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Document 31992R2454

Règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

OJ L 251, 29.8.1992, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 134 - 144

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2454/oj

31992R2454

Règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

Journal officiel n° L 251 du 29/08/1992 p. 0001 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0134
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0134


RÈGLEMENT (CEE) No 2454/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres et selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité, l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

considérant que ladite disposition implique l'élimination de toute restriction à l'égard du prestataire des services en raison de sa nationalité ou du fait qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie; qu'il convient de prévoir une mise en oeuvre progressive;

considérant qu'il convient d'assurer le libre accès des transporteurs non résidents à certains types de services réguliers spécialisés de transports effectués dans la zone frontalière des États membres, lorsque la proximité du lieu d'établissement du transporteur permet d'assurer, de manière appropriée, la continuité du service, notamment dans un but de sécurité des personnes transportées;

considérant que, au stade actuel, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les autres services réguliers, dont il n'est pas établi qu'ils répondent aux conditions citées précédemment; qu'il conviendra de réexaminer cette situation à l'avenir;

considérant qu'il convient de déterminer les dispositions de l'État membre d'accueil applicables aux transports de cabotage;

considérant qu'il importe d'adopter des dispositions permettant d'intervenir sur le marché des transports concernés en cas de perturbation grave;

considérant qu'il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement, notamment en matière de sanctions applicables en cas d'infractions;

considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;

considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission et d'envisager d'éventuelles actions futures en fonction du rapport,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui:

- établi dans un État membre, ci-après dénommé «État membre d'établissement», en conformité avec la législation de celui-ci

et

- autorisé dans cet État, conformément à la législation communautaire en la matière, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux,

est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre d'accueil», sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

Ces transports nationaux sont ci-après dénommés «transports de cabotage».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «services réguliers»: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver;

b) «services réguliers spécialisés»: les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;

c) «circuits à portes fermées»: les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs;

d) «véhicules»: les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes - y compris le conducteur - et destinés à cet effet;

e) «zone frontalière»: une zone s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau à partir de la frontière commune de deux États membres.

Article 3

1. Jusqu'au 31 décembre 1995, l'admission aux transports de cabotage sous forme de services non réguliers est limitée aux circuits à portes fermées. Après cette date, les transports de cabotage sont admis pour tous les services non réguliers.

2. Des transports de cabotage sous forme de services réguliers spécialisés destinés au transport:

a) domicile-travail des travailleurs;

b) domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants,

peuvent être effectués dans la zone frontalière d'un État membre par des transporteurs disposant d'un siège ou d'un autre établissement dans la zone frontalière d'un État membre limitrophe, à condition que:

- les points de départ et de destination des services de transport se situent dans la zone frontalière de l'État membre d'accueil

et

- la distance totale du transport ne dépasse pas 50 kilomètres à vol d'oiseau dans chaque sens.

3. Le Conseil réexaminera la situation des services réguliers autres que ceux visés au paragraphe 2 à la suite du rapport de la Commission, visé à l'article 12, en tenant compte, notamment, des dispositions nationales appliquées par les États membres dans le domaine du contrôle et des procédures d'autorisation des services réguliers.

Article 4

1. L'exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:

a) prix et conditions régissant le contrat de transport;

b) poids et dimensions des véhicules routiers: les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent, en aucun cas, dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;

c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir, les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d) temps de conduite et de repos;

e) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4) , s'applique aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement.

2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage, sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

3. Les dispositions nationales visées au paragraphe 1 doivent être appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

4. S'il est constaté qu'il est nécessaire de modifier, compte tenu de l'expérience, la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visés au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 5

L'État membre d'établissement délivre aux transporteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions fixées à l'article 1er une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I.

L'autorité ou l'organisme compétents dans cet État pour délivrer l'attestation sont également compétents pour la retirer, temporairement ou définitivement, notamment au titre des sanctions visées à l'article 10 paragraphe 4.

Cette attestation ou une copie certifiée conforme doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 6

1. Les transports de cabotage sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle, qui doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2. Le document de contrôle se compose d'une feuille de route et d'un recueil des traductions de la feuille de route.

3. La feuille de route, dont la modèle figure à l'annexe II, doit comporter les éléments d'information suivants:

a) les points de départ et de destination du service;

b) les dates de départ et de fin du service.

4. Les feuilles de route sont délivrées en carnets certifiés par l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement. Le modèle du carnet de feuilles de route figure à l'annexe II.

