EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0094

84/94/CEE: Décision de la Commission du 14 octobre 1983 concernant une aide envisagée par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production de film polypropylène (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

OJ L 51, 22.2.1984, p. 17–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/94/oj

31984D0094

84/94/CEE: Décision de la Commission du 14 octobre 1983 concernant une aide envisagée par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production de film polypropylène (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 051 du 22/02/1984 p. 0017 - 0019


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 1983

concernant une aide envisagée par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production de film polypropylène

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(84/94/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

après avois mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission, le 7 mars 1983, un projet d'aide en application de la section 8 de l'Industrial Development Act 1982 sous forme d'une subvention de 1,35 million de livres sterling en faveur d'un projet d'investissement évalué à 12,6 millions de livres sterling visant un accroissement de capacité de production de film polypropylène à Swindon;

considérant que l'investissement envisagé aura pour but de moderniser l'unité de production existante de 2 000 tonnes pour la production de film polypropylène et de l'accroître pour atteindre 9 000 tonnes par an;

considérant que la Commission a décidé le 20 avril 1983 d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, estimant que l'aide envisagée était susceptible d'altérer les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun et que l'aide ne paraissait pas nécessaire afin d'obtenir de l'entreprise concernée un comportement qui permettrait à la Commission d'appliquer une des dispositions dérogatoires au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun;

considérant que, dans le cadre de ladite procédure, le gouvernement britannique a fait parvenir ses observations le 26 mai 1983; que cette réponse souligne la nécessité de l'aide étant donné que le projet d'investissement ne serait pas réalisé en l'absence de son octroi, en raison de l'insuffisance des ressources financières dont dispose l'entreprise en cause; que l'accroissement de capacité envisagé ne serait pas susceptible de conduire à des distorsions de concurrence à l'égard des autres producteurs de film polypropylène dans la Communauté;

considérant que les gouvernements de deux États membres, une organisation professionnelle relevant du secteur en cause ainsi qu'une entreprise concurrente ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard des distorsions de concurrence susceptibles de découler du projet d'aide britannique;

considérant que le projet d'aide britannique est en l'espèce de nature à affecter les échanges entre États membres et menace de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production de film polypropylène; considérant que l'aide envisagée est de nature à accroître la position concurrentielle de l'entreprise en cause, déjà fortement implantée sur le marché du film d'emballage, compte tenu du remplacement de la cellophane par le film polypropylène sur ce marché; que ce secteur est déjà confronté à une situation de sous-utilisation des capacités de production existantes qui risquerait d'être aggravée par l'introduction de capacités supplémentaires favorisées par les aides d'État;

considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, les seules susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce, président les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans le cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;

considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie, en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;

considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question;

considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;

considérant en effet que le gouvernement britannique n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;

considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Swindon n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que le projet d'aide britannique ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques au sens de la dérogation visée au point c);

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, le projet en question ne présente aucun aspect permettant de le qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie l'application de cette dérogation; que, d'une part, les problèmes sociaux et économiques du Royaume-Uni, bien que préoccupants, ne sont pas sensiblement plus graves que ceux des autres régions centrales de la Communauté auxquelles cet État membre appartient, alors qu'en même temps le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, il ne ressort pas des informations socio-économiques disponibles relatives au Royaume-Uni, d'éléments permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie au sens du traité; que l'intervention du gouvernement britannique n'a d'ailleurs pas pour finalité de faire face à une telle situation;

considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution du secteur du film polypropylène conduit à la conclusion que la modernisation et l'accroissement de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun en raison des distorsions de concurrence susceptibles de découler de l'aide envisagée pour les autres producteurs de film polypropylène dans la Communauté; que cette constatation reste valable même lorsque les nouvelles installations conduisent à une certaine amélioration des techniques de production;

considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet en question ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le gouvernement du Royaume-Uni ne peut mettre à exécution le projet d'aide en faveur d'une entreprise du secteur chimique pour la modernisation de l'unité de production de film polypropylène et son accroissement, notifié à la Commission le 7 mars 1983.

Article 2

Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

Top