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Document 31992R0880

Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique

OJ L 99, 11.4.1992, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 33 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 33 - 39

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/880/oj

31992R0880

Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique

Journal officiel n° L 099 du 11/04/1992 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 11 p. 0033
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 11 p. 0033


RÈGLEMENT (CEE) No 880/92 DU CONSEIL du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, telle que définie dans les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (4), consistent notamment à prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution, par priorité à la source, et à garantir une gestion saine des ressources en matières premières, en se fondant également sur le principe du «pollueur-payeur»; que le quatrième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1987-1992) (5) souligne l'importance de mettre en oeuvre une politique en faveur de produits propres;

considérant que le Conseil a, dans sa résolution du 7 mai 1990 (6), invité la Commission à présenter, le plus rapidement possible une proposition en vue de mettre en place un système communautaire de label écologique, qui tienne compte de l'impact du produit sur l'environnement pendant tout son cycle de vie;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 19 juin 1987 sur la gestion des déchets et des décharges anciennes (7), s'est déclaré favorable à l'application d'un label écologique communautaire aux produits propres;

considérant que le public souhaite de plus en plus être informé sur les produits ayant moins d'incidence sur l'environnement; que certains États membres disposent déjà d'un système d'attribution d'un label pour de tels produits et que plusieurs autres États membres envisagent la mise en place d'un tel système;

considérant qu'un système d'attribution d'un label écologique pour des produits ayant moins d'incidence sur l'environnement mettra en évidence les options les plus favorables à l'environnement et permettra donc de guider le consommateur et l'utilisateur dans leur choix;

considérant que le meilleur moyen d'ainsi guider le consommateur et l'utilisateur est d'établir des critères uniformes pour le système d'attribution du label, qui s'appliqueront dans toute la Communauté;

considérant que, bien que les systèmes indépendants existants ou futurs puissent être maintenus, le présent règlement a pour objectif de créer les conditions permettant, à terme, d'instaurer un label écologique unique efficace dans la Communauté;

considérant que l'application du système d'attribution du label sera facultative; qu'une telle approche contribuera, en s'appuyant sur les tendances du marché, à la recherche et au développement, en particulier dans le domaine des technologies propres, et débouchera ainsi sur l'innovation;

considérant que les critères devraient être appliqués d'une manière uniforme et les procédures respectées dans toute la Communauté;

considérant que le système d'attribution d'un label écologique tiendra compte des intérêts des principaux groupes concernés et doit donc viser à faire participer ceux-ci, d'une manière appropriée, à la définition des catégories de produits et à la fixation, pour chacune d'elles, des critères écologiques spécifiques;

considérant que les consommateurs et les entreprises doivent être informés de façon appropriée du système d'attribution du label écologique;

considérant que le label écologique doit compléter d'autres systèmes de label communautaires existants et futurs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

Le présent règlement instaure un système communautaire d'attribution de label écologique, qui vise à:

- promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie

et

- mieux informer les consommateurs des incidences qu'ont les produits sur l'environnement,

sans pour autant compromettre la sécurité du produit ou des travailleurs, ou influer de manière significative sur les qualités qui rendent le produit propre à l'utilisation.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires, boissons et produits pharmaceutiques.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «substances»: les éléments chimiques et leurs composés, tels que définis à l'article 2 de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (8);

b) «préparation»: les mélanges ou solutions, tels que définis à l'article 2 de la directive 67/548/CEE;

c) «catégorie de produits»: les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;

d) «approche globale«: la prise en considération du cycle de vie d'un produit à partir de la fabrication, y compris le choix des matières premières, la distribution, la consommation et l'utilisation jusqu'à l'élimination après usage.

Article 4

Principes généraux

1. Le label écologique peut être attribué aux produits qui répondent aux objectifs fixés à l'article 1er et qui sont conformes aux exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

2. Le label écologique n'est attribué en aucun cas:

a) aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE (9).

Le label peut être attribué aux produits contenant une substance ou préparation classée comme dangereuse au sens de ladite directive, dans la mesure où ces produits répondent aux objectifs visés à l'article 1er;

b) aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire de façon significative à l'homme et/ou à l'environnement.

3. Les produits importés dans la Communauté et pour lesquels il est demandé l'attribution du label écologique, conformément au présent règlement, doivent au moins respecter les mêmes critères rigoureux que les produits fabriqués dans la Communauté.

Article 5

Catégories de produits et critères écologiques

1. Les conditions d'attribution du label sont définies par catégories de produits.

Les catégories de produits, les critères écologiques spécifiques pour chaque catégorie et leur durée de validité respective sont établis selon la procédure prévue à l'article 7, à l'issue de la procédure de consultation prévue à l'article 6.

2. La Commission engage ces procédures à la demande du ou des organismes compétents visés à l'article 9, ou de sa propre initiative. L'organisme compétent peut agir de sa propre initiative ou à la demande de tout groupe ou personne intéressé; il décide, dans ce dernier cas, de l'opportunité d'une telle demande. Avant de soumettre une demande à la Commission, l'organisme compétent procède à une consultation appropriée des milieux intéressés et informe la Commission des résultats de cette consultation.

