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Document 31993R1825

Règlement (CEE) n° 1825/93 de la Commission, du 7 juillet 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

OJ L 167, 9.7.1993, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 009 P. 146 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 009 P. 146 - 147
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 98 - 99
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 006 P. 21 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 006 P. 21 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 167 - 168

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1825/oj

9.7.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/8


RÈGLEMENT (CEE) NO 1825/93 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 1993

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1667/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (5);

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant, une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 25.

(3)  JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17.

(4)  JO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 5.

(5)  JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Méthoprène technique contenant en poids 90 % ou plus de méthoprène (tous les isomères étant pris ensemble), ainsi que des impuretés résiduelles résultant du procédé de fabrication, non conditionné pour la vente au détail

2918 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 29, par la note 1 a) 2) du chapitre 38, ainsi que par les libellés des codes NC 2918 et 2918 90 00

2.

Gamma-Cyclodextrine

2940 00 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2940 00 et 2940 00 90


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