5. Dans le cas des services visés à l'article 3 paragraphe 2, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, la feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

6. Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 7

1. À la fin de chaque trimestre et dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené par la Commission à un mois dans le cas visé à l'article 8, l'autorité ou l'organisme compétents de chaque État membre communiquent à la Commission les données concernant les opérations de cabotage effectuées pendant ce trimestre par les transporteurs résidents.

Cette communication est effectuée au moyen d'un tableau qui est établi conformément au modèle figurant à l'annexe III.

2. La Commission communique, dans les meilleurs délais, aux États membres des relevés récapitulatifs établis sur la base des données qui lui sont transmises au titre du paragraphe 1.

Article 8

1. En cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

- «perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée»: l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de voyageurs par route,

- «zone géographique»: une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autres États membres.

3. La Commission examine la situation et, après consultation du comité consultatif visé à l'article 9, décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête.

Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.

La Commission notifie, sans délai, aux États membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.

4. Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5. Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3 deuxième alinéa sont applicables à la décision du Conseil.

Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai visé au deuxième alinéa la décision de la Commission devient définitive.

6. Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Article 9

La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Ce comité a pour tâches de conseiller la Commission sur:

- toute demande émanant d'un État membre au titre de l'article 8 paragraphe 1,

- les mesures destinées à résoudre la perturbation grave du marché visée à l'article 8, notamment sur l'application pratique de ces mesures.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 10

1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement.

2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'État membre d'accueil peut prendre des sanctions contre le transporteur non résident ayant commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires et nationales en matière de transports à l'occasion d'un transport de cabotage.

Ces sanctions sont prises sur une base non discriminatoire et conformément au paragraphe 3.

3. Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d'infraction grave ou répétée, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise.

En cas de présentation d'une attestation ou d'une copie certifiée conforme falsifiée, le document falsifié est immédiatement retiré et transmis dès que possible à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement du transporteur.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient à celles de l'État membre d'établissement les infractions constatées et les sanctions éventuellement prises à l'égard du transporteur et peuvent, en cas d'infraction grave ou répétée, accompagner la notification susvisée d'une demande de sanction.

En cas d'infraction grave ou répétée, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement apprécient s'il y a lieu de prendre une sanction appropriée envers le transporteur concerné; ces autorités doivent tenir compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'État membre d'accueil et s'assurer que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à la ou aux infractions qui ont donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, après consultation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route.

Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement peuvent également, en application du droit interne, traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente.

Elles informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des décisions prises conformément au présent paragraphe.

Article 11

Les États membres garantissent que les transporteurs puissent former un recours juridictionnel contre toute sanction de nature administrative prise à leur égard.

Article 12

1. La Commission fait rapport au Conseil, avant le 31 décembre 1995, sur l'application du présent règlement et notamment sur l'incidence des transports de cabotage sur le marché des transports nationaux ainsi que sur l'opportunité d'envisager une extension de son champ d'application à d'autres services réguliers de transport de voyageurs. Elle présente au Conseil - le cas échéant et en fonction des conclusions du rapport - une proposition de règlement.

2. Le Conseil statue dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues par le traité, sur l'éventuelle proposition de la Commission visée au paragraphe 1.

Article 13

Les États membres mettent en vigueur, en temps utile, les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement. Ils les communiquent à la Commission.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Toutefois, les articles 8 et 9 sont applicables à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.

Par le Conseil Le président J. COPE

(1) JO no C 77 du 24. 3. 1987, p. 13. JO no C 301 du 26. 11. 1988, p. 8.

(2) JO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 125.

(3) JO no C 356 du 31. 12. 1987, p. 60.

(4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1).

ANNEXE I

MODÈLE D'ATTESTATION VISÉ À L'ARTICLE 5 PREMIER ALINÉA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

(dimensions DIN A4)

(Première page de l'attestation)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement)

État membre d'établissement,

signe distinctif du pays (1)

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétents

Attestation no ....................

pour les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un État membre autre que l'État membre d'établissement (transports de cabotage).

La présente attestation confirme que:

.

.

. (2)

est autorisé, conformément à la législation communautaire en la matière, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux.

Les restrictions suivantes sont imposées suite aux sanctions prises:

État membre où s'applique la

restriction, signe distinctif du pays (1)

Type et durée de la restriction

La présente attestation est valable du ........................................ au .

Délivrée à ........................................, le .

. (3)

(Deuxième page de l'attestation)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement)

Dispositions générales

La présente attestation permet d'effectuer les transports de cabotage dans les États membres, conformément au règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans les États membres (Journal officiel des Communautés européennes no L 251 du 29 août 1992, p. 1).