3. Chaque catégorie de produits est définie de façon à garantir que tous les produits en concurrence, destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente, soient regroupés au sein d'une même catégorie.

4. Les critères écologiques spécifiques applicables à chaque catégorie de produits sont définis selon une approche globale fondée sur les objectifs fixés à l'article 1er, les principes généraux définis à l'article 4 et les paramètres de la matrice d'évaluation indicative figurant à l'annexe I. Ces critères doivent être précis, clairs et objectifs afin d'assurer leur application uniforme par les organismes compétents. Ils doivent garantir un haut niveau de protection de l'environnement, être fondés, dans la mesure du possible, sur l'utilisation de technologies propres et, le cas échéant, refléter l'opportunité d'une optimisation de la durée de vie des produits.

S'il apparaît nécessaire d'adapter la matrice d'évaluation indicative à l'état de la technique, cette adaptation se fait selon la procédure prévue à l'article 7.

5. La durée de validité des catégories de produits est d'environ trois ans. La durée de validité d'un critère ne peut excéder la durée de validité de la catégorie de produits à laquelle il se réfère.

Article 6

Consultation des groupes d'intérêt

1. En vue de la définition des catégories de produits et des critères écologiques spécifiques visés à l'article 5 et avant de soumettre un projet au comité visé à l'article 7, la Commission consulte les principaux groupes d'intérêt réunis à cet effet au sein d'un forum de consultation et tient compte des résultats des consultations au niveau national.

2. Devraient faire partie du forum au moins les représentants, au niveau communautaire, des groupes d'intérêt suivants:

- l'industrie (10),

- le commerce (11),

- les organisations de consommateurs,

- les organisations de protection de l'environnement.

Chacun d'entre eux peut être représenté en disposant de trois sièges au maximum.

Les groupes d'intérêt participant au forum devraient assurer une représentation correspondant aux catégories de produits concernées et tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des travaux du forum.

3. La Commission arrête le règlement intérieur du forum selon la procédure prévue à l'article 7.

4. Le délai accordé pour la consultation du forum ne peut dans aucun cas dépasser six semaines.

5. La Commission communique les résultats des consultations au comité visé à l'article 7 en même temps que le projet des mesures à prendre.

Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet un avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 8

Le label écologique

1. Le label écologique comporte le logo dont le modèle figure à l'annexe II.

2. Les demandes d'attribution du label doivent être introduites suivant la procédure définie à l'article 10.

3. La décision d'attribuer un label aux produits individuels qui répondent aux critères visés aux articles 4 et 5 est prise par les organismes compétents visés à l'article 9, selon la procédure prévue à l'article 10.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission décide, cas par cas, s'il est possible de mentionner sur le label écologique les principales raisons ayant motivé son attribution, et arrête les modalités nécessaires à cet effet.

5. Le label est attribué pour une période de production déterminée qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité des critères.

Lorsque les critères afférents aux produits sont prorogés sans changement, la validité du label peut être prorogée pour la même période.

6. Le label écologique ne peut en aucun cas être utilisé avant la conclusion d'un contrat sur les conditions d'utilisation, tel que prévu à l'article 12.

Article 9

Désignation des organismes compétents

1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne le ou les organisme(s), ci-après dénommé(s) «organisme(s) compétent(s)», chargé(s) d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement, notamment celles précisées à l'article 10, et en informe la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que la composition des organismes compétents soit propre à en garantir l'indépendance et la neutralité et à ce que ces organismes appliquent les dispositions du présent règlement de manière cohérente.

Article 10

Demande d'attribution d'un label écologique

1. Pour l'attribution d'un label écologique, les fabricants ou importateurs de la Communauté ne peuvent s'adresser qu'à l'organisme (aux organismes) compétent(s) désigné(s) par l'État membre dans lequel le produit est fabriqué, mis sur le marché pour la première fois ou importé en provenance d'un pays tiers.

2. Avant de procéder à une évaluation des demandes, l'organisme compétent consulte le registre visé au paragraphe 9. L'organisme compétent évalue les performances écologiques du produit en fonction des principes définis à l'article 4 et des critères spécifiques pour les catégories de produits visés à l'article 5. À cet effet, tous les documents et attestations requis (y compris les résultats de contrôles indépendants) sont soumis à l'organisme compétent.

3. Après avoir évalué le produit, l'organisme compétent décide s'il atribue ou non un label. S'il décide qu'un label peut être attribué, il notifie sa décision à la Commission en y joignant les résultats complets de son évaluation ainsi qu'un résumé de ceux-ci. La Commission établit un modèle de résumé selon la procédure prévue à l'article 7.

Dans un délai de cinq jours à compter de la notification, la Commission adresse aux organismes compétents des autres États membres une copie de cette décision et de ce résumé; elle leur envoie, à leur demande, une copie des résultats complets de l'évaluation.

4. À l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'envoi de la notification à la Commission, l'organisme compétent peut procéder à l'attribution d'un label sauf si, entre-temps, la Commission lui a fait part d'objections motivées. Dans ce cas, si les objections ne peuvent pas être levées à l'issue de consultations informelles, la Commission prend, dans chaque cas, une décision sur l'attribution proposée selon la procédure prévue à l'article 7.

