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Document 31987L0120

Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants

OJ L 49, 18.2.1987, p. 39–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 210 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 210 - 214
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 160 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 9 - 13

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/120/oj

31987L0120

Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants

Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0039 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0210
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0210


*****

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 14 janvier 1987

modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation

des semences et plants

(87/120/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (4), et notamment son article 2 paragraphe 1 bis et son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (5), modifiée en dernier lieu par la directive 86/320/CEE de la Commission (6), et notamment son article 2 paragraphe 1 bis et son article 21 bis,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7), mofidiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE, et notamment son article 2 paragraphe 1 bis et son article 20 bis,

vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (8), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE, et notamment son article 2 paragraphe 1 bis et son article 40 bis,

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu d'apporter des modifications aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, pour les motifs ci-après;

considérant que certaines des dénominations botaniques employées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE et sont révélées incorrectes ou d'une authenticité incertaine;

considérant qu'il apparaît indiqué d'adapter ces dénominations aux dénominations qui sont normalement acceptées dans le domaine international;

considérant que les méthodes internationales courantes admettent une tolérance de 5 % sur le poids maximal des lots de semences;

considérant qu'il convient d'appliquer une tolérance semblable dans les directives communautaires;

considérant que les conditions fixées par l'Organisation de coopération et de développement économique en matière de précédent cultural et d'isolement des cultures se sont révélées comme aptes à être adoptées par la Communauté;

considérant qu'il convient que les règles concernant la teneur en semences de lupin amer des semences de lupin doux soient améliorées en raison de l'évolution de la qualité normalement atteinte par les semences;

considérant qu'il est nécessaire de régler la présence de plants sauvages et la teneur de plantes à grains rouges dans les cultures destinées à la production de semences de riz;

considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir des exigences plus strictes en ce qui concerne la teneur de grains rouges dans les semences de riz;

considérant que les règles internationales courantes ont été récemment modifiées en ce qui concerne le poids maximal d'un lot de semences de certaines espèces de céréales; considérant que cette révision a été approuvée par la Communauté;

considérant dès lors, que le poids maximal d'un lot de semences prévu par les règles communautaires devrait être modifié de manière semblable pour ces mêmes espèces;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/400/CEE est modifiée comme suit:

1) Le paragraphe suivant est ajouté avant l'annexe I partie A paragraphe 1:

« 01. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. »

2) L'annexe I partie A paragraphe 5 est remplacée par le texte suivant:

« 5. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de:

1.2 // // // Culture // Distance minimale // // // 1. Pour la production de semences de base // // - par rapport à toute source pollinique du genre Beta // 1 000 m // 2. Pour la production de semences certifiées // // a) de betterave sucrière // // - par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous // 1 000 m // - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde // 600 m // - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde // 600 m // - par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue // 600 m // - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde // 300 m // - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde // 300 m // - entre deux champs de production de semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée // 300 m // b) de betterave fourragère // // - par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous // 1 000 m // - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde // 600 m // - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde // 600 m // - par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue // 600 m // - le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde // 300 m // - le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde // 300 m // - entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée // 300 m // //

Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant.

Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi en vertu de la directive 70/457/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), ou aux catalogues nationaux des variétés dressées conformément à ladite directive. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 s'impose.

(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23. »

3) La phrase suivante est ajoutée à l'annexe II:

« Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. »

Article 2

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots de la colonne de gauche ci-dessous sont remplacés par les mots qui y correspondent, à droite:

1.2 // Agrostis tenuis Sibth. // Agrostis capillaris L. // Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl // Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl // Festuca arundinacea Schreb. // Festuca arundinacea Schreber // Festuca pratensis Huds. // Festuca pratensis Hudson // Lolium x hybridum Hausskn. // Lolium x boucheanum Kunth // Trisetum flavescens (L.) Beauv. // Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. // Medicago x varia Martyn // Medicago x varia T. Martyn // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. // Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. // Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

2) À l'article 3 paragraphe 1, les mots de la colonne de gauche ci-dessus sont remplacés par les mots qui y correspondent, à droite:

1.2 // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L. // Festuca arundinacea Schreb. // Festuca arundinacea Schreber // Festuca pratensis Huds. // Festuca pratensis Hudson // Lolium x hybridum Hausskn. // Lolium x boucheanum Kunth // Medicago x varia Martyn // Medicago x varia T. Martyn // Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. // Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

3) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre A:

- les mots « Agrostis tenuis » sont remplacés par les mots « Agrostis capillaris »,

- les mots « Lolium x hybridum » sont remplacés par les mots « Lolium x boucheanum »,

- les mots « ssp. oleifera » sont remplacés par les mots « var. oleiformis ».