Elle est personnelle et ne peut pas être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement lorsqu'un transporteur a notamment:

- omis de respecter toutes les conditions auxquelles la délivrance de l'attestation était soumise,

- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'attestation.

L'attestation ou une copie certifiée conforme peut être retirée par l'autorité compétente de tout État membre en cas de falsification.

L'original de l'attestation ou une copie certifiée conforme doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

(1) Signe distinctif du pays: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB).

(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétents qui délivrent l'attestation.

ANNEXE II

MODÈLE DE CARNET DE FEUILLES DE ROUTE VISÉ À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 (Dimensions DIN A4)

(Première page de couverture du carnet de feuilles de route)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement)

État membre d'établissement

Signe distinctif du pays (1)

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétents

Carnet no .

CARNET DE FEUILLES DE ROUTE DES TRANSPORTS DE CABOTAGE (VOYAGEURS) établi conformément au règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (Journal officiel des Communautés européennes no L 251 du 29 août 1992, p. 1).

Le présent carnet est valable jusqu'au .Délivré à ........................................, le .

. (2)

(Verso de la première page de couverture du carnet de feuilles de route)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement)

Dispositions générales

1. Le présent carnet contient vingt-cinq feuilles détachables, numérotées de 1 à 25, dont une doit être remplie avant le début du service de transport de cabotage auquel elle se rapporte. Chaque carnet porte un numéro repris sur chacune des feuilles.

Toutefois, dans le cas des services réguliers spécialisés visés au point 6 deuxième tiret des présentes dispositions générales, la feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel en indiquant, aux points 4 et 5, toutes les dates auxquelles les services en question ont été effectués.

2. Le transporteur est responsable de la tenue régulière des feuilles.

3. La feuille de route, accompagnée d'un recueil des traductions, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage du cabotage. Elle est à présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Toutefois, dans le cas des services réguliers spécialisés visés au point 6 deuxième tiret des présentes dispositions générales, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tiennent lieu de document de contrôle.

4. Chaque feuille de route doit être remplie de façon lisible et indélébile.

5. Les feuilles de route utilisées doivent être transmises à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement.

6. Il est à noter que, en ce qui concerne:

- les services non réguliers, les transports de cabotage sont limités aux circuits à portes fermées jusqu'au 31 décembre 1995. Tous les services non réguliers sont admis en matière de cabotage à partir de cette date,

- les services réguliers, les transports de cabotage sont limités aux services réguliers spécialisés effectués dans une zone frontalière et destinés au transport domicile-travail des travailleurs et au transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants. Les autres services réguliers sont exclus du cabotage.

7. Les transports de cabotage sont soumis, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:

a) prix et conditions régissant le contrat de transport;

b) poids et dimensions des véhicules routiers: les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;

c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir, les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d) temps de conduite et de repos;

e) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE, s'applique aux prestations visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2454/92.

8. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules, auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage, sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

MODÈLE DE FEUILLES DE ROUTE VISÉ À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 CARNET No .............................

Feuille de route no .............................

Service de transport de cabotage (voyageurs)

(Papier - DIN A4)

État membre d'établissement - signe distinctif du pays .

Carnet no .

Feuille de route no .

1. Nom(s) du conducteur/des conducteurs: .

.

.

2. Nom(s) du transporteur/des transporteurs et adresse(s): .

.

.

3. Parcours:

a)Point(s) de départ du service:

.

.

b) Point(s) de destination du service:

.

.

c) Kilométrage total du service:

.

.

4. Date de départ: .

5. Date de fin: .

6. Nombre de voyageurs: .

7. Modifications imprévues relatives au déroulement du voyage: .

.

.

(1) Signe distinctif du pays: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB).

(2) Cachet de l'autorité ou de l'organisme compétents qui délivrent le carnet.

ANNEXE III

MODÈLE DE COMMUNICATION VISÉ À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 TRANSPORTS DE CABOTAGE EFFECTUÉS AU COURS DE ... (TRIMESTRE) ... (ANNÉE) PAR DES TRANSPORTEURS ÉTABLIS EN ... (NOM DE L'ÉTAT MEMBRE)

État membre

d'accueil

Nombre de voyageurs

Nombre de voyageurs - km

Type de services

Type de services

réguliers

spécialisés

non réguliers

réguliers

spécialisés

non réguliers

D

F

I

NL

B

L

GB

IRL

DK

GR

E

P

Total cabotage

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