du rendement de l'investissement. Elle transmet l'évaluation à mi-parcours au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 septembre 1996, ainsi que, si nécessaire, les propositions appropriées.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1995.

Par le Conseil Le président J. M. EGUIAGARAY

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