4) À l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre B point p), « 2,5 % » est inséré après le mot « pas » et le reste du point p est supprimé.

5) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II partie II paragraphe 2 lettra A:

- les mots « Agrostis tenuis » sont remplacés par les mots « Agrostis capillaris »,

- les mots « Lolium x hybridum » sont remplacés par les mots « Lolium x boucheanum »,

- les mots « ssp. oleifera » sont remplacés par les mots « var. oleiformis ». 6) À l'annexe II partie III paragraphe 6, le point c) est supprimé.

7) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe III:

- les mots « Agrostis tenuis » sont remplacés par les mots « Agrostis capillaris »,

les mots « Lolium x hybridum » sont remplacés par les mots « Lolium x boucheanum »,

- les mots « ssp. oleifera » sont remplacés par les mots « var. oleiformis ».

8) À l'annexe III, la phrase suivante est ajoutée après le tableau:

« Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. »

Article 3

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots « à l'exception de Zea majs convar. microsperma (Koern) et Zea majs convar. saccharata (Koern) » sont remplacés par « (partim) ».

2) À l'annexe I paragraphe 3 troisième alinéa, les mots « Oryza sativa » sont insérés après les mots « cultures de ».

3) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I paragraphe 3:

« D. Oryza sativa:

Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:

- 0 pour la production de semances de base,

- 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiées. »

4) Dans la colonne 5 du tableau de l'annexe II paragraphe 2 lettre A, les mentions « 2 », « 5 » et « 10 » sont remplacées respectivement par les mentions « 1 », « 3 » et « 5 ».

5) Dans la colonne 2 du tableau de l'annexe III, la mention « 20 » est remplacée par la mention « 25 » dans les deux cas où elle apparaît.

6) La phrase suivante est ajoutée à l'annexe III:

« Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. »

Article 4

La directive 69/208/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots figurant à gauche ci-dessous sont remplacés par les mots correspondants figurant à droite:

1.2 // Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. // Brassica juncea (L.) et Czernj. Cosson // Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. // Brassica napus L. (partim) // Brassica nigra (L.) W. Koch // Brassica nigra (L.) Koch // Brassica rapa L. (partim) // Brassica rapa L. var. silvestris (lam.) Briggs

2) À l'article 3 paragraphe 1, les mots figurant à gauche ci-dessous sont remplacés par les mots correspondants figurant à droite:

1.2 // Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. // Brassica napus L. (partim) // Brassica rapa L. (partim) // Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

3) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I paragraphe 2, les mots « ssp. oleifera » sont supprimés dans les deux cas où ils apparaissent.

4) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II partie I paragraphe 1, les mots « ssp. oleifera » sont supprimés dans les deux cas où ils apparaissent.

5) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II partie I paragraphe 3 lettre A, les mots « ssp. oleifera » sont supprimés.

6) Dans la colonne 1 du tableau de l'annexe III, les mots « ssp. oleifera » sont supprimés.

7) La phrase suivante est ajoutée à l'annexe III:

« Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Article 5

La directive 70/458/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A, les mots figurant à gauche ci-dessous sont remplacés par les mots correspondants figurant à droite:

1.2 // Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich // Beta vulgaris L. var. vulgaris // Beta vulgaris L. var. esculenta L. // Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. // Brassica oleracea L. var. acephala DC subvar. laciniata L. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. // Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. // Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. // Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. subauda L. // Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. // Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC. // Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. // Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell. // Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. // Brassica oleracea L. var. gongylodes L. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes // Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. // Brassica rapa L. var. rapa. // Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch. // Cichorium intybus L. (partim) // Foeniculum vulgare P. Mill. // Foeniculum vulgare Miller // Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell // Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. // Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill // Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

2) Dans la première colonne du tableau de l'annexe II paragraphe 3 point a), les mots « var. botrytis » sont remplacés par le mot « (chou-fleur) », et les mots « (autres espèces) » sont remplacés par les mots « (autres sous-espèces) ».

3) La phrase suivante est ajoutée à l'annexe III paragraphe 1:

« Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. »

Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(4) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

(5) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(6) JO no L 200 du 23. 7. 1986, p. 38.

(7) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(8) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

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