5. Si l'organisme compétent décide d'attribuer un label à un produit pour lequel la demande d'attribution a déjà été rejetée par l'organisme compétent d'un autre État membre, il attire l'attention de la Commission sur ce fait lorsqu'il lui notifie sa décision conformément au paragraphe 3. La Commission prend alors une décision sur l'attribution proposée selon la procédure prévue à l'article 7.

6. Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5, et dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la décision de l'organisme compétent d'attribuer un label, la Commission présente au comité visé à l'article 7 un projet des mesures à prendre.

7. Lorsqu'une demande d'attribution d'un label écologique est rejetée, l'organisme compétent en avise immédiatement la Commission et informe le demandeur des motifs du refus.

8. À la réception d'une demande d'attribution de label, l'organisme compétent peut estimer que le produit ne rentre pas dans l'une des catégories pour lesquelles des critères ont déjà été établis. En pareil cas, l'organisme compétent détermine s'il convient de soumettre à l'approbation de la Commission une proposition de création d'une nouvelle catégorie de produits, conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7.

9. La Commission tient, séparément, des registres, de toutes les demandes reçues, acceptées et rejetées. Les registres des demandes reçues et rejetées sont accessibles exclusivement aux organismes compétents des États membres.

10. Un fabricant ou un importateur qui se proposent de retirer une demande d'attribution d'un label ou de cesser d'utiliser un label en informe l'organisme compétent concerné.

Article 11

Frais et redevances

1. Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement des frais de traitement du dossier.

2. Les conditions d'utilisation du label comprennent le paiement d'une redevance d'utilisation par le demandeur.

3. Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés par les organismes compétents visés à l'article 9 et peuvent varier d'un État membre à l'autre. Des orientations sont définies à cette fin selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 12

Conditions d'utilisation

1. L'organisme compétent conclut avec chaque demandeur un contrat relatif aux conditions d'utilisation du label. À cette fin, un contrat type est arrêté selon la procédure prévue à l'article 7.

2. Les conditions d'utilisation comprennent également les clauses concernant le retrait de l'autorisation d'utiliser le label.

Article 13

Confidentialité

Les organismes compétents, la Commission, ainsi que toutes les autres personnes concernées sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance au cours de l'évaluation d'un produit pour l'attribution du label.

Toutefois, une fois que la décision d'attribution du label est prise. les informations suivantes ne peuvent en aucun cas être tenues confidentielles:

- le nom du produit,

- le fabricant ou l'importateur du produit,

- les raisons et les informations pertinnentes ayant motivé l'attribution du label.

Article 14

Publication

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes:

a) les catégories de produits et les critères écologiques spécifiques y afférents, ainsi que leur durée de validité respective;

b) une liste des produits auxquels un label écologique a été attribué, le nom des fabricants ou importateurs ainsi que la date d'expiration des labels; cette publication est faite au moins une fois par an;

c) les noms et adresses des organismes compétents.

Dans le but d'informer les consommateurs et les entreprises, la Commission publie également, de temps en temps, une liste consolidée des produits auxquels un label écologique a été attribué.

Article 15

Information

Chaque État membre veille à ce que les consommateurs et les entreprises soient informés, par des moyens appropriés, des points suivants:

a) objectifs du système d'attribution du label écologique;

b) catégories de produits sélectionnées;

c) critères écologiques applicables à chaque catégorie de produits;

d) procédures de demande d'attribution d'un label;

e) organisme(s) compétent(s) de l'État membre.

Article 16

Publicité

1. La publicité ne peut faire référence au label écologique que lorsque celui-ci a été attribué et uniquement pour ce qui concerne le produit qui en bénéficie.

2. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique communautaire instauré par le présent règlement sont interdites.

Article 17

Mise en oeuvre

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission des mesures prises pour s'y conformer.

Article 18

Révision

1. Au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

2. La Commission propose, le cas échéant, des modifications appropriées du présent réglement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1992.

Par le Conseil

Le président

Carlos BORREGO

(1) JO no C 75 du 20. 3. 1991, p. 23. JO no C 12 du 18. 1. 1992, p. 16.(2) JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 37.(3) JO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 29.(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1. JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1. JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1. JO no C 70 du 18. 3. 1987, p. 3.(5) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.(6) JO no C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.(7) JO no C 190 du 20. 7. 1987, p. 154.(8) JO no L 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/410/CEE (JO no L 228 du 17. 8. 1991, p. 67).(9) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.(10) Y compris, le cas échéant, les syndicats.

ANNEXE I

MATRICE D'ÉVALUATION INDICATIVE

Aspects écologiques

Cycle de vie du produit

Préproduction

Production

Distribution

(y compris

emballage)

Utilisation

Élimination

Importance des déchets

Pollution et dégradation du sol

Contamination de l'eau

Contamination de l'air

Bruit

Consommation d'énergie

Consommation de ressources naturelles

Effet sur les écosystèmes

ANNEXE